Texte intégral
ARRET
N°178
SOCIETE [6]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 23/03331 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Olivia Colmet Daage de la SELEURL Olivia Colmet Daage Avocat, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs.
Le 12 juillet 2021, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [N] [E], pour des faits survenus le 9 juillet précédent qu'elle a décrits en ces termes : « le salarié effectuait son service. Le salarié déclare qu'il aurait été agressé verbalement par un usager, puis ce dernier aurait lancé un caillou sur le bus dans sa direction, causant des dégâts matériels importants, après en être descendu ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 14 février 2023, la société [6] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de l'accident du travail dont a été victime M. [E], au motif que cet accident résulte d'une agression perpétrée au moyen d'une arme par un tiers non identifié.
Par décision du 27 mars 2023, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023 et visé par le greffe le 13 juillet suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- juger son recours contentieux recevable, la caisse ne démontrant pas la réception par elle de la décision gracieuse de rejet du 27 mars 2023,
- infirmer la décision de rejet implicite,
- juger en conséquence que les conditions fixées à l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale sont bien remplies, dès lors que l'agression a été perpétrée au moyen d'une arme par destination et que le tiers n'a pas été identifié,
- juger qu'elle est bien fondée à solliciter le retrait des imputations afférentes à l'accident déclaré par M. [E] ainsi qu'à un nouveau calcul de ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) impactés et influencés par ce retrait,
- enjoindre la CARSAT de procéder au retrait de ces imputations ainsi qu'à un nouveau calcul de ses taux de cotisation AT/MP impactés et influencés par ce retrait,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable pour forclusion le recours contentieux introduit le 14 juin 2023 par la société [6] devant la juridiction de céans,
- à titre subsidiaire, constater que la société [6] ne prouve pas que M. [E] a été agressé par un tiers non identifié au moyen d'une arme,
- confirmer le maintien des conséquences financières de l'accident du travail de M. [E] au compte employeur de la société [6],
- rejeter en conséquence le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La CARSAT soulève l'irrecevabilité du recours contentieux pour forclusion.
Elle indique que, si la décision du 27 mars 2023 ne comporte effectivement pas le numéro de LRAR figurant sur l'accusé de réception signé le 5 avril 2023 par la demanderesse, ledit accusé de réception, eu égard à son destinataire et à la date à laquelle il a été signé, soit quelques jours après la date de sa décision, est bien rattachable à celle-ci, de sorte que la société était forclose à la date du 14 juin 2023 lorsqu'elle a fait délivrer son assignation.
La société réplique qu'il est impossible de rattacher l'accusé de réception signé par elle le 5 avril 2023 à la décision de rejet du recours gracieux produite par la CARSAT car le numéro de LRAR dudit accusé n'est pas reporté sur la décision de rejet.
Elle expose que faute pour la caisse de démontrer qu'elle a bien réceptionné sa décision de rejet de recours gracieux, il ne saurait lui être opposé la forclusion de son recours contentieux, lequel a été introduit par voie d'assignation délivrée le 14 juin 2023, soit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite du 16 avril 2023.
Il résulte de l'article R. 142-1-A-III du code de la société sociale que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la société [6] a demandé à la caisse, par un courrier du 14 février 2023, qu'elle retire de son compte employeur le coût de l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 9 juillet 2021.
La CARSAT produit une décision de rejet datée du 27 mars 2023, dont l'objet est « réponse ' votre recours gracieux du 16/02/2023 », destinée à la société [6], et concernant l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 9 juillet 2021.
Elle indiquait à la société qu'aucune décision définitive attestant de la responsabilité d'un tiers dans la survenance dudit accident n'était produite et que le procès-verbal de plainte, réclamé par elle les 23 février, 1er et 7 mars 2023, n'avait pas non plus été communiqué, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de répondre favorablement à sa demande.
Cette décision comportait en outre les voies et délais de recours contentieux devant la cour d'appel d'Amiens.
La CARSAT déclare produire l'accusé de réception de cette décision, signé par la demanderesse le 5 avril 2023.
La société ne conteste pas qu'il s'agit d'un accusé de réception qu'elle aurait signé mais conteste qu'il soit rattachable à la décision du 27 mars 2023.
S'il est effectivement constaté que le numéro de LRAR « 2C18387944046 » dudit accusé ne figure pas sur la décision du 27 mars 2023, laquelle comporte uniquement la mention « Recommandé avec A.R », il est toutefois relevé que l'accusé litigieux comporte un second numéro, soit « RG 48791150500021 », lequel se trouve dans un encadré du bas gauche de l'accusé comprenant en outre le nom de la société [6] ainsi qu'un QR code.
Ce second numéro « [Numéro identifiant 2] » figure également sur la décision gracieuse de la CARSAT du 27 mars 2023, sur la dernière ligne de l'entête gauche du courrier.
Partant, il existe assurément un lien entre le courrier de la décision gracieuse de rejet de la CARSAT du 27 mars 2023 et l'accusé de réception signé par la société [6] le 5 avril 2023.
Ainsi, il convient de constater que la société demanderesse s'est vu notifier la décision de rejet de son recours gracieux par la caisse le 5 avril 2023 et qu'elle disposait en conséquence d'un délai de deux mois à compter de cette date pour la contester.
Elle était donc forclose, à la date du 14 juin 2023, à faire délivrer son assignation à l'encontre de la caisse.
Dès lors, le recours est irrecevable pour forclusion.
Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Juge irrecevable pour forclusion le recours de la société [6],
- Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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