Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXG4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 janvier 2023
RG :22/00655
[L]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 16 MAI 2024 à :
- Me CASSAN
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00655
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [L]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de Mme [S] [L], exploitante agricole, a interrogé téléphoniquement la la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, le 22 juillet 2019 quant au versement d'indemnités journalières à compter du 7 septembre 2018 au titre du congé maternité de sa mandante.
Par courrier en réponse du même jour, la Caisse Primaire d'assurance maladie a indiqué au conseil de Mme [S] [L]
' Maitre,
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, Mme [L] étant exploitante agricole depuis le 06/09/2018, les indemnités journalières maternité à compter du 07/09/2018 pouvaient lui être réglées par la CPAM si la MSA lui faisait un refus.
Or, la MSA, que j'ai contactée le 11/10/2018 m'a indiqué que Mme [L] avait droit à une allocation de remplacement, mais qu'elle n'a pas voulu en bénéficier.
Je vous prie d'agréer, Maitre, l'expression de mes salutations distinguées'.
Sur saisine de Mme [S] [L] en date du 18 septembre 2019, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rendu une décision d'incompétence, le 23 septembre 2019.
Par requête du 16 janvier 2020, Mme [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, l'affaire a été radiée du rôle et ré-inscrite le 28 juillet 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable,
- l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 20 février 2023, Mme [S] [L] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 00684, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2023 déféré en ce qu'il a :
- déclaré l'action entreprise par Mme [S] [L] irrecevable ;
- condamné Mme [S] [L] aux dépens ;
En conséquence,
- déclarer recevable sa contestation de la décision rendue par la CPAM du Gard le 22 juillet 2019,
- annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 22 juillet 2019, lui refusant l'octroi d'indemnités journalières au titre de son congé maternité,
- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Gard suite au recours formé le 17 septembre 2019,
- dire et juger que la CPAM est redevable de la prise en charge des indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 7 septembre 2018,
- condamner la CPAM du Gard à lui verser les sommes suivantes :
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sollicité en première instance,
- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [L] fait valoir que :
- le courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie du 22 juillet 2019 lui refuse le bénéfice des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre en raison de son congé maternité,
- elle a donc saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre cette décision, laquelle lui répondait simplement qu'elle n'était pas compétente,
- elle a donc saisi la juridiction de sécurité sociale sur la base d'un rejet implicite de son recours, en l'absence de décision formalisée par la Commission de Recours Amiable,
- le courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 22 juillet 2019 vient formaliser le refus opposé par la caisse à sa demande d'indemnités journalières formalisée le 10 septembre 2018,
- la seule conséquence que ce courrier ne lui ait pas été notifié et ne porte pas mention des voies de recours est qu'aucun délai de recours ne lui est opposable,
- sur le fond, elle justifie d'une activité saisonnière salariée pour la période de référence, ce qui lui ouvre droit aux indemnités journalières, son affiliation à la Mutualité sociale agricole en tant que ' cotisant solidaire' et non à titre principal ne l'empêchait pas d'en bénéficier, ce que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne conteste pas,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie a fait preuve d'une résistance abusive à son égard, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- au principal, déclarer irrecevable le recours de Mme [S] [L],
- au subsidiaire, lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- débouter Mme [S] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- le courrier du 22 juillet 2019 n'est pas un refus de paiement d'indemnités journalières, mais un courrier explicatif indiquant la nécessité de produire un justificatif de refus de la Mutualité sociale agricole avant qu'il soit statué sur sa demande, lequel n'est pas susceptible de recours,
- Mme [S] [L] ayant refusé l'allocation de remplacement proposée par la Mutualité sociale agricole, elle même ne pouvait faire application de la coordination inter-régime, en l'absence de décision de refus de l'organisme social agricole,
- elle n'a donc pas notifié de refus dans la mesure où les droits de Mme [S] [L] restent ouverts auprès de la Mutualité sociale agricole qui n'a pas opposé de refus à sa demande,
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [S] [L] et n'a fait que répondre à ses demandes d'explication.
Lors de l'audience, Mme [S] [L] a été autorsée à faire valoir le cas échéant ses observations sur les dernières écritures de la Caisse Primaire d'assurance maladie produites peu de temps avant les débats, et ce avant le 1er mars 2024, et la Caisse Primaire d'assurance maladie a été autorisée à y répondre avant le 20 mars 2024.
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le recours formé par Mme [S] [L] concerne un courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie que l'assurée considère comme un refus de lui verser des indemnités journalières à l'encontre duquel elle se dit fondée à former un recours.
La Caisse Primaire d'assurance maladie qualifie ce courrier d'informatif et de préalable à une prise de décision au fond, son objet étant de fournir des renseignements à l'assurée.
Le courrier litigieux est, ainsi qu'énoncé supra, rédigé en ces termes :
' Maitre,
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, Mme [L] étant exploitante agricole depuis le 06/09/2018, les indemnités journalières maternité à compter du 07/09/2018 pouvaient lui être réglées par la CPAM si la MSA lui faisait un refus.
Or, la MSA, que j'ai contactée le 11/10/2018 m'a indiqué que Mme [L] avait droit à une allocation de remplacement, mais qu'elle n'a pas voulu en bénéficier.
Je vous prie d'agréer, Maitre, l'expression de mes salutations distinguées'.
De fait, ce courrier n'est pas directement adressé à Mme [S] [L] mais à son avocat, et vient préciser les conditions requises pour que l'assurée puisse prétendre au bénéfice des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'assurance maladie, soit ' si la MSA lui faisait refus' ; ainsi que les éléments obtenus de cette dernière, soit le droit de Mme [S] [L] à bénéficier d'une allocation de remplacement.
Par suite, ce courrier est justement considéré par la Caisse Primaire d'assurance maladie comme étant informatif et non comme étant une notification à son assurée d'un refus de versement. Il n'est par suite pas générateur de droit, et n'est pas susceptible de recours.
La décision déférée ayant par des motifs pertinents déclaré irrecevable le recours de Mme [S] [L] à l'encontre de ce courrier sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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