Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E52R
[N] [B] épouse [C], [M] [C] c/ S.A.R.L. EMBELL’FACADE, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU PUBLIC, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE GARNIER MICKAEL, S.A.R.L. MENUISERIE GARNIER MICKAEL, [T] [U], [E] [H], [W] [Y] épouse [J], [X] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [N] [B] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. EMBELL’FACADE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES.
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE GARNIER MICKAEL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
E.A.R.L. MENUISERIE GARNIER MICKAEL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
Madame [T] [H] née [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Non comparante
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Non comparant
Madame [W] [Y] épouse [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [X] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Repésenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
- Me PEIGNARD
- Me LIAUD
- Me OUVRANS
- Me D'AUDIFFRET
- Me AUBIN
- M.[Z], expert
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 22, 23, 30 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Madame [N] [B] épouse [C] et Monsieur [M] [C] assignaient Madame [T] [U], Monsieur [E] [H], Madame [W] [Y] épouse [J], Monsieur [X] [J], la SARL EMBELL’FACADE, la SAM SMABTP, la SARL MENUISERIE GARNIER MICKAEL et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 2 octobre 2025, au [Adresse 9] à [Localité 1], soient étendues à des nouveaux désordres.
La SARL EMBELL’FACADE, la SMABTP, les époux [J], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENUISERIE GARNIER MICKAEL, Madame [U] et Monsieur [H] formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 5 février 2026.
Madame [J] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de l’ordonnance du 2 octobre 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes ainsi que de l’avis favorable de l’expert à l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres, à savoir une infiltration dans le couloir entre le salon et le bureau et l’engorgement du réseau des eaux usées, lesquels sont apparus après la délivrance de l’assignation initiale.
Dès lors, les requérants établissent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc étendues à ces nouveaux désordres.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d'expertise ordonnées le 2 octobre 2025 (RG N° 25/194) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux désordres suivants :
- infiltration dans le couloir entre le salon et le bureau,
- engorgement du réseau d’eaux usées,
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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