Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00430
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLCI
Mme [R] [F] [Z] [L] veuve [T]
Mme [H] [J] [T]
M. [M] [E] [T]
C/
Mme [Y] [N]
M. [X] [U]
Mme [P] [I] [U]
Mme [P] [I] [U]
LA SCI BULIARD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00067 ;
APPELANTS :
Madame [R] [F] [Z] [L] veuve [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [H] [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [M] [E] [T]
[Adresse 15]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Tous représentés (ées) par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ARTINIAN, de la SELARL MAPG AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL Gladys RANLIN & ASS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représenté
Madame [P] [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
Madame [B] [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
LA SCI [T], prise en la personne de Maître [O] [S], ASSOCIÉ de la SELARL AJASSOCIES, agissant en qualité d'administrateur provisoire,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Janvier 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice en date du 11, 14, 15, 16, 17 février, 14 et 19 avril 2022, Mme [Y] [N] et Me [O] [S], administrateur provisoire de la S.C.I. [T], ont fait citer M. [X] [U], Mme [P] [I] [U], Mme [B] [C] [U], Mme [R] [F] [Z] [L] veuve [T], Mme [H] [J] [T] et M. [D] [E] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 1844-2 du code civil et 835-1 du code de procédure civile, désigner tel auxiliaire de justice qu'il plaira avec mission de représenter les parts sociales détenues par l'indivision de feu [E] [V] [T].
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés a :
- constaté que la nullité de forme contenue dans les assignations délivrées le 11, 14, 15, 16, 17 et 23 février 2022 avait été régularisée par la délivrance des assignations effectuées par huissier de justice le 14 et 19 avril 2022,
- déclaré Me [O] [S], ès qualités d'administrateur provisoire de la S.C.I. [T], irrecevable à agir en désignation d'un mandataire ad hoc de l'indivision successorale résultant du décès de [E] [V] [T],
- désigné Me [W] [G] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter l'indivision successorale résultant du décès de [E] [V] [T] (décédé le 3 octobre 2018) au sein de la société civile immobilière [T] en procédant conformément aux dispositions de l'article 815-3 à tous les actes d'administration générale, notamment procéder aux votes à l'assemblée générale de la société d'approbation des comptes et de désignation d'un nouveau gérant, sans pour autant voter un acte de disposition,
- fixé la durée initiale de la mission à 24 mois à compter de la décision,
- dit que le mandataire ad hoc pourra se faire communiquer par les indivisaires et tiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits indivisaires,
- fixé la provision due au mandataire successoral à la somme de 4.000 euros à la charge de la succession,
- dit qu'une provision complémentaire pourra être allouée sur requête motivée du mandataire successoral :
- dit que les honoraires définitifs seront arrêtés à l'issue de la mission sur requête motivée du mandataire ad hoc,
- dit qu'une expédition de la présente décision lui sera adressée sous pli simple,
- dit qu'il sera pourvu à son remplacement en cas d'empêchement, sur simple requête à la diligence de l'une des parties ou de sa part,
- dit qu'il devra rendre un rapport récapitulatif de ses diligences au président du tribunal judiciaire un mois avant la fin de sa mission,
- dit que toute demande de prorogation de la part du mandataire ad hoc devra être motivée dans ledit rapport,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 03 novembre 2022, Mme [R] [F] [Z] [L] veuve [T], Mme [H] [J] [T] et M. [M] [E] [T] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Y] [N], Me [O] [S], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société dénommée « SCI [T] », M. [X] [U], Mme [P] [I] [U] et Madame [B] [C] [U].
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil des appelants le 14 novembre 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes des 22, 23 et 24 novembre 2022.
Aux termes de leurs premières conclusions du 13 décembre 2022, signifiées par actes des 4 et 5 janvier 2023 aux intimés, et dernières du 26 avril 2023, les appelants demandent de :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme [Y] [N] en date des 11, 14, 15, 16 et 17 février 2022 et de l'assignation introductive d'instance délivrée par Mme [Y] [N] en date des 14 et 19 avril 2022 et par voie de conséquence, la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 14 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des conclusions notifiées par Mme [Y] [N] le 13 janvier 2023,
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [R] [F] [Z] [L] veuve [T], Mme [H] [J] [T] et M. [M] [E] [T],
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par M. le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'elle a :
* désigné Me [W] [G], SELARL BCM, en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter l'indivision successorale résultant du décès de [E] [V] [T] (décédé le 3 octobre 2018) au sein de la société civile immobilière [T] en procédant conformément aux dispositions de l'article 815-3 à tous les actes d'administration générale (notamment procéder aux votes à l'assemblée générale de la société d'approbation des comptes et de désignation d'un nouveau gérant) sans pour autant voter un acte de disposition,
* fixé la durée initiale de la mission à 24 mois à compter de la présente décision,
* dit que le mandataire ad hoc pourra se faire communiquer par les indivisaires et tiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant lesdits indivisaires,
* fixé la provision due au mandataire successorale à la somme de 4.000 euros à la charge de la succession,
* dit qu'une provision complémentaire pourra être allouée sur requête motivée du mandataire successoral,
* dit que les honoraires définitifs seront arrêtés à l'issue de la mission sur requête motivée du mandataire ad hoc,
* dit qu'une expédition de la décision lui sera adressée sous pli simple,
* dit qu'il sera pourvu à son remplacement en cas d'empêchement, sur simple requête à la diligence de l'une des parties ou de sa part,
* dit qu'il devra rendre un rapport récapitulatif de ses diligences au président du tribunal judiciaire un mois avant la fin de sa mission,
* dit que toute demande de prorogation de la part du mandataire ad hoc devra être motivée dans ledit rapport ;
Et, statuant à nouveau :
-rejeter la demande de désignation d'un mandataire chargé de représenter l'indivision successorale de M. [E] [V] [T], formée par Mme [Y] [N],
-condamner Mme [Y] [N] à verser à chacun des appelants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 15 février 2023, Mme [Y] [N] demande de :
Principalement,
- juger irrecevable l'appel interjeté par les consorts [L] et [T],
Subsidiairement,
- débouter purement et simplement les appelants de leurs prétentions tendant à la nullité de l'assignation,
- débouter purement et simplement les appelants de leurs prétentions tendant à la nullité des conclusions d'intimée,
- juger mal fondé l'appel interjeté par les consorts [L] et [T],
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure, et au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 127 du code de procédure civile, le juge put proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation.
L'article 127-1 du même code dispose qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce une médiation paraît opportune au regard de la nature du litige opposant les parties et, au-delà, du conflit de nature familiale qui sous-tend ledit litige.
Il est essentiel, pour la pérennité et le bon fonctionnement de la SCI qui se trouve au c'ur de ce litige, comme pour l'efficacité de la décision de justice qui est recherchée, que les parties parviennent à discuter.
Il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'ils soient exactement informés de cette mesure.
Dans l'hypothèse où, à l'issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
FAIT injonction à Mme [R] [F] [Z] [L] veuve [T], Mme [H] [J] [T], M. [D] [E] [T] et Mme [Y] [N] de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
- [K] [A], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Fort-de-France,
demeurant [Adresse 9]
téléphone: [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 16]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à Mme [A], dans les 8 jours de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ( téléphone et adresse mail) ;
PRÉCISE que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation :
DIT que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1 200€ sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre de l'association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
' cette provision sera versée à parts égales entre les appelants d'une part et Mme [Y] [N] d'autre part, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
DIT que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 11 juin 2024 ;
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel, dans le mois suivant la réception du présent arrêt et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que, dans cette même hypothèse, les parties seront avisées d'une nouvelle date d'audience ;
Le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,