Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJJ
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.S. 33 ENTREPRENEURS
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 14 décembre 2024 par la chambre sociale section B RG 21/5591 sur appel du jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°19/01659) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 16 janvier 2024.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas étét débattue en audience.
COMPOSITION POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère.
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
Exposé du litige
Par requête remise au greffe de la Cour le 16 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de rectifier une erreur matérielle concernant l'arrêt n° RG 21/05591 rendu le 14 décembre 2023 ar la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant à l'Urssaf Aquitaine.
Le greffe a sollicité, le 23 janvier 2014, les observations de l'Urssaf Aquitaine qui n'a pas répondu dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en ce qui concerne la période pour laquelle il est demandé à l'Urssaf de procéder à un nouveau calcul des cotisations tenant compte de l'exonération ' jeune entreprise innovante'.
L'arrêt sera, en conséquence, rectifié comme suit.
Par ces motifs
dit qu'à la page 7 de l'arrêt n° RG 21/05591 rendu le 14 décembre 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux, le paragraphe 3 du dispositif est rectifié comme suit :
' dit que l'Urssaf Aquitaine devra procéder à un nouveau calcul des cotisations tenant compte de l'exonération ' jeune entreprise innovante pour les exercices 2015 à 2019".
dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
laisse les dépens à la charge du trésor public
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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