Texte intégral
N° RG 23/00622 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJN4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 28 Février 2022 condamnant M. X se disant [B] [F] à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET D'EURE ET LOIR en date du 15 Février 2023 de placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [F] ayant pris effet le 15 Février 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de PREFET D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [B] [F] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [B] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 Février 2023 08 heures 30, jusqu'au 17 Mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [B] [F] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen par RPVA le 17 février 2023 à 19 heures 32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET D'EURE ET LOIRE,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [S] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [B] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire en défense adressé par le PREFET D'EURE ET LOIR le 18 février 2023,
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET D'EURE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice assistant son client ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur Xse disant [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Alors que M. [F] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée pzr le tribunal correctionnel de Tours le 28 février 2022, son placement en rétention lui a été notifié à sa levée d'écrou le 15 février 2023.
A l'appui de son recours, son conseil soulève tant l'irrégularité de la décision de placement en rétention admistrative que la faculté de l'assigner à résidence.
C'est pour de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens tenant à l'absence de tampon de l'agent notificateur, de la notification de l'arrêté sans interprète, à l'irrégularité de l'audition et à l'absence d'information du Procureur de la République du placement en rétention provisoire.
Y ajoutant, il convient de retenir que l'absence du tampon de l'agent notificateur ne fait pas grief dès lors que l'identité et les fonctions de l'agent notificateur ont clairement été mentionnées ce qui permet de vérifier sa qualité, qu'il résulte de l'audience en appel que l'intéressé comprends le langage de base de la langue française et que lors de son audition du 8 décembre 2022, laquelle s'est réalisée sans interprète, il a été en mesure de répondre aux questions touchant à sa situation personnelle et qu'en tout état de cause, il lui a été remis un document en langue arabe lors de son arrivée au centre de rétention, alors que l'avis au parquet tel que résultant de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être à tout le moins effectué dès la décision de placement en rétention administrative, cela implique qu'il puisse être fait antérieurement au début de la mesure de placement, ce qui est justifié en l'espèce tant à l'égard du parquet de Chartres que de Rouen.
Sur la possibilité offerte d'une assignation à résidence, alors qu'il est proposé un accueil par Mme [R] [E] , qui serait sa belle-soeur, outre que ce lien n'est pas formellement établi, au regard du parcours de l'intéressé qui ne justifie pas avoir noué des liens avec cette personne depuis son arrivée en France, les garanties résultant de cette solution apparaissent insuffisantes pour s'assurer de sa représentation.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Février 2023 à 15h30 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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