Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00429 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPB4
NAC : 72D
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS
M. [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril PIERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [R] [Z] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril PIERROT, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE [12], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [C] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL ETAPE
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. YG ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 804 207 892,
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. OD BAT & CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 9]
La société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
représentée en FRANCE par la société LEADER UNDERWRITING,SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°750 686 941, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée à Me Annabel FEGEAT, Me Amel KHLIFI ETHEVE, Me Amandine JAN, Me [R] CHASSARD le :
CCC délivrée le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 19 Mars 2024
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H] sont copropriétaires non occupants d’un appartement (n°61) et d’un parking (n°27) au sein de la résidence [12], située [Adresse 7] à [Localité 13].
Cet appartement subit des infiltrations récurrentes, provenant du toit terrasse de l’immeuble. Les infiltrations existent depuis le début de l’année 2012. L’appartement n’est pas reloué depuis le 13 avril 2014, date à laquelle le deuxième locataire a donné congé.
La SARL Régie réunionnaise de copropriété est le syndic de copropriété de la résidence.
Par ordonnance en date du 3 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et désigné [O] [N] pour y procéder, au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Ce dernier a appelé dans la cause le promoteur de l’immeuble et l’assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance en date des 24 mai et 14 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à différents locateurs d’ouvrage et assureurs.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues au syndic de l’immeuble, la Régie réunionnaise de copropriété.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
C’est sur la base des conclusions de l’expert que, par acte d’huissier de justice en date des 5 février 2020, les époux [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Régie réunionnaise de copropriété, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser au titre de leurs préjudices liés à ces désordres.
Les 14 et 26 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] a fait assigner en intervention forcée la société YG Etanchéité et la société OD BAT &Conseil (PV 659). Par ordonnance du 8 février 2021, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec la présente.
Contrairement à ce qui avait été initialement enregistré en procédure, aucune assignation en intervention forcée n’a été enrôlée concernant la SCCV Le Ruisseau ni concernant Monsieur [C] [A] en son nom personnel.
Les 26 et 27 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [F] [D], en sa qualité de liquidateur de la SCCV RUISSEAU DES NOIRS, et Monsieur [C] [A], en sa qualité de liquidateur de la SARL ETAPE (à personne). Par ordonnance du 8 février 2021, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec la présente.
Le 30 mars 2022, la société YG Etanchéité a assigné en intervention forcée la société MILLENIUM INSURANCE, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, assureur responsabilité civile de la société REGIE REUNIONNAISE DE COPROPRIETE. Par ordonnance du 7 juin 2022, cette instance a fait l’objet d’une jonction avec la présente.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement du syndicat de copropriétaires de la résidence [12] à l’égard de Monsieur [D], constaté l’extinction de l’instance à son encontre, dit que l’instance se poursuivrait entre les autres parties et les a renvoyées à la mise en état électronique du 10 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 décembre 2020, Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H] demandent au tribunal de:
- JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] responsable de plein droit de l’ensemble des conséquences préjudiciables qui découlent pour M. et Mme [H] des désordres affectant les parties communes de l’immeuble,
- HOMOLOGUER purement et simplement les conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [P] [N],
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12], à verser à M. et Mme [H] les sommes de :
- 27 113.42 € au titre des travaux réparatoires (pages 43 et 44 de son rapport)
- 39 500.00 € provisoirement arrétée à la date de rédaction des présentes, au titre du préjudice économique connexe,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [12] à verser à M. et Mme [H] une somme de 8 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l“immeuble dénommé [12] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les procédures de référé, les frais d’expertise judiciaire et la présente instance au fond, dont distraction au profit de Me Annabel FEGEAT, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, est responsable de plein droit des désordres qu’ils ont subi, qui proviennent du défaut d’étanchéité du toit terrasse, s’agissant d’une partie commune de l’immeuble. Ils fondent leurs demandes de condamnation sur les sommes retenues par l’expert dans son rapport, et invoquent notamment un préjudice économique constitué de l’impossibilité de louer leur appartement, totalement inhabitable et hors d’usage depuis 2014. Ils soutiennent que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, la responsabilité du syndicat ne souffrant d’aucune contestation et celui-ci ayant la possibilité d’exercer toute action récursoire contre le syndic et/ou les locateurs d’ouvrage et les assureurs.
Aux termes des assignations en intervention forcée, le syndicat des copropriétaires de [12] demande au tribunal de:
à titre principal
- DIRE que la responsabilité de la Régie réunionnaise de copropriété ne saurait être retenue et REJETER les demandes indemnitaires des époux [H],
à titre subsidiaire
- RAMENER la responsabilité de la Régie réunionnaise de copropriété à 10%,
en tout état de cause
- ECARTER l’exécution provisoire,
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la Régie réunionnaise de copropriété la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV RUISSEAU DES NOIRS, YG Etanchéité, OD BAT & Conseil et Monsieur [C] [A] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
En défense, il soutient qu’il n’est pas envisageable de faire peser une responsabilité au moins aussi importante sur un syndic non professionnel de la construction et de l’étanchéité que sur des entreprises qualifiées, qui, outre des travaux non réalisés dans les règles de l’art ne lui ont pas apporté le moindre conseil. Subsidiairement, il sollicite que sa responsabilité soit limitée à 10% dans la survenance des désodres.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, la société YG Etanchéité demande au tribunal de:
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société YG ETANCHEITE,
- DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] à payer à la société YG ETANCHEITE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a été missionnée par la Régie réunionnaise de copropriété que le 8 janvier 2016, pour des travaux de reprise d’étanchéité, selon les préconisations du rapport EURISK établi par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage en mars 2015. Elle souligne n’avoir jamais été sollicitée pour faire une reprise complète des étanchéités existantes. Elle souligne encore que ses travaux ont été réceptionnés début février 2016, sans aucune réserve. Elle fait enfin valoir que l’expert a retenu que les désordres étaient dus d’une part à l’ancienneté de l’étanchéité et à un défaut de conception des travaux de reprise. Elle tire comme conséquence qu’elle ne saurait être tenue responsables des désordres subis par les époux [H]. Elle soutient encore que le syndicat, dont les prétentions sont dépourvues de tout fondement juridique, ne démontre aucune faute susceptible de lui être reprochée.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2023, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, demande au tribunal de:
A titre principal
- DEBOUTER YG ETANCHEITE ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire
- REDUIRE ET LIMITER toute condamnation contre YG ETANCHEITE et MIC au pourcentage d'imputabilité de 20% retenu par l'Expert judiciaire dans son rapport.
- DEBOUTER YG ETANCHEITE ainsi que toute autre partie pour le surplus ;
- DECLARER les plafonds de garanties et la franchise contractuelle stipulées dans la police de la compagnie MIC INSURANCE opposables à YG ETANCHEITE ainsi que toute autre société,
- DEDUIRE la franchise de toute éventuelle condamnation prononcée a l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des garanties complémentaires,
Entout état de cause
- CONDAMNER YG ETANCHEITE et/ou tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que YG Etanchéité n’est nullement responsable des désordres constatés par l’expert. Elle fait également valoir que sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, s’agissant d’une assurance en base réclamation, n’est pas mobilisable, puisque YG Etanchéité a résilié son contrat le 30 novembre 2017, alors que l’assignation a été délivrée le 12 mars 2018. Elle invoque la clause d’exclusion de garantie pour les travaux de reprise, mais également pour le préjudice de jouissance (seuls les préjudices économiques étant couverts).
Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le surplus.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires
* sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose dans son dernier alinéa que “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Selon les dispositions de l’article 3 de la même loi, “sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.”
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport l’existence d’infiltrations en cueilli de plafond dans la chambre de l’appartement des demandeurs, avec formation de lichen, et des infiltrations sur le plafond de la varangue de l’appartement, qui rendent l’appartement impropre à sa destination. Ces désordres sont dus, selon l’expert, en premier lieu à l’ancienneté de l’étanchéité (du toit terrasse), qui au fil du temps a montré des signes de faiblesse qui se sont soldés par une succession de petites réparations. L’expert conclut que la réflexion sur le système de réparation employé n’a pas été élaborée dans sa globalité et dans sa conception et a, par voie de conséquence, rendu les réparations exécutées inopérantes à long terme. Il retient donc une erreur de conception, les donneurs d’ordres pour détecter et faire exécuter les réparations s’étant contentés de faire réaliser une réparation à moindre coût.
Il ressort donc du rapport d’expertise judiciaire que les désordres causés à l’appartement des demandeurs trouvent leur origine dans un problème d’étanchéité du toit terrasse le surplombant, ce toit terrasse étant bien une partie commune de l’immeuble.
Ainsi, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit concernant les désordres affectant l’appartement des demandeurs.
* sur les différents chefs de demandes indemnitaires
Au titre des travaux de reprise des désordres, les demandeurs sollicitent la somme de 27 113,42 euros TTC, qui se décompose, selon le rapport d’expertise, comme suit:
- 22 686,62 euros pour la réparation de l’étanchéité de la toiture terrasse, de son relevé d’acrotères et des liaisons boîtes à eau,
- 2 278,50 euros pour les reprises d’étanchéité de la menuiserie et de la peinture en façade extérieure,
- 2 148,30 euros pour les reprises en enduits et peintures en intérieur, sur cloisons, murs et plafonds.
Il est incontestable que les travaux de reprise des enduits et peintures en intérieur relèvent de la responsabilité des demandeurs. Il sera fait droit aux demandes formées à ce titre, sur la base des sommes sollicitées, qui correspondent au rapport d’expertise.
En revanche, leur demande portant sur le coût des travaux de réparation de l’étanchéité de la toiture terrasse n’est pas fondée. En effet, ces travaux relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s’agissant, même en l’absence de production du règlement de copropriété de la résidence [12], d’une partie commune de l’immeuble, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Il ne saurait donc être fait droit à leur demande à ce titre.
Enfin, s’agissant de leur demande au titre des travaux de réparation d’étanchéité de la menuiserie et de la peinture en façade extérieure, il ne saurait y être fait droit en l’absence du règlement de copropriété permettant d’établir que ces travaux leur reviennent.
Au titre de leur préjudice de jouissance, ils justifient avoir loué précemment leur appartement 500 euros par mois. Ils n’ont pas pu relouer leur appartement. Compte tenu des photographies annexées au rapport d’expertise, qui montrent un mur intérieur de la chambre côté fenêtre totalement abîmé par les infiltrations, s’agissant d’un appartement de deux pièces principales (une seule chambre), il est évident qu’il n’était pas en état d’être reloué. L’expert a d’ailleurs considéré qu’il était impropre à sa destination.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires n’ayant non seulement visé aucun fondement juridique mais surtout n’ayant articulé aucun raisonnement juridique au soutien de ses demandes formulées dans son assignation, il revient donc au tribunal de déterminer quel est le fondement juridique applicable.
L’article 1792 du code civil dispose que:
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, “est réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (...).”
Ainsi qu’il a déjà été relevé précédemment, l’expert a retenu que les désordres, à savoir les infiltrations, rendaient l’immeuble impropre à sa destination. La nature décennale du désordre est caractérisée, puisque c’est bien l’étanchéité du toit terrasse qui est en jeu.
Dans son rapport, l’expert s’est prononcé sur un possible partage de responsabilités entre les différents intervenants, à savoir :
- la SCCV qui a fait construire l’immeuble et a vendu les appartements en VEFA (il s’agit bien de la SCCV du Ruisseau, selon l’attestation notariée versée en pièce n°1 des défendeurs),
- la société OD & BAT Conseil, qui était en charge initialement des travaux de peinture, - la SARL ETAPE, en charge initialement des travaux d’étanchéité, dont le liquidateur, Monsieur [C] [A], a été attrait à la cause,
- la société YG Etanchéité, qui est intervenue début 2016 pour des travaux de reprise d’étanchéité sur le toit terrasse, à la demande de la Régie réunionnaise de copropriété.
S’agissant de la SARL ETAPE, le procès-verbal de réception du 4 avril 2008 figure dans les annexes du rapport d’expertise, ce qui permet de déclencher le jeu de la garantie décennale. Compte tenu des éléments du rapport d’expertise, s’agissant de désordres survenus en raison de l’ancienneté de l’étanchéité, réalisée en 2008 par la SARL ETAPE, essentiellement du fait d’un mauvais entretien et d’un choix délibéré de la copropriété de faire des réparations à l’économie, la responsabilité de la SARL ETAPE sera limitée à 20%.
En l’absence de procès-verbal de réception pour OD BAT & Conseil, il n’est pas possible de mobiliser sa garantie décennale.
La société YG étanchéité, qui n’est intervenue qu’une fois sur le toit terrasse et pour opérer des travaux de reprise, dont la portée était limitée, comme résultant du choix de la Régie réunionnaise de copropriété, ne saurait être tenue responsable pour les désordres relevés par l’expert et ne saurait donc garantir le syndicat des copropriétaires, lequel a opéré de mauvais choix dans l’entretien de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires sera garanti à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge par Monsieur [A], liquidateur de la SARL ETAPE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [H].
Le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer à YG Etanchéité et à MIC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans son avant-dernier alinéa, dispose: “Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.”
L’application de cette disposition, de droit, sera rappelée dans le dispositif de la décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile, “Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une procédure mettant en cause un syndicat de copropriété dont les ressources ne proviennent que des copropriétaires.
Néanmoins, au vu de l’ancienneté des désordres et du caractère prévisible de la condamnation, eu égard au rapport d’expertise déposé depuis la fin de l’année 2019, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer à Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 2 148,30€ (deux mille cent quarante huit euros et trente centimes) au titre des travaux de reprise des enduits et peintures en intérieur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer à Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 39 500 (trente neuf mille cinq cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DISPENSE Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H], en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de sa demande d’être garantie par la société OD BAT et Conseil, la SCCV Ruisseau, la société YG Etanchéité,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer à Madame [R] [Z] épouse [H] et Monsieur [M] [H] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer à la société YG Etanchéité la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à payer à la société MIC la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [A], en sa qualité de liquidateur de la SARL ETAPE, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de 20% des condamnations mises à sa charge,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente