Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFH
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFH
N° de MINUTE : 24/00949
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P490
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [F] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cyrille CATOIRE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFH
Jugement du 07 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [4], entreprise du bâtiment, a confié des prestations à la SARL [5] sur la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020.
Par lettre du 5 novembre 2020, l’URSSAF Ile-de-France a informé la SAS [4] de ce que les prestations confiées à la SARL [5] ont été exécutées en pratiquant le travail dissimulé et de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-2 du code du travail et L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SAS [4] de payer la somme de 157.620 euros.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 20 mars 2023, a rejeté sa requête, décision transmise par lettre du 31 mars 2023.
Par requête reçue le 31 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [4] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2024 à la demande de la société [4], date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [4], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête et demande au tribunal:
- d’écarter les pièces versées aux débats par l’URSSAF le jour de l’audience ;
- d’annuler purement et simplement le redressement opéré par l’URSSAF à son encontre au titre de la solidarité financière ;
- ordonner à l’URSSAF de la dispenser des majorations de retard prévues par la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des pièces, elle fait valoir que l’URSSAF ne lui a jamais communiqué les pièces versées aux débats le jour de l’audience. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de la moindre lettre d’observations et que la lettre de mise en demeure ne fait pas référence à une lettre d’observations. Elle ajoute que l’URSSAF ne lui a pas communiqué spontanément le procès-verbal de travail dissimulé.
A l’audience, l’URSSAF régulièrement représentée demande au tribunal de :
- condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 157.620 euros au titre des cotisations, contributions, majorations de redressement mises à sa charge par application de la solidarité financière ;
- rejeter la demande formulée par la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces
L’article 16 du code de procédure civile dispose que: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
En l’espèce, par avis de recours du 13 juin 2023 adressé par le greffe, l’URSSAF a été destinataire d’une copie de la requête de la société [4] rédigée par son conseil, Me Catoire.
L’affaire a été appelée à une première audience du 7 novembre 2023, au cours de laquelle étaient présents le conseil de la société [4] et la représentante de l’URSSAF. A cette occasion, l’URSSAF n’a pas communiqué ses pièces à la partie adverse alors que par un courrier du 9 octobre 2023, elle a adressé au tribunal cinq pièces dont la première est intitulée “lettre d’observations du 11/08/2022 et son AR”.
A l’audience du 19 mars 2024, la société [4] a, en qualité de demanderesse, soutenu sa requête et notamment son moyen relatif à l’absence de réception d’une lettre d’observations préalablement à la lettre de mise en demeure de l’URSSAF du 24 novembre 2022.
Après la plaidoirie du conseil de la société [4], la représentante de l’URSSAF a développé oralement des observations en versant aux débats quatre pièces dont la “lettre d’observations du 11/08/2022 et son AR”.
Il est constant que ces pièces n’ont pas été communiquées à la société [4] avant le développement des observations orales de l’URSSAF à l’audience.
En ne produisant les pièces au soutien de ses demandes qu’au stade de sa plaidoirie, l’URSSAF n’a pas mis en mesure la société demanderesse de répondre utilement à ces éléments de telle sorte qu’elle a manqué au principe du contradictoire.
Par conséquent, les quatres pièces versées aux débats par l’URSSAF le jour de l’audience seront écartées.
Sur la régularité du contrôle opéré par l’URSSAF
Aux termes de l’article 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci”.
En l’espèce, en l’état des pièces régulièrement versées aux débats, l’URSSAF ne justifie pas avoir adressé à la société [4] une lettre d’observations dans le cadre de son contrôle opéré sur la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020.
Par conséquent, le contrôle opéré par l’URSSAF de la société [4] sur la période susvisée sera annulé.
Par voie de conséquence, la demande en paiement de l’URSSAF sera rejetée et la demande de la société [4] relative aux majorations de retard devient sans objet.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ecarte les quatres pièces versées aux débats le jour de l’audience par l’URSSAF Ile-de-France ;
Annule le contrôle opéré par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société par actions simplifiée [4] sur la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020 ;
Rejette la demande en paiement formulée par l’URSSAF Ile-de-France ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dispense de paiement des majorations de retard formulée par la société par actions simplifiée [4] ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société par actions simplifiée [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
C. AMICEC. BRIEND
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