Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/0594
Rôle N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSVR
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 juin 2022 à 12h50.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 29 Septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022 à XX H,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h15;
Vu l'ordonnance du 16 Juin 2022 à 12h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 à 12h19 par Monsieur [G] [K] ;
Monsieur [G] [K] n'a pas souhaité comparaître du fait de sa convocation à la même heure devant le tribunal administratif.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs moyens de nullité de la procédure tenant :
- au défaut d'établissement d'un procès-verbal d'interpellation permettant de connaître les conditions du contrôle de M. [K],
- à l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits à M. [K], les indications du procès-verbal selon lesquelles il aurait été procédé à cette notification en recourant à un interprète par téléphone et M. [K] aurait refusé de signer la notification étant contredites par celles de la réquisition à interprète, l'avis au procureur selon lequel M. [K] n'aurait pas voulu exercer ses droits et la remise d'un formulaire d'audition libre et non de retenue,
- au caractère tardif de l'avis de retenue adressé au procureur de la République,
- à l'impossibilité d'exercer ses droits en rétention du fait de son placement à l'isolement à son arrivée au centre de rétention à défaut de présence d'un infirmier pouvant réaliser le test PCR.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [K]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 14 juin 2022 à 12h25, un équipage de police municipale a présenté à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat de police de [Localité 1] , M. [K] [G] interpellé le même jour à 11h50 dans le cadre d'une opération conduite sur autorisation du Procureur de la République dans le secteur des moulins à [Localité 1], lequel a placé l'intéressé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France.
A la procédure figure une fiche de mise à disposition émanant de la police municipale de [Localité 1] faisant présumer que M. [K] a été contrôlé pour usage de produit stupéfiant , qu'il a alors été procédé à la vérification de son identité et qu'il s'est avéré que ce dernier n'était pas en situation régulière.
Toutefois, cette seule fiche ne permet pas d'établir les circonstances exactes du contrôle d'identité opéré non plus que les conditions dans lesquelles la qualité d'étranger de M. [K] est apparue alors que cette qualité doit résulter d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé.
Dès lors, la juridiction n'est en mesure, en l'absence de procès-verbal établissant précisément les conditions de l'interpellation de M. [K], de vérifier la régularité du contrôle d'identité et de la mise en oeuvre de la procédure de retenue en application des dispositions des articles L 812-1 et suivants du CESEDA.
Il convient dès lors, d'ordonner la mainlevée de la rétention de l'intéressé sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Juin 2022 et statuant à nouveau ,
METTONS fin à la rétention de Monsieur [G] [K] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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