Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15025 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n°
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
INTIMES
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180
Monsieur [R] [Y] Tuteur de Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er février 2014, Mme [F], qui a été placée sous tutelle le 15 mars 2016, a donné à bail à M. et Mme [N] un logement d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 051,61 euros.
Le 21octobre 2019, son tuteur a fait notifier à M. et Mme [N] un commandement de payer la somme de 23 235,64 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Représentée par son tuteur, elle a assigné M. et Mme [N] et demandé au tribunal :
- de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer sa résiliation ;
- d'ordonner leur expulsion et la séquestration des biens laissés dans les lieux ;
- de les condamner à lui payer la somme de 25 309,34 euros au titre de l'arriéré locatif au 26 décembre 2019 ;
- de les condamner à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, augmenté de 10 %, et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme 2 500 euros de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] ont fait valoir que l'appartement avait été occupé à titre gratuit par la soeur de Mme [F], mère de M. [N], jusqu'au décès de celle-ci ; qu'ensuite, alors que Mme [F] avait souhaité maintenir cette situation au profit de M. [N], elle a été contrainte, sous la pression de sa famille et contre sa volonté, de faire signer un bail à M. [N] ; que le 30 décembre 2014, elle a rédigé une attestation, valant testament après son décès, pour accorder à M. [N] la jouissance gratuite du logement avec la seule obligation de payer les charges.
Par jugement du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception soulevée par M. et Mme [N] relative à l'absence de qualité à agir du tuteur de Mme [F] ;
- constaté la résiliation du bail au 22 décembre 2019 ;
- débouté M. et Mme [N] de leur demande de délais de paiement ;
- ordonné leur expulsion ;
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] la somme de 42 115,71 euros au titre des loyers impayés au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 sur la somme de 23 235,64 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] à compter du 1er mai 2021 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, payable au plus tard le 5 de chaque mois ;
- condamné M. et Mme [N] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour Statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'attestation produite par M. et Mme [N] ne fait pas référence au bail du 1er février 2014. Il a ajouté qu'en outre ils ne se sont pas prévalus de cette attestation ni après la délivrance du commandement de payer ni à la suite de la délivrance de l'assignation et n'ont pas fait opposition à l'ordonnance du 30 novembre 2018 leur enjoignant de payer l'arriéré de loyers dus après un versement de 10 000 euros ; qu'en outre, ils avaient mentionné la dette de loyer d'un montant de 23 459 euros dans leur requête saisissant la commission de surendettement.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Concluant à l'infirmation du jugement, ils demandent à la cour de rejeter les demandes de Mme [F], subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement, et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] rappelle que par jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la cour d'appel, constatant l'altération de ses facultés mentales depuis 2011, M. [N] a été déclaré coupable pour avoir abusé de sa faiblesse ; qu'elle a été placée sous sauvegarde de justice le 13 novembre 2015 ; que son écriture sur l'attestation du 30 décembre 2014, qui comporte des ratures, est hésitante, ce qui démontre qu'elle a été rédigée d'une main tremblante, sous la dictée de M. [N].
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant qu'après avoir conclu un bail avec M. et Mme [N], Mme [F] a adressé à M. [N] un document intitulé 'Attestation' dans lequel elle déclare qu'elle 'autorise et donne (son) accord pour que (son) neveu [N] [O] né le 30 avril 1945 à [Localité 6], demeurant dans (son) logement au [Adresse 2], puisse en avoir la jouissance définitive sans contrepartie de loyer mais avec l'obligation de payer les charges afin de lui garantir le maintien dans son domicile même après ma mort' ; que cet acte, dont l'annulation n'est pas demandée, constitue un engagement de Mme [N] emportant novation du contrat de bail en contrat de prêt à usage au profit de M. [N] auquel il a consenti en occupant l'appartement sans contrepartie ; qu'à défaut de résiliation par Mme [F] de ce prêt, conclu sans détermination de durée, Mme [F] n'est pas fondée à réclamer le paiement de loyers postérieurement à l'acte du 30 décembre 2014 ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à produire un décompte des sommes dues par M. et Mme [N] au titre des loyers et charges au 30 décembre 2014 et des charges de la période postérieures ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il rejette l'exception soulevée par M. et Mme [N] et constate la qualité à agir de M. [Y], tuteur de Mme [F], et la recevabilité de son action ;
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à produire un décompte de la dette de M. et Mme [N] au titre des loyers et charges dus au 30 décembre 2014 et les charges de la période postérieure ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 30 avril 2024 à 9 H 30, salle René CAPITANT, 1er étage, escalier T.
Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente
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