Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 303/23
N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOS3
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Janvier 2021
(RG F 19/00358 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ)
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES,
INTIMÉ :
M. [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[A] [F]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [L] a été engagé par la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (ci-après dénommée la FUAJ) en qualité d'agent d'accueil à compter du 9 mars 2011 dans le cadre de contrats uniques d'insertion en date des 4 mars 2011, 8 septembre 2011 et 7 mars 2012.
La relation de travail de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2012.
Le 2 juin 2015, M. [C] [L] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire.
Par courrier recommandé du 23 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2018.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, la FUAJ a notifié à M. [C] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a dispensé ce dernier d'effectuer son préavis de deux mois.
Le 15 avril 2019, M. [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'homme du 28 janvier 2021, lequel a :
- dit que le salaire mensuel de M. [C] [L] s'élève à 1.886,95 euros brut,
- fixé au passif de la FUAJ les sommes de :
- 15.095,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 56 euros au titre des frais de transport non remboursés,
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
- jugé qu'à défaut des fonds disponibles de la FUAJ lui permettant le règlement des créances salariales impayées, le présent jugement est opposable à l'Unédic délégation AGS-CEGA Île-de-France,
- dit en tout en de cause que l'AGS-CGEA Île-de-France ne peut être tenue d'intervenir que dans la limite de sa garantie légale et réglementaire,
- débouté la FUAJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit sans fondement la demande de l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fixé les dépens au passif de la procédure collective de la FUAJ.
Vu l'appel formé par la FUAJ le 23 février 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la FUAJ transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2021 et celles de M. [C] [L] transmises au greffe par voie électronique le 20 août 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
La FUAJ demande :
- d'infirmer le jugement déféré en qu'il :
- a fixé à son passif les sommes de 15.095,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 56 euros au titre des frais de transport non remboursés,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fixé les dépens à son passif,
Statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] [L] est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] [L] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
M. [C] [L] demande :
- de débouter la FUAJ de son appel,
- de le recevoir en son appel incident partiel quant à la nature des dispositions du jugement entrepris et, «réformant» partiellement celui-ci :
- de condamner la FUAJ à lui payer :
- 15.095,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 56 euros au titre des frais de transport non remboursés,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- de débouter la FUAJ de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la FUAJ à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ;
Qu'elle doit être existante et exacte ;
Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que le courrier de licenciement du salarié est ainsi motivé :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien du 05 avril 2018, lors duquel vous étiez assisté de Monsieur [X] [D], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-dessous exposés.
Nous vous rappelons tout d'abord que nous avions déjà été contraints de vous notifier un avertissement et vous rappeler à l'ordre quant à votre comportement.
Or, nous sommes amenés à constater que de nombreux adhérents se plaignent de vous.
Ainsi, le 8 mars 2018, alors que Monsieur [I] [H], Délégué Régional des Hauts-de-France de l'Association Nationale Le Refuge a contacté l'accueil de l'Auberge de jeunesse HI [Localité 3] à 10 h du matin pour effectuer une réservation pour un jeune en difficulté, vous avez tenu des propos qui ne sont pas acceptables.
D'une part, vous n'avez pas hésité à affirmer fallacieusement que les places dédiées à l'accueil de "ces jeunes" étaient déjà complètes car le Directeur avait fixé un "quota" d'hébergement.
D'autre part, ne comprenant pas ce que vous entendiez par "ces jeunes", Monsieur [H] vous a demandé des précisions ; Vous lui avez alors demandé si le jeune en question était à la rue, ce à quoi Monsieur [I] [H] vous a répondu qu'effectivement, il était sans solution d'hébergement, mais que l'association l'accompagnait et qu'elle prendrait en charge les frais d'hébergement.
Pour toute réponse, vous lui avez rétorqué «oui, mais vous n'allez pas dormir avec lui ... ».
Face à votre refus de prendre en compte sa demande, Monsieur [I] [H] a exprimé son étonnement, sachant qu'il avait déjà, par le passé, et à plusieurs reprises, fait appel à l'Auberge de jeunesse HI [Localité 3], vous lui avez alors demandé d'adresser un mail à la Direction.
De tettes allégations tenues à un adhérent nuisent nécessairement à l'image de notre Association.
Le 09 mars 2018, nous avons reçu une plainte écrite d'une adhérente, Madame [Z] [O], qui nous a fait part de votre attitude désagréable et peu courtoise à son endroit.
Le 14 mars 2018, des adhérents ont fait part à votre collègue, Madame [E] [R], de leur vif mécontentement quant à votre service au bar et à votre attitude (café non servi, panini brûlé,,,.).
Le 18 mars 2018, lors du vernissage de I'exposition «Tour du Monde» organisé au sein de I'Auberge de jeunesse, vous avez même été jusqu'à refuser ni plus ni moins de servir les adhérents au bar.
De surcroît, votre attitude n'apparaît pas seulement inadaptée et pour le moins peu professionnelle à I' égard de nos usagers mais également à l'égard tant de votre supérieur hiérarchique que de vos collègues.
Ainsi, alors que vous refusez de porter votre badge au sein de l'Auberge de jeunesse, lorsque Monsieur [Y] [T], le Directeur de I' Auberge vous le signale, vous n'hésitez pas à lui répondre. «tu ne le mets pas alors je ne le mets pas non plus».
Le Directeur de l'Auberge a aussi découvert que vous alliez jusqu'à supprimer les mails que vous ne souhaitiez pas traiter malgré ses demandes (Exemple : Mail de réservation de MI" GERAUl. T du 18 mars 2018).
De même, vos collègues de travail ont été amenés à faire port à la direction de la grande difficulté de travailler avec vous.
En effet, il apparaît que non seulement vous vous absentez fréquemment de votre poste de travail, que vous quittez fréquemment l'Auberge de jeunesse en laissant le bar ou la réception totalement en désordre (Exemple : le 11 et 18 mars), mais également que vous ne communiquez pas à vos collègues les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe.'
Attendu que l'employeur produit aux débats le courrier électronique de Monsieur [I] [H] en date du 8 mars 2018 adressé à la direction de l'auberge, aux termes duquel celui-ci se plaint du comportement du salarié ;
Que c'est ainsi qu'il témoigne :
- que le 8 mars 2018, il a été amené à téléphoner à l'établissement en sollicitant l'hébergement d'un jeune homosexuel à la rue,
- que M. [C] [L] lui a répondu que «ces jeunes» disposaient des places dédiées en raison d'un quota d'hébergement fixé par la direction,
- que suite aux interrogations de son interlocuteur, M. [C] [L] a répondu «oui mais vous l'avez pas dormir avec lui» ;
Que quelque soient les réticences de nature administratives opposées par l'appelant, au demeurant non fondées M. [C] [L] n'avait pas à user de termes aussi peu respectueux au sujet du jeune susceptible d'être accueilli ;
Qu'en outre, dans un courrier du 9 mars 2018, une cliente habituelle de l'auberge, Madame [Z] [B] s'est plainte du comportement jugé asocial et désagréable de M. [C] [L], à telle enseigne que celle-ci déclare avoir décidée d'arriver l'après-midi, pour l'éviter ;
Que dans un courrier du 12 mars 2018, Madame [W] [J], collègue du salarié s'est plaint de son comportement, en soulignant son absence de communication en termes d'informations essentielles au bon fonctionnement de l'équipe, et sa propension à laisser le bar en désordre avant de partir ;
Que dans le cadre d'une lettre du 15 mars 2018, Madame [E] [R], autres collègues du salarié fait état d'un incident qui s'est déroulé le 14 mars 2018, aux termes duquel suite à un problème de caisse, M. [C] [L] a fait 'uvre d'un mutisme complet avant de s'en aller ;
Qu'elle précise :
- que le même jour elle a pu constater l'impatience de 6 adhérents qui se plaignaient de ne pas être servis, alors que Madame [R] a constaté l'état de saleté du gril,
- que les adhérents lui fait observer «on dirait que l'on dérange votre collègue, il n'est pas agréable, pas réactif, le service est long, il fait semblant de ne pas comprendre»,
- que M. [C] [L] ne lui a pas signalé ce qu'il avait encaissé ;
Qu'un courrier du 11 mars 2018 mentionne que le jour en question, il avait été impossible d'échanger avec le salarié sur le déroulement de la journée, alors que son départ il avait laissé la réception dans un état jugé de déplorable ;
Qu'il n'est pas contesté que malgré la demande de son supérieur hiérarchique, M. [C] [L] a refusé de porter un badge, le fait que d'autres collègues le portent pas étant insuffisants pour justifier cette attitude d'insubordination ;
Attendu que le comportement négatif du salarié, que l'on peut considérer comme à la fois réitéré et habituel constitue un facteur de dysfonctionnement au sein de l'auberge
Qu'il est constitutif de manquements du salarié à ses obligations contractuelles ;
Que les éléments susvisés, commis en dépit d'une sanction disciplinaire dont il n'est pas demandé l'annulation, constituent des fautes dont la gravité justifient à eux seuls la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [C] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL