Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/02238 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBWH
Pole social du TJ de TROYES
20/00174
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia LIME de la SELARL LIME & BARRAUD substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [K] [J] était salarié de la SAS [5], société de travail temporaire (ci-après dénommée la société) depuis le 29 octobre 2018, et mis à disposition de la société [6] en qualité d'opérateur de production.
Le 26 mars 2019, la société a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail sans réserves le concernant pour une « contusion (hématome) au genou gauche » qui aurait été provoquée par la chute d'un collègue lors d'une réunion le 22 mars 2019, qui a heurté son genou avec sa chaussure de sécurité.
Le certificat médical initial du docteur [H] du 22 mars 2019 fait mention d'une « entorse du genou gauche », avec arrêt de travail.
Par courrier du 19 avril 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 22 mars 2019, soit 491 jours (641 jours d'arrêts de travail sur le compte employeur de la société [5] au 21/12/2020).
Par décision du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 31 juillet 2020, la SAS [5], précisant que M. [K] [J] avait déjà bénéficié de 491 jours d'arrêts au titre de cet accident, inscrits à son compte employeur, a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Troyes
Par jugement 28 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces, avec désignation du docteur [D], aux fins de dire si l'ensemble des lésions subies par Monsieur [K] [J] ainsi que les arrêts de travail dont il a bénéficié depuis le 22 mars 2019 sont en relation directe avec son accident du travail et dire s'il présentait un état pathologique préexistant et avance des frais d'expertise par la caisse.
Selon rapport d'expertise du 25 avril 2022, le docteur [D] conclut en ces termes :
« Accident du travail en date du 22/03/2019, dont les arrêts de travail imputables sont à prendre en compte jusqu'au 23 avril 2019, la suite devant être prise en compte au titre d'une pathologie antérieure ».
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
- débouté la SAS [5] de son recours
- déclaré opposable à la SAS [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] [J] relatif à l'accident du travail du 22 mars 2019,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de sa demande d'expertise,
- condamné la société [5] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 5 octobre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément mentionnées.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, la SAS [5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de TROYES,
- juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [J] suite à son accident du travail du 22 mars 2019 sont imputables à cet accident jusqu'au 23 avril 2019,
- fixer au 23 avril 2019 la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [K] [J] suite à son accident du travail du 22 mars 2019,
- juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [J] suite à son accident du travail du 22 mars 2019 lui sont inopposables postérieurement au 23 avril 2019,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube aux entiers dépens de première instance et d'appel intégrant notamment les frais d'expertise.
*
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de l'Aube du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle justifie de la continuité de soins et arrêts de travail,
- juger que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] au titre de l'accident du travail du 22/03/2019 est opposable à la Société [5],
- condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L'employeur rappelant les conclusions du médecin mandaté par ses soins et celles de l'expert judiciaire, soutient que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur et indépendant qui n'ont pu être causées et aggravées par le fait accidentel, l'avis de l'expert étant claire et non équivoques. Il en déduit que les interventions chirurgicales subies par le salarié ne sont pas imputables à l'accident du travail et c'est en toute logique que l'expert a conclu que les arrêts de travail postérieurs, soit à compter du 23 avril 2019 ne sont pas imputables à l'accident du travail.
La caisse soutient que l'ensemble des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail ont été soumis au médecin conseil et que ceux-ci sont présumés imputables au travail. L'expert a conclu à l'existence d'un état antérieur très probablement asymptomatique révélé part l'accident, sans notion de prise en charge antérieure. La caisse en déduit que selon la jurisprudence relative à des situations d'état antérieur asymptomatiques dont l'accident du travail à l'occasion de leur révélation ou de leur progrès, les lésions s'y rattachant doivent être liées à l'accident du travail.
Au cas présent, il convient de constater que pour conclure à des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 22 mars 2019 jusqu'au 23 avril 2019 et à la prise en compte des arrêts postérieurs à une pathologie antérieure, l'expert désigné par le premier juge après s'être interrogé sur le caractère bénin de l'entorse du genou considérée, des traitements et de l'étonnement d'un lien entre les conséquences de l'accident et ces interventions, expose conclure' «'à un accident initial qui peut être définie comme une entorse bénigne avec un état antérieur, très probablement asymptomatique relevé par l'accident, car il n'y pas de notion de prise en charge antérieure, mais cet état antérieur au vu des imageries est très clairement établi et la durée de l'arrêt de travail imputable sera fixé au 23 avril 2019 veille de l'intervention pour méniscectomie est qui considéré comme un état antérieur, le mécanisme physio pathologique ne pouvant provoquer de telles lésions a fortiori bilatérale'».
Il résulte de ce qui précède que l'état antérieur mis en évidence par l'expert présentait un caractère asymptomatique en l'absence de prise en charge antérieure et que l'accident du travail et ses suites immédiates l'a révélé et donc été l'occasion de leur mise en évidence en sorte qu'il ne saurait être établi en conséquence que l'intervention pour méniscectomie ainsi que les arrêts subséquents sont totalement étrangers au travail (Rappr. 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-13.322).
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022';
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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