Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50259 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3V77
N° : 4
Assignation du :
08 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] domiciliée au Secours populaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS - #C2264
DEFENDERESSES
La CPAM de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
La MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 8 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50259, par laquelle Madame [J] [U] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MATMUT et la CPAM de [Localité 5], aux fins de voir :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme provisionnelle de 259.215 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 5],
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 29 janvier 2024 de Madame [J] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu oralement les demandes formulées dans l'assignation, en indiquant en réponse aux interrogations du juge des référés de céans sur la circonstance de la saisine de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris au fond, pouvoir solliciter en référé une provision dès lors que cette chambre correctionnelle est saisie de la liquidation des intérêts civils dans le cadre de l’instance pénale parallèlement en cours et envisager de se désister de son instance au pénal aux fins de saisir le juge civil de la demande de liquidation du préjudice corporel ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société MATMUT, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce qu'elle offre de verser une provision de 100.000 euros,
- ordonner à Mme [U] d’adresser au médecin conseil de la MATMUT :
* l’ensemble des clichés photographiques réalisés avant ou après l’accident,
* le compte rendu opératoire établi par [7],
* les devis établis pour la réhabilitation prothétique de Mme [U],
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes au delà de son offre de provision ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 5] n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 4 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 5.1 du code de procédure pénale, “Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] a été victime, le 25 janvier 2020, à [Localité 5] dans le [Localité 5], d’un accident de circulation en tant que piéton, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la société MATMUT qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Selon les pièces médicales produites, Mme [U] a subi des suites de l’accident, un polytraumatisme.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi à la demande de la société MATMUT par le Docteur [W] et le Dr [D], en date du 13 juillet 2023, les conclusions suivantes :
* Date(s) d‘hospitalisation lmputable : du 27janvier 2020 au 17 février 2020, du 18 février 2020 au 26 mai 2020 puis du 26 mai 2020 au 27juin 2020 en Hôpital de jour,
* Date de l’arrêt d’activité professionnelle Imputable : néant,
* Dates des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Gêne Temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives), pendant la période d'hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : du 27janvier 2020 au 17 février 2020, du 18 février 2020 au 26 mai 2020, du 26 mai 2020 au 27juin 2020,
o Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) - 50% du 26 mai 2020 au 24 juin 2020,
- 33% du 25juin 2020 au 26 juin 2021
- 33% depuis Ie 27 juin 2021,
* Aide humaine de 3h/j du 26 mai 2020 au 24 juin 2020 et de 2h/j du 25juin 2020 au 26 juin 2021,
Depuis le 27 juin 2021, en cours : 10h/semaine pour Ie Dr [W], 2h/jour pour le Pr [D],
* Date de consolidation : non consolidée,
* Taux d'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique : non inférieur à 25 %,
* Degré des Souffrances Endurées : 4 à 5/7,
* Dommage esthétique temporaire existant de la date de l’accident à la consolidation,
* Degré du Dommage Esthétique : 2 à 3,5/7 à affiner en fonction de l'avis sapiteur
* Répercussions éventuelles des séquelles sur l'activité professionnelle, l’Agrément, la Vie Sexuelle : A déterminer. Prévisible pour le basket
* Frais Futurs à Caractere certain et prévisible : A déterminer.
La société MATMUT communique un avis sapiteur du Dr [N] établi le 18 janvier 2024 concluant :
- à l’absence de consolidation en raison de travaux prothésiques à réaliser,
- une hospitalisation du 27janvier 2020 au 17 février 2020 puis du 18 février 2020 au 26 mai 2020 en centre de rééducation,
- arrêt des activités professionnelles : néant,
- une gêne temporaire totale pendant la période d'hospitalisation,
- une gêne temporaire partielle de classe II depuis la fin de l’hospitalisation et toujours en cours,
- une AIPP à fixer selon le type de prothèse réalisée et du nombre de dents dont la perte est imputée à l’hospitalisation ( à déterminer après production des documents radiographiques),
- préjudice esthétique : prévoir 2,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- souffrances endurées : prévoir 3,5/7 sur le plan maxillo-facial et stomatologique,
- soins dentaires et frais prothétiques à prévoir.
Une instance pénale sur intérêts civils est en cours devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre du conducteur du véhicule, M. [S] [P], et de son assureur, la société MATMUT.
La société MATMUT ne contestant pas le droit à réparation de Madame [J] [U], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des seuls éléments versés en demande aux débats, constitués essentiellement du rapport d'expertise amiable précité, et notamment à défaut de devis de soins prothétiques, en présence d’une provision de 15.000 euros d'ores et déjà versée et enfin des contestations sérieuses opposées sur l’indemnisation des postes de préjudice non déterminés à titre définitif et portant sur le quantum de postes de préjudice temporaire, il convient d'allouer à Madame [J] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces :
En l’espèce, la société MATMUT demande la communication au médecin conseil choisi par la compagnie d’assurance des clichés radiologiques réalisés sur Mme [U] avant ou après l’accident, le compte-rendu opératoire établi par l’hôpital [7] ayant pris en charge la requérante après l’accident et les devis établis pour la réhabilitation prothétique de Mme [U].
Elle communique le rapport du Dr [N], chirurgien maxillo-facial stomatologie, mandaté en qualité de sapiteur par le médecin conseil choisi par la société MATMUT, indiquant avoir reçu Mme [U] pour examen et n’avoir pas obtenu à cette occasion le compte-rendu opératoire sous anesthésie générale des fractures de la mandibule établi par l’hôpital [7] ni les clichés radiologiques réalisés demandés pour l’examen ni davantage de devis détaillé à établir et accepté précisant notamment la nature des travaux utilisés.
La requérante a uniquement fait valoir ne pas avoir été en mesure de communiquer de devis en l’absence de fonds lui permettant de requérir des soins dentaires.
Il sera observé que la société MATMUT ne fonde pas juridiquement sa demande d’injonction devant le juge des référés.
Elle ne justifie par ailleurs pas d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la requérante de communiquer au médecin conseil désigné par une compagnie d’assurance, sans accord préalable de la personne bénéficiant du secret médical, des pièces médicales la concernant.
Dès lors que la demande de communication est faite en vue de communication au médecin conseil de la compagnie d’assurance pendant le cours d’une tentative amiable de liquidation du préjudice corporel, seule la requérante qui a intérêt à ce que les informations médicales la concernant soient transmises à celui-ci, peut rompre le secret médical et communiquer de son chef les pièces sollicitées.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction présentée en défense.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, débitrice d’une provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Madame [J] [U] la somme de 800 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 5] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société MATMUT à verser à Madame [J] [U] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société MATMUT à verser à Madame [J] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer présentée par la société MATMUT;
Condamnons la société MATMUT aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 5] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
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