Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
N° RG 23/05181 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJY
Madame [X] [N]
c/
Monsieur [L] [U]
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - [U] BAUJET
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 20/01801) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 15 novembre 2023
DEMANDERESSE :
[X] [N]
née le 05 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie scolaire,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[L] [U]
exerçant sous l'enseigne BYA « [U] [L] AUTOMOBILES » immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro 420 207 151 exerçant en qualité d'exploitant individuel sous le nom commercial BYA dont le siège social est
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - [U] BAUJET
[Adresse 2]
liqudateur judiciaire de la SARL RIVE DROITE DIESEL
non représentée
INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA au capital de 178.771.908,38 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, Maître Anne-Laure Bleuzen, conseil de Mme [N], a saisi la présente juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, à la suite de l'arrêt du 9 novembre 2023 rendu par la cour d'appel de Bordeaux entre M. [L] [U], d'une part appelant, Mme [X] [N], intimée et la SA Abeille Iard et Santé, intervenante à l'audience.
Elle expose à ce titre que l'arrêt susvisé comporte plusieurs erreurs matérielles en ce que :
-il condamne, tant dans les motifs (page 13) que dans le dispositif (page 14), M. [L] [U] à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition que l'avocat de cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, alors qu'en réalité il était demandé que cette indemnité lui soit directement versée (Maître Bleuzen) en sa qualité de conseil de Mme [N],
-dans l'ensemble du dispositif de la décision (à l'exception du premier paragraphe), l'intimée est nommée Mme [O] [N], alors que son véritable prénom est [X].
Il est donc demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification de ces erreurs matérielles en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Suivant correspondance en date du 21 novembre 2023, le greffe a demandé aux parties de faire connaître leurs observations sous quinzaine.
Suivant correspondance datée du 23 novembre 2023, la SCP Laydeker, conseil de M. [L] [U] a indiqué ne pas s'opposer à la rectification de ces erreurs matérielles.
MOTIFS:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier relève, ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il appert que l'arrêt du 9 novembre 2023 rendu par la juridiction de céans comporte plusieurs erreurs matérielles qui se doivent d'être rectifiées en application de la disposition susvisée.
Tout d'abord, tant dans les motifs de la décision (page 13) que dans le dispositif (page 14), M. [L] [U] a été condamné à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition que l'avocat de cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, alors que cette condamnation devait être prononcée au bénéfice de Maître Anne-Laure Bleuzen, conseil de Mme [N].
Il convient donc d'ordonner cette rectification et de dire que tant les motifs (page 13) que le dispositif (page 14) de cette décision 'M. [L] [U] sera condamné à payer à Mme Anne-Laure Bleuzen la somme de 3000 euros en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition que cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle'.
De plus, dans l'ensemble du dispositif (à l'exception du premier paragraphe), l'intimée a été dénommée Mme [O] [N] alors qu'en réalité elle se prénomme Mme [X] [N]. L'ensemble du dispositif sera rectifié en ce sens et les mots '[O] [N]', remplacés par '[X] [N]'.
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 9 novembre 2023 rendu entre les parties,
Dit que tant dans les motifs (page 13) que le dispositif (page 14) de cette décision, la mention 'condamne M. [L] [U] à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition que l'avocat de cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle' sera remplacée par celle 'Condamne M. [L] [U] à payer à Madame Anne-Laure Bleuzen la somme de 3000 euros en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à condition que cette dernière renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle',
Dit que dans l'ensemble du dispositif (à l'exception du premier paragraphe), l'intimée qui a été dénommée Mme [O] [N] sera désignée par Mme [X] [N],
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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