Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76SI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08514
APPELANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIME
Monsieur [X] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP BTSG prise en la personne de Me [K] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL PARLEASE sous l'enseigne TAXICALLER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [X], né en 1994, soutient avoir été engagé par la SAS Parlease, par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2017 à effet au 15 mai 2017 en qualité d'informaticien développeur WEB moyennant un salaire mensuel de 1.800 euros.
Le salarié expose qu'il n'a été rémunéré depuis son embauche qu'à hauteur de 726,50 euros au titre du salaire du 15 au 30 mai 2017.
Du fait des graves manquements de l'employeur à ses obligations notamment de l'absence de rémunération, M. [X], par lettre recommandée datée du 4 octobre 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 17 octobre suivant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement suivant à l'encontre de la société Sarl Parlease sous l'enseigne Taxicaller statuant comme suit :
- Requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la Sarl Parlease sous l'enseigne Taxicaller à payer M. [X] [X] les sommes suivantes :
* 180,00 euros à titre de congés payés afférents
* 9.450,00 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 5 octobre 2017
* 945,00 euros à titre de congés payés y afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.800 euros.
* 3.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.800,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 262,00 euros au titre des frais de transports
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
* 2.500,00 euros à titre de préjudice moral
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- Ordonne la remise du bulletin de salaire du mois de mai à octobre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Ordonne la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, solde de tout compte)
- Condamne la SARL Parlease sous l'enseigne Taxicaller aux dépens de l'instance.
- Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la société Parlease en liquidation judiciaire, sur assignation de divers requérants se réclamant salariés de la société.
Sollicitant l'opposabilité du jugement rendu le 17 janvier 2018 à Me [O], mandataire liquidateur et à l'AGS CGEA Ouest, laquelle a formé tierce opposition, M. [X] a saisi le 12 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déclare irrecevable la tierce opposition formée par l'AGS sur le fondement de l'article 582 du Code de procédure civile ;
- Déclare le jugement du 17 janvier 2018 concernant l'affaire enrôlée sous le numéro F 17/08507 opposable à l'AGS et à Maître [K] [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Parlease sous l'enseigne Taxicaller;
- Condamne solidairement l'AGS et Maître [K] [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Parlease sous l'enseigne Taxicaller à verser à Monsieur [X] [X] :
* 2.000 euros au titre de la procédure abusive.
*1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
- Prononce l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamne solidairement l'AGS et Maître [K] [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Parlease aux entiers dépens ;
Par déclaration du 6 mai 2019, l'AGS a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, l'association AGS demande à la cour de :
- Réformant le jugement entrepris du 4 avril 2019,
- Recevoir l'AGS CGEA IDF OUEST en sa tierce opposition et déclarer inopposable à l'AGS le jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Conseil de prud'hommes.
En conséquence,
Constater le caractère fictif du contrat de travail revendiqué.
Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2018 sur les chefs préjudiciables à l'AGS suivants :
- Requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la Sarl Parlease à verser M. [X] les sommes suivantes :
* 180,00 euros à titre de congés incidents
* 9.450,00 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 5 octobre 2017
* 945,00 euros à titre de congés incidents
*10.800,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 262,00 euros au titre des frais de transports
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
* 2.500,00 euros à titre de préjudice moral
* 3.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Intérêts au taux légal
* Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents de fin de contrat
* dépens
*Ordonné la délivrance des documents sociaux
En conséquence,
Déclarer inopposable à l'AGS CGEA IDF OUEST le jugement du 17 janvier 2018.
- Débouter M. [X] de sa requête en opposabilité et des demandes spécifiques
En conséquence, statuant à nouveau,
Le débouter de sa demande en condamnation solidaire de l'AGS CGEA IDF OUEST et de Me [O], mandataire liquidateur de la société Parlease, au paiement d'une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Le débouter de sa demande en condamnation solidaire de l'AGS CGEA IDF OUEST et de Me [O], mandataire liquidateur de la société Parléase, au paiement d'une somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Le débouter de sa demande en condamnation solidaire de l'AGS CGEA IDF OUEST et de Me [O], mandataire liquidateur de la société Parlease aux dépens.
Selon l'extrait BODACC produit au dossier par jugement du Tribunal de commerce de Paris rendu le 19 septembre 2019, la liquidation de la société Parlease a été clôturée pour insuffisance d'actifs, Me [O] de la SCP BTSG étant désigné mandataire ad'hoc.
Par des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Parlease intervenante volontaire demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris du 4 avril 2019,
- Débouter M. [X] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022, M. [X] [X] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 avril 2019
En conséquence,
Fixer au passif de la société Parlease, les sommes suivantes :
* 1.800 euros au titre du préavis,
* 180 euros au titre des congés y afférents ;
* 9.450 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 5 octobre 2017 ;
* 945 euros à titre de congés payés y afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement
* 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche;
* 2500 euros pour préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement en date du 17 janvier 2018 ;
* Condamnation de la société Parléase aux entiers dépens d'instance ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la garantie de toutes les condamnations pécuniaires par l'AGS à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner solidairement La BTSG pris en la personne de Me [O] et l'AGS CGEA IDF OUEST au paiement de :
- La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Me [O] et l'AGS IDF OUEST aux entiers dépens d'instance
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre préliminaire que compte-tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société Parlease, cette dernière est désormais représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP BTSG, intervenante volontaire dans la procédure.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Pour infirmation du jugement déféré qui a déclaré sa tierce opposition irrecevable, l'AGS expose qu'elle remplit les conditions légales pour former tierce opposition au jugement rendu par le CPH de Paris le 17 janvier 2018.
Le salarié s'est borné à conclure à la confirmation du jugement déféré.
La tierce opposition aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
L'article 583 du même code prévoit qu' « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » et enfin l'article 585 précise que « tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ».
Il est acquis aux débats que l'AGS n'était ni partie ni représentée au jugement du 17 janvier 2018 qu'elle attaque, puisque ce n'est que postérieurement que la société Pégase a été mise en liquidation judiciaire. L'AGS soutient que le mandataire liquidateur lui a signalé divers éléments laissant présager une collusion frauduleuse entre les présumés salariés et la société Pégase.
Il n'est pas douteux que si le jugement du 17 janvier 2018 était déclaré opposable à l 'AGS elle devrait faire l'avance de sommes auxquelles la société Pégase alors in bonis a été condamnée et qu'elle a intérêt par conséquent en qualité de tiers, à former tierce opposition puisqu'elle entend invoquer le caractère fictif du contrat de travail du salarié concerné.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer la tierce opposition de l'AGS contre le jugement rendu le 17 janvier 2018 recevable en la forme et il revient par conséquent à la cour de statuer sur le fond de la tierce opposition.
Sur le fond
Sur le caractère fictif du contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La délivrance par une société d'un contrat de travail à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.
Pour dénier la qualité de salarié à M. [X], et au soutien de la preuve qui lui incombe l'AGS fait valoir que le contrat de travail dont il se prévaut a été signé par M. [M], qui n'a jamais été dirigeant de la société Parlease et qui ne pouvait engager la société, qu'en outre, le salarié prétend avoir travaillé sous un lien de subordination de MM [C] et [E], personnes inconnues au sein de la société Parlease, que le salarié ne rapporte pas non plus la preuve d'avoir effectué la moindre prestation pour la société Parlease. Elle relève comme troublant, le fait que 13 salariés aient été engagés entre le 2 février 2017 et le 13 mai 2017 par la société Pegase et un salarié par la société Parlease, lesquels salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail entre septembre et octobre 2017 puis ont assigné les sociétés en liquidation judiciaire et dont les créances salariales constituent le seul passif des sociétés. Elle souligne en outre la carence du dirigeant, l'impossibilité d'avoir accès aux documents comptables et financiers afférents à l'activité de l'entreprise et l'absence de preuve d'une quelconque activité.
M. [X] estime que les pièces versées aux débats, comme son contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche et les échanges de courriels avec M. [E] en vue de son embauche et ceux échangés Mmes [F] et [Z] (pièce 34, salarié), employées administratives de la société Pegase démontrent sa qualité de salarié.
La cour retient que l'AGS se borne à produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société Parlease et son extrait Kbis. Il n'en résulte pas la preuve que MM [C] ou [E] n'étaient pas salariés voire les dirigeants de fait de la société alors même qu'il ressort du dossier et du contrat de travail signé que le salarié était soumis aux directives de ces deux personnes et qu'il ressort des statuts de la société Parlease que MM [C] et [M] y étaient associés. En l'état, elle ne rapporte la preuve de ni de l'absence de lien de subordination ni de l'absence d'activité de la part du salarié.
En l'état la preuve ou même la suspicion de fraude ou de collusion de la part de la part de M. [X] n'est pas établie.
Il en découle que, par confirmation du jugement du 17 janvier 2018, la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [X] n'est pas rapportée.
Sur la prise d'acte du contrat de travail et ses conséquences financières
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Au soutien de sa prise d'acte, M.[X] fait valoir qu'il a exercé ses fonctions à compter du 15 mai 2017 et qu'il a cessé d' être payé à compter du 1er juin 2017 malgré des relances adressées à auprès de son employeur (Pièces 5 et 6, salarié).
Il est constant que le non paiement des salaires dus est un manquement d'une gravité telle qu'il est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au constat qu'il n'est pas rapporté la preuve du paiement des salaires de M.[X], c'est à bon droit que les premiers juges, aux termes de la décision rendue le 17 janvier 2018, lui ont alloué une somme de 9.450 euros de rappels de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 5 octobre 2017 majorés de 945 euros de congés payés (sauf à préciser que cette somme doit être fixée au passif de la société) et ont fait droit à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ouvre droit aux indemnités de rupture.
Le salarié est ainsi en droit de prétendre,par ajout du jugement déféré, à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un mois de salaire (article 13,convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports) soit la somme de 1.800 euros majorée des congés payés à raison de 180 euros,qui sera fixée au passif de la liquidation.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté de moins d'une année à un maximum d'un mois de salaire
A la date de la rupture, M. [X] âgé de 23 ans présentait une ancienneté de 6 mois. Il n'est pas justifié de sa situation professionnelle après la rupture. Dès lors et au vu des salaires dus, il convient, par réformation partielle du jugement rendu le 17 janvier 2018 de lui allouer la somme de 1500 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant fixée au passif de la liquidation de la société Parlease.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation de la décision rendue le 17 janvier 2018, l'AGS rappelle que le salarié qui réclame une indemnité pour travail dissimulé doit rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
M. [X] réplique pour confirmation de la décision, que la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur n'a jamais remis de bulletins de paye et n'a pas déclaré son embauche aux organismes de protection sociale.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou aux déclarations relatives aux salaires ou au cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La société Parlease représentée par son mandataire ad'hoc ne justifie pas avoir remis les fiche de paye sur la période contractuelle évoquée plus avant et il ressort du relevé de carrière de l'intéressé produit par ce dernier que la société n'a pas procédé aux formalités notamment auprès de la caisse de retraite.
Ces carences délibérées de la société caractérisent le travail dissimulé et c'est à juste titre que le jugement entrepris a alloué au salarié une indemnité de 10.800 euros, il sera confirmé sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société Parlease.
Sur la demande d'indemnité en raison de l'absence de visite médicale obligatoire
L'AGS pour infirmation du jugement sur ce point expose que le salarié n'a justifié ni de l'existence ni de l'étendue du préjudice invoqué du fait de l'absence de visite médicale.
Le salarié pour confirmation, réplique que la société Parlease n'a pas respecté ses obligations en matière de santé.
Au constat que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, notamment de santé, résultant de l'absence de visite médicale d'embauche au regard d'une relation de travail au demeurant particulièrement brève, la cour par infirmation du jugement entrepris déboute M. [X] de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la demande de participation aux frais de transport pour la période de juin à septembre 2017
L'AGS conclut à la réformation du jugement qui a accordé à M. [X] la somme de 262 euros à titre de participation contractuelle de l'employeur aux frais de transport pour la période allant de mai à octobre 2017, sans invoquer aucun moyen dans la discussion, tandis que le salarié se borne à solliciter la confirmation du jugement sans développer plus sa prétention.
Au constat toutefois que M. [X] ne justifie pas des frais professionnels dont il réclame la prise en charge, il est débouté de cette demande et le jugement du 17 janvier 2018 est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral et résistance abusive de la société Parlease
L'AGS, pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, fait valoir que le salarié expose avoir été trompé par MM [E] et [C] dont les liens avec la société Parlease ne sont pas établis et que surtout il n'explicite pas son préjudice.
Le salarié réplique que la société Parlease a abusé de sa confiance alors qu'il a fait preuve de professionnalisme malgré l'absence de rémunération. Il indique avoir découvert postérieurement que MM [E] et [C] étaient défavorablement connus de la justice pour avoir été condamnés pour escroquerie.
S'il est constant que la société Parlease a manqué à ses obligations, la cour retient par infirmation du jugement rendu le 17 janvier 2018, que M.[X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire et par l'indemnité pour travail dissimulé. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive de Me [O] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Parlease et de l'AGS
Pour contester la demande de réparation du salarié, l'AGS réplique qu'il appartenait au mandataire liquidateur et à l'AGS de vérifier les créances salariales et de s'y opposer si besoin est, en laissant les instances judiciaires le soin de trancher.
Pour justifier sa demande, le salarié rappelle que le mandataire liquidateur l'a longtemps laissé sans nouvelles et en plein désarroi alors qu'il était sans emploi et a tardé à exécuter le jugement rendu.
Au constat, qu'il incombe aux organes de la procédure un rôle de vérification des créances et d'alerte en cas de doute mais aussi au salarié de faire valoir ses droits, la cour retient qu'aucune résistance abusive n'est établie en l'espèce, ni le mandataire judiciaire ni l'AGS n'ayant outre-passé leurs missions en l'espèce, même si la suspicion de fraude n'a finalement pas été retenue.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans le cadre des limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.
Partie perdante la société Parlease représentée par son mandataire ad'hoc la société BSTG prise en la personne de Me [O] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
DECLARE la tierce opposition de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 janvier 2017 recevable en la forme.
DEBOUTE M. [X] [X] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive contre l'AGS et Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur.
Et y ajoutant :
Statuant sur la tierce opposition contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 janvier 2018 :
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [X] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la SAS Parlease est désormais représentée par son mandataire ad'hoc la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] et qu'il convient de fixer au passif de la liquidation les créances de M. [X] [X] aux sommes suivantes :
- 9.450 euros de rappels de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 5 octobre 2017 majorés de 945 euros de congés payés,
- 10.800 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
L'INFIRME quant au surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE la créance de M. [X] [X] au passif de la liquidation de la SAS Parlease à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [X] [X] de ses demandes d'indemnité pour préjudice moral et pour absence de visite médicale d'embauche et de rappel de frais de transport.
Et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [X] [X] au passif de la liquidation de la SAS Parlease à la somme de 1.800 euros majorés des congés payés à raison de 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires.
DIT que les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation de la SAS Parlease.
La greffière, La présidente.