Texte intégral
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Evreux en date du 14 novembre 2023
DEMANDERESSE :
SAS KOMANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat postulant au barreau de Rouen, et Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie CHEVALIER, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 28 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sas Komanche a pour activité l'assistance, le conseil en matière de sécurité, stratégie et développement aux entreprises.
M. [V] [D] [N] a été recruté par contrat du 28 octobre 2021 avec effet au 2 novembre 2021 en qualité d'ingénieur cadre, statut cadre, niveau 3, échelon 170.
Par lettre recommandée du 12 août 2022, la Sas Komanche a notifié à son salarié son licenciement pour faute grave en raison de différents griefs énoncés.
Par requête du 30 septembre 2022 déclarée nulle puis par requête du 9 décembre 2022, M. [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes compétent pour contester son licenciement et réclamer une indemnisation.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a essentiellement :
- dit que M. [D] [N] avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021,
- fixé l'ancienneté de M. [D] [N] au sein de la société Komanche à onze mois,
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Komanche à lui payer les sommes suivantes :
. 17 368,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
. 1 736,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 447,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 789,36 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire),
. 1 295,45 euros à titre de rappel de salaire du 8 au 12 août 2022,
. 129,54 euros au titre des congés payés y afférents,
. 34 736,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sas Komanche de faire parvenir à M. [D] [N] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement (Attestation destinée à Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
- s'est réservée le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin
M. [D] [N] à saisir le Conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Komanche aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la Sas Komanche a formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 8 janvier 2024 puis par conclusions notifiées le 27 février 2024, la Sas Komanche demande à la juridiction de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision sur les dispositions suivantes :
- dit que M. [D] [N] avait commencé à travailler pour la société Komanche à compter du 15 septembre 2021,
- fixé l'ancienneté de M. [D] [N] au sein de la société Komanche à onze mois,
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Komanche à lui payer les sommes suivantes :
. 17 368,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
. 1 736,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 447,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 789,36 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire),
. 1 295,45 euros à titre de rappel de salaire du 8 au 12 août 2022,
. 129,54 euros au titre des congés payés y afférents,
. 34 736,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Sas Komanche de faire parvenir à M. [D] [N] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement (Attestation destinée à Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
- s'est réservée le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin
M. [D] [N] à saisir le Conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamner M. [D] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [N] aux dépens.
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle invoque d'une part le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement et d'autre part des moyens sérieux de réformation du jugement. Elle expose que sa demande est recevable en ce qu'elle a formé des observations devant les premiers juges conformément à l'alinéa 2 de ce texte.
Au titre des conséquences de l'exécution provisoire telles qu'exigées par le texte susvisé, elle soutient que le paiement du montant des condamnations la mettrait en péril sur le plan financier compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net au point de causer la disparition de la société. En outre, le licenciement des salariés serait nécessaire et porterait donc préjudice aux différents collaborateurs. Elle invoque la saisine du tribunal de commerce afin de bénéficier d'une conciliation.
Au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée, elle développe les différents griefs formulés à l'encontre de M. [D] [N] justifiant son licenciement :
- une attitude agressive du salarié constituant une faute grave, en visant un courriel qu'il a rédigé le 21 mai 2022, contenant des propos empreints de mépris et de dénigrement à l'égard de son interlocuteur, M. [Y], directeur technique sous contrat avec la société,
- le caractère inopérant d'un lien de subordination entre M. [Y] et M. [D] [N], alors que M. [Y] était susceptible de devenir un associé de la société Komanche,
- l'existence d'un avertissement délivré à M. [D] [N] lors d'une réunion du 31 mars 2022 matérialisé par un courriel rappelant les cinq griefs formulés,
- le refus de M. [D] [N] de suivre les directrives données, notamment concernant sa présence dans l'entreprise qui devait être effective trois jours par semaine, consigne non respectée par le salarié,
- les absences répétées marquée notamment par l'absence de connexion lors de réunions organisées en visio-conférence,
- le refus de M. [D] [N] d'effectuer un déplacement,
- des propos non professionnels tenus par le salarié,
- l'absence de réalisation des missions incombant au salarié.
La société Komanche se défend en outre d'être responsable d'un travail dissimulé, l'activité de M. [D] [N] ayant était engagée le 4 novembre 2021 et non préalablement.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, soutenues à l'audience, M. [D] [N] demande à la juridiction de :
- débouter la société Komanche de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamner la société Komanche à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société komanche aux dépens.
Il conteste l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué : le résultat d'exploitation s'élevait à la somme de 118 796 euros pour l'exercice de l'année. Il ajoute que la procédure de conciliation alléguée émane de la société et non de difficultés soulevées par ses créanciers ; que la société n'est pas en état de cessation de paiements ; que la perte enregistrée suivant les comptes de l'exercice 2023 à hauteur de 14 321 euros n'est pas significative au regard de la vie de la société. S'agissant des licenciements annoncés, l'attestation de l'expert-comptable est sommaire et non circonstanciée.
Il conteste également l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement en critiquant chacun des griefs allégués et en rappelant d'une part que l'accumulation de griefs ne peut pallier leur inconsistance, d'autre part que l'absence de motivation de la lettre de licenciement a pour conséquence la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS
Sur le fondement juridique de la demande
En matière prud'homale, et précisément pour le jugement discuté, les dispositions applicables relèvent de l'exécution provisoire de plein droit selon les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ou de l'exécution provisoire facultative selon les articles 515 et suivants du code de procédure civile, la décision critiquée couvrant l'ensemble des postes en ordonnant l'exécution provisoire.
L'article 1454-28 du code du travail dispose que à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le 2° de l'article R. 1454-1 du code du travail vise :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
Ce texte ne vise pas notamment l'indemnité due pour travail dissimulé.
Les parties débattent exclusivement de l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le cadre de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
La similitude des conditions justifie de ne pas rouvrir les débats sur ces précisions relatives au fondement juridique de la demande.
La recevabilité de la demande n'est pas discutée.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
La Sas Komanche a été condamnée en capital à payer la somme totale de
64 502,73 euros dont l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 34 736,16 euros.
Pour justifier sa situation financière, la Sas Komanche verse aux débats :
- un compte de résultat pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 faisant apparaître un résultat net d'exploitation de 111 218 euros.
Ce document comprend au titre des produits exceptionnels une somme de
186 136 euros et des charges exceptionnelles de 301 739 euros soit une perte de
118 603 euros sans que ces résultats ne soient assortis de pièces expliquant ces données.
La situation de la société est positive au 30 septembre 2022.
- une copie d'opérations comprises entre le 25 septembre et le 30 septembre 2023 de peu d'intérêts s'agissant d'une photographie des créanciers au cours d'une brève période.
- le bilan et le compte de résultat arrêtés au 30 septembre 2023
Ce document révèle une baisse du chiffre d'affaires mais une reprise sur amortissements de 259 500 euros inexpliquée, un résultat net avant impôts de
6 272 euros mais des produits et charges exceptionnelles d'un plus faible montant qu'en 2022 mais tout aussi inexpliqués. Le bilan met à l'actif une créance clients d'un montant de 642 923 euros.
- une attestation de l'expert-comptable du 20 décembre 2023 qui se borne à viser le risque de dépôt de bilan et licenciement en cas d'exécution provisoire de la décision sans explications à la lumière des comptes produits.
Ces pièces sommaires présentant des chiffres dépourvus d'explications bien que suscitant des interrogations au regard des volumes financiers relevés ne démontrent pas le péril allégué de la société.
La décision prise le 8 novembre 2023, par le président par délégation du tribunal de commerce d'Evreux, désignant un conciliateur exclut l'existence d'un état de cessation de paiements que le représentant légal de la société serait contraint de déclarer au visa des dispositions du code de commerce organisant les procédures collectives affectant les entreprises en difficulté.
Cette décision se réfère à des difficultés de l'entreprise sans que sa situation ne soit compromise au regard de l'actif disponible et du passif exigible. La société Komanche ne communique pas une note relative à son état d'endettement actuel.
En conséquence, à défaut de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ou facultative sera écartée.
Sur les frais de procédure
La société Komanche succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 14 novembre 2023 formée par la Sas Komanche,
Déboute M. [V] [D] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Komanche aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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