Texte intégral
ARRET
N° 167
[O]
[X]
C/
CAF DU PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00911 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILRB -
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 01 juin 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT (RG : 19/02756)
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE (RG : 19/02758)
Madame Mélanie [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 02 Mars 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 04 Mars 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22, convoqué par avis d'audience adressé par RPVA le 02 Mars 2022
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001330 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
La CAF DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [G] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement rendu le 1er juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, saisi des oppositions formées l'une par Mme [X], l'autre par M. [O] à une contrainte décernée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais le 26 décembre 2017 portant sur le recouvrement de prestations versées au titre de l'allocation de logement social pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015 et au titre du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014 pour un montant de 6 453,99 euros, a :
- ordonné la jonction des recours,
- validé la contrainte décernée le 26 décembre 2017 par le directeur de la CAF du Pas-de-Calais à hauteur de 6 453,99 euros,
- condamné in solidum Mme [X] et M. [O] à payer à la CAF du Pas-de-Calais la somme de 6 453,99 euros.
Mme [X] et M. [O] ont l'un et l'autre interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives du 3juillet 2018, le jugement ayant été notifié par lettres recommandées dont ils avaient accusé réception les 12 juin 2018 et 4 juin 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 14 juin 2019, date à laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures, et fixé un calendrier de procédure, la date des plaidoiries étant fixée au 3 décembre 2019.
A cette date, la radiation de l'affaire a été ordonnée alors que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée.
Par courrier du 29 novembre 2021, M. [O] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
Elles se sont rapportées à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions n° 3, réceptionnées par le greffe le 31 août 2022, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer,
- annuler la contrainte datée du 26 décembre 2017 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à M. [O] et Mme [X],
- à titre subsidiaire, limiter la contrainte datée du 26 décembre 2017 à la somme de 3 941,93 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [O] indique qu'il ne conteste plus l'indu réclamé au titre de l'allocation de logement social pour 2014 fixé à 2 531,67 euros, la CAF ayant seulement minoré ses droits.
Pour contester l'indu réclamé au titre de l'allocation de logement social de 2015, il soutient que la CAF a pris en compte des revenus erronés pour Mme [X], soit 24 420 euros, alors qu'elle avait par sa déclaration de revenus rectifiée déclaré un bénéfice de 11 735 euros, et soutient que la CAF qui refuse de produire la déclaration de ressources de Mme [X] ne justifie pas sa demande.
Il avait pour sa part déclaré des revenus de 5 000 euros, alors que ses ressources étaient légèrement supérieures, soit 7 346 euros, erreur qui ne devrait pas modifier ses droits au vu des simulations qu'il a effectuées sur le site internet de la CAF.
Mme [X] a conclu le 30 septembre 2022 mais n'a pas comparu à l'audience.
La caisse d'allocations familiales, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 2 juin 2022 demande à la cour de :
- débouter Mme [X] et M. [O] de leurs recours,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer rendu le 1er juin 2008,
- valider la contrainte du 26 décembre 2017 concernant le trop-perçu d'aide au logement d'un montant de 5821,93 euros.
La caisse d'allocations familiales se fonde sur le rapport de contrôle qui a fait apparaître que M. [O] qui se déclarait au chômage était en fait salarié de la société «'[6]'» pour la période du 24 juin 2014 au 19 décembre 2014.
Elle soutient que la simulation effectuée par M. [O] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 n'est pas pertinente dans la mesure où la situation professionnelle «'sans activité'»
ne permet pas l'abattement sur les ressources prévu pour les personnes au chômage, non indemnisées.
Pour les ressources 2013, elle précise avoir initialement pris en compte les revenus qui ressortaient du rapport de contrôle, puis qu'elle a recalculé les droits au vu d'un bénéfice de 11 735 euros, mais pour autant, le couple n'avait pas droit à l'aide au logement pour la période de janvier à octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La caisse d'allocations familiales a mis en demeure Mme [X] et M. [O] le 18 août 2017 d'avoir à rembourser la somme totale de 6 453,99 euros.
Elle fondait sa demande sur un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, fondé sur la non-déclaration de l'activité salariée de M. [O] pour la période de juin à décembre 2014, ainsi qu'un trop perçu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, également fondé sur cette non-déclaration de revenus.
Elle a par suite de cette mise en demeure décernée une contrainte qui a donné lieu au présent litige.
Sur l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2014 à décembre 2014
M. [O] se déclarait au chômage, indemnisé, ce qui lui permettait de bénéficier d'un abattement sur ses revenus, situation qu'il a confirmée dans la demande d'aide au logement du 8 juillet 2014 et dans une attestation sur l'honneur (pièce 7 de la caisse) alors qu'en réalité, il avait exercé une activité salariée du 24 juin 2014 au 19 décembre 2014.
Les appelants ne contestent plus cet indu notifié pour 2 531,67 euros.
Sur l'indu au titre du RSA
Dans leurs déclarations trimestrielles, les appelants ne déclaraient aucun salaire.
Or, le rapport de contrôle a montré que M. [O] a exercé une activité salariée au service de la société «'[6]'» pour la période du 24 juin 2014 au 19 décembre 2014 qui lui a procuré un salaire mensuel moyen de 1125 euros, et un revenu total de 7877 euros.
Mme [X] avait quant à elle déclaré un revenu lié à son activité de travailleur indépendant de 12 031 euros, qui était erroné puisqu'elle aurait dû y intégrer une somme supplémentaire de 7506 euros.
L'indu est donc justifié.
Sur l'indu au titre de l'aide au logement sociale perçue de janvier 2015 à octobre 2015
L'aide avait été octroyée sur la base des ressources de l'année 2013.
M. [O] avait déclaré des revenus de 5 000 euros. Or, il ressort du contrôle et des informations communiquées par les services fiscaux qu'il a en réalité perçu des salaires pour 7346 euros.
L'agent enquêteur avait, au vu des informations communiquées par les services fiscaux au moment du contrôle, retenu un revenu de travailleur indépendant de 24 420 euros.
Les revenus se sont bien établis à 11 735 euros pour 2013.
Pour autant, en prenant en compte ce revenu de 11 735 euros et les salaires perçus réellement par M. [O], le couple ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale, puisqu'ils dépassaient ainsi les plafonds fixés.
L'indu notifié pour 3290,26 euros est donc justifié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dépens
Il y a lieu de condamner M. [O] et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018, et de dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, accordée à Mme [X] selon décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [X] au titre de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier 2014 à décembre 2014,
Déboute les parties de leurs demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] et Mme [X] par moitié chacun aux entiers dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Mme [X] en ayant obtenu le bénéfice.
Le Greffier, Le Président,
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