Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03026 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SL
Pole social du TJ de BAR LE DUC
19/00010
06 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [J] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [N] [G] a été victime d'un accident de trajet le 24 février 2017 (contusion du genou droit), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des [Localité 2] (la Caisse).
Mme [G] a adressé à la Caisse des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail initial.
Par courrier du 17 mai 2018, la Caisse l'a informée, après avis de son médecin conseil, qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet au 17 mai 2018, avec suppression de ses indemnités journalières à compter de cette date.
Mme [N] [G] a demandé une expertise médicale technique.
Selon conclusions motivées d'expertise du 12 novembre 2018, le docteur [X] [I], à la question de « dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 mai 2018 » a répondu « oui ».
Le 23 novembre 2018, le service médical de la Caisse a notifié à Mme [N] [G] les conclusions de l'expert.
Par courrier du 28 décembre 2018, la Caisse lui a confirmé la suppression de ses indemnités journalières à compter du 17 mai 2018.
Par requête du 17 janvier 2019, Mme [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Bar le Duc d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 30 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a déclaré Mme [N] [G] recevable en son recours, a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [P] [M] aux fins de dire si à la date du 17 mai 2018, l'état de santé de Mme [N] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [M] a déposé son rapport au greffe du tribunal et a conclu qu'à la date du 17 mai 2018, l'état de santé de Mme [N] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal a :
- fixé la date de guérison de Mme [N] [G] au 16 mai 2018 suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2017, le versement des prestations en espèce de l'assurance maladie ne pouvant donc être effectué au-delà du 16 mai 2018,
- condamné Mme [N] [G] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise, lesquels resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 23 décembre 2021, Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022, Mme [N] [G] demande à la Cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 6 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que la CPAM était tenue de procéder au règlement d'indemnités journalières postérieurement au 16 mai 2018,
- condamner la CPAM des [Localité 2] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( jurisprudence constante voir notamment, 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.027, Bull. 2017, II, n° 110 Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943, Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que lorsque les juges du fond, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner un complément d'expertise ou sur la demande des parties une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.3942e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-21.078, Bull. 2013, II, n° 109, 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.226, Bull. 2015, II, n° 248, dans le même sens 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548).
Au cas présent, il convient de constater que les conclusions tant de l'expertise technique que de la nouvelle expertise ordonnée par le premier juge au visa de l'article L. 141-2 du code de sécurité sociale, sont claires et précises en ce qu'elles énoncent que l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet au 17 mai 2018. Il s'ensuit qu'elles s'imposent à l'intéressée et à la caisse.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 6 décembre 2021 ;
Condamne Mme [N] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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