Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 1-5
N° RG 25/02664 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPFI
Ordonnance n° 2025/M/155
ORDONNANCE PRESIDENIELLE
S.C.I. [Adresse 23], dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son de son gérant en exercice la société dénommée « PROMOTION GESTION EALISATION » (PROGEREAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. DOMOREAL, dont le siège social est sis [Adresse 20], Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualités audit siège.,
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] représenté par sa présidente en exercice la SA ATHENA IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié nommée au lieu et place de la SARL CABINET IMMOBILIER [F] [T] par assemblée générale du 15 Octobre 2024
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONCIA CBC Venant aux droits de la société anciennement dénommée 'La Centrale des bailleurs et des copropriétaires', exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social ,
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
-1-
Nous, Marc MAGNON, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
En 1989, SCI [Adresse 21] a acquis diverses parcelles situées à CANNES, sur lesquelles elle a entrepris la réalisation d'un programme immobilier de six bâtiments constituant chacun une entité juridique distincte régie par le statut de la copropriété.
Les parcelles bâties ont été cédées par la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS aux six syndicats de coproprìété (bâtiments A à F) et les sept autres parcelles, constituant les espaces communs affectés à 1' usage commun des six syndicats de copropriété, sont demeurées la propriété de la SCI [Adresse 21].
Par acte authentique du 11 mai 1990, une association syndicale libre a été constituée, dont le cahier des charges et les statuts ont été publiés, de même que le règlement intérieur en date du 17 mars 2009.
Aux termes de l`article 2 du cahier des charges, les parcelles demeurées la propriété de la SCI LE DOMAÍNE DES PALMIERS constituent des espaces communs compris dans le périmètre de l'ASL.
L' article 11 du cahier des charges stipule que, après achèvement des ensembles immobiliers, la société mandatée (c'est-à-dire la SCI [Adresse 21]) devra abandonner à l`ASL la gestion des équipements communs et lui transmettre la charge d'assurer les services d' intérêt collectif, et transférer à cette ASL la propriété de l' assiette foncière demeurée alors la propriété de la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et affectée à l' usage commun des divers ensembles immobiliers ou constructions, au titre de la voirie, des espaces libres ou verts, aires de repos, de jeux ou de stationnement communs ou autres.
La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 29 janvier 2008.
Un contentieux est né entre l'association syndicale [Adresse 22] et la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS concernant le club-house attenant à la piscine collective du domaine, l' ASL faisant valoir que tous les équipements communs (espaces verts, aires de repos, voirie et aires de stationnement, piscine, tennis et golf) lui avaient été cédés, à l'exception du club-house qui devait lui être également cédé à titre gracieux, tandis que la SCI [Adresse 21] soutenait que la cession à titre gratuit de cet équipement n'avait jamais été prévue.
Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance de GRASSE a fait droit à la demande en revendication formée par l' ASL et condamné la SCI [Adresse 21] à lui remettre les clés du club-house, relevant notamment qu' il s' agissait d' un équipement commun au même titre que les équipements d'ores et déjà transférés.
La remise des clés du club-house à l`ASL a eu lieu le 27 jui1let 2012. Toutefois, à l' occasion des démarches entreprises pour formaliser le transfert de ce club-house à l`ASL, il est apparu que l`ASL n'était pas régulièrement constituée auprès de la sous-préfecture et que la propriété du terrain d' assiette des équipements communs n' avait toujours pas été transférée à l'ASL.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 18 novembre et 23 décembre 2014, la SCI LE DOMAÍNE DES PALMIERS a réclamé à l' ASL le remboursement des taxes foncières afférentes au club-house.
Par assignation du 24 septembre 2015, la SCI [Adresse 21] a assigné l' ASL DOMAINE DES PALMIERS prise en la personne de son président en exercice , la société d'assistance foncière et immobilière MÉDITERRANÉE (SAFI MÉDITERRANÉE) devant le tribunal de grande instance de Grasse , aux fins de la voir condamner au paiement des taxes foncières afférentes aux parcelles dont elle a la jouissance exclusive, outre au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au transfert de la propriété des parcelles, l' affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15/05087
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2017, la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL, ont assigné la SAFI MÉDITERRANÉE devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamner sous astreinte à effectuer les formalités de déclaration de l' [Adresse 9]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/01810.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 15/ 05087
-2-
Il convient de préciser à ce stade que par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Grasse avait déclaré irrecevable la demande de régularisation des actes de cession formée par les demanderesses à l'encontre de l'ASL, pour défaut de capacité d' ester en justice de cette dernière, faute d'avoir été déclarée en préfecture et d'avoir vu ses statuts mis à jour, et avait dit que la SAFI MÉDITERRANÉE, en sa qualité de présidente de l'ASL devra effectuer les formalités de déclaration de l' association conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, puis mettre à jour ses statuts conformément à l'article 60 de la même ordonnance.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse statuant dans l'instance ouverte sous le numéro RG 15-05087 a notamment :
- rejeté la demande de jonction avec l'instance engagée par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL à l' encontre de la société LA CENTRALE DES BAILLEURS ET DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne cabinet CBC GESTION, en sa qualité de présidente de l' [Adresse 9], enrôlée sous le numéro RG 21/4680,
- déclaré l`ASL DOMAINE DES PALMIERS irrecevable en ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL,
- déclaré la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SOCIETE D' ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE (SAFI MEDITERRANEE),
- débouté la SCI [Adresse 21] de l' intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAFI MEDITERRANEE,
- débouté la SAFI MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle formée à 1'encontre de la SCI [Adresse 21] et de la SCI DOMOREAL au titre de la procédure abusive.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, la SCI [Adresse 21] et la société DOMOREAL ont fait assigner la société LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l' enseigne CABINET CBC GESTION, prise en sa qualité de présidente en exercice de l'Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 18], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir'notamment:
-La jonction de la présente instance ( RG 21/04680) avec celle enrôlée sous le numéro RG 15 /05087,
-la condamnation de la SARL 'LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, exerçant sous l'enseigne CBC GESTION, à':
Effectuer les formalités de déclaration de l'ASL DU DOMAINE DES PALMIERS, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ( dépôt à la sous préfecture de [Localité 19] de deux exemplaires de ses statuts du 11 mai 1990 contre récépissé, puis publication au journal officiel dans le délai de 1 mois),
Effectuer ensuite la mise à jour desdits statuts conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ( modifié par l'article 78 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) et leur déclaration et publication dans les mêmes conditions,
Sous astreinte de 1000,00 euros par jour à l' expiration d'un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de la décision à venir,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,
-Condamner la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 21] la somme de 6000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL ont demandé au tribunal de':
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour statuer sur la fin de non recevoir soutenue par la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION,
SUBSIDIAIREMENT DÉBOUTER la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION de son exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de capacité juridique du défendeur,
JUGER les demandes des SCI [Adresse 21] et DOMOREAL recevables,
Y faisant droit,
-3-
CONDAMNER la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION à':
Remettre à la SCI [Adresse 21] l' intégralité des éléments nécessaires pour effectuer les formalités de déclaration de l'ASL DU DOMAINE DES PALMIERS conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ( dépôt à la sous-préfecture de Grasse de deux exemplaires de ses statuts du 11 mai 1990 et des pièces exigées par l'administration contre récépissé),
Publier au journal officiel l'extrait des statuts prévu par l'article 5 de l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dans le délai de 1 mois du récépissé de déclaration de l'ASL DU [Adresse 15] à la Préfecture,
Effectuer ensuite la mise à jour desdits statuts du 11 mai 1990 conformément aux dispositions de l'article 60 de l'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ( modifié par l'article 78 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) et leur déclaration et publication dans les mêmes conditions.
Sous astreinte de 1000,00 euros par jour à l'expiration d' un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de la décision à venir.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
CONDAMNER la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DESCOPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION à payer à la [Adresse 23] la somme de 143.532,00 euros ( à parfaire) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTER la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DESCOPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à venir
CONDAMNER la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DESCOPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 6000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2023 notifiées par RPVA, la SARL CBC GESTION, en sa qualité de présidente en exercice de l'ASL [Adresse 15], a sollicité la fixation d' une audience sur incident.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident Le CABINET IMMOBILIER [F] [T] venant aux droits de la SAS FONCIA CBC, en sa qualité de présidente en exercice de l' [Adresse 10] a sollicité:
- l' irrecevabilité des demandes formées par la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL,
- la prescription de la demande en paiement à hauteur de 148.532€ formée par la SCI [Adresse 15],
- le rejet de l'intégralité des demandes formées par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL,
- la condamnation de la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL à lui régler 2.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL in solidum aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA.
Elle a fait valoir les moyens suivants :
L' irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de droit d'agir en défense':
L'assignation a été délivrée contre l`ASL [Adresse 15] représentée par son président en exercice et non contre son président in personam et qu' il ne suffit pas aux sociétés demanderesses de demander désormais qu'il soit jugé que l' instance se poursuivra au contradictoire de la SAS. FONCIA CBC in personam pour corriger après coup 1'erreur rédactionnelle de l' assignation. Le présent contentieux oppose bien l'ASL [Adresse 15] représentée par son président en exercice aux deux sociétés requérantes.
-4-
Mais l' ASL est dépourvue du droit d' agir, à défaut de récépissé de création adressé à la Préfecture, cette situation n'étant pas régularisable.
En second lieu, l' irrecevabilité pour autorité de la chose jugée :
Les demanderesses tentent d'obtenir ce que la juridiction leur a d'ores et déjà refusé dans le jugement du 24 mars 2022, devenu définitif et revêtu de l' autorité de la chose jugée.
En troisième lieu, la prescription de la demande en paiement formée par la SCI [Adresse 21] au visa de la responsabilité délictuelle :
Le point de départ de cette prescription quinquennale a commencé à courir le 27 juillet 2017, date du jugement ayant «'mis à sa charge'» (SIC) une obligation de formalités de déclaration et mise à jour des statuts de l' association, sa faute étant connue depuis lors.
Il rappelle enfin les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile et souligne que les demanderesses tentent d'obtenir sa condamnation in personam alors même que c' est l'ASL qui a été assignée.
Dans leurs dernières conclusions sur incident la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL ont sollicité, au visa des articles 14 et 31 du code de procédure civile, 1355, 2224 et 2234 du code civil :
- 1' irrecevabilité des demandes de la SARL CABINET IMMOBILIER [F] [T],
- le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre,
- le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l' autorité de la chose jugée,
- le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- la condamnation de la SAS FONCIA CBC, anciennement dénommée SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l' enseigne CABINET CBC GESTION à leur payer la somme de 4.000€ à chacune d' elles au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SAS FONCIA CBC, anciennement dénommée SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETARES, exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION, aux entiers dépens de l' incident. distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, au bénéfice des moyens suivants :
L' instance a pour objet la responsabilité civile personnelle de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) devenue ensuite SAS FONCIA CBC, pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de présidente de l'ASL [Adresse 15] et qu'elle n'a pas été initiée à l' encontre de cette dernière, dont il est incontestable qu' elle est dépourvue de personnalité juridique.
La SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) a changé sa forme sociale, sa dénomination sociale et son siège social pour se nommer FONCIA CBC mais il s'agit d' une même personne juridique et l' instance devra se poursuivre à son contradictoire.
La SARL CABINET IMMOBILIER [F] [C] n' est pas partie à l` instance, ne conclut pas à son intervention volontaire de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Elles ont engagé une action distincte à l'encontre de la SARL CABINET IMMOBILIER [F] [C]
par assignation en date du 1er juillet 2024.
Elles contestent toute autorité de chose jugée au jugement du 24 mars 2022 et relèvent que la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) devenue la SAS FONCIA CBC n'était pas partie au jugement, et que la cause n' était pas la même, leurs demandes actuelles portant sur l' inexécution des résolutions n°2l et 22 de 1`assemb1ée générale du 4 juillet 2019.
L' action n'est pas prescrite, car la prescription de leur action indemnitaire à l'encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES n' a pu courir qu'à compter de la date de la notification à la SCI [Adresse 21] du procès-verbal de l' assemb1ée générale du 4 juillet 2019, date qui n'est pas justifiée par le défendeur, et soulignent qu' en tout état de cause, leurs demandes indemnitaires ont été formées moins de 5 années après la nomination de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES en qualité de président de l'ASL [Adresse 15].
-5-
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a':
DÉBOUTÉ la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL de leur demande tendant à l' irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par le CABINET IMMOBILIER [F] [T] en sa qualité de présidente de l' [Adresse 9] aux lieu et place de la société FONCIA CBC venant elle-même aux droits de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES ;
DÉCLARÉ la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l`encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES ;
DÉCLARÉ la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de 1' [Adresse 8] [Adresse 13] PALMIERS ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurence PARENT-MUSARRA.
Pour statuer en ce sens , le juge de la mise en état a notamment retenu les motifs suivants :
L' assignation a été délivrée à l`encontre de la société dénommée LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l' enseigne CABINET CBC GESTION, prise en sa qualité de présidente en exercice de l'association syndicale [Adresse 10],
Cette dernière société a, depuis l'assignation, changé sa dénomination sociale pour se nommer FONCIA CBC et sa forme sociale pour exercer sous la forme d' une société par actions simplifiées, ainsi que son siège social.
Le CABINET IMMOBILIER [F] [T] vient aux droits de cette dernière société puisque par assemblée générale en date du 13 octobre 2023, il a été élu en qualité de directeur de l' ASL [Adresse 15].
Il est donc recevable à soulever les fins de non-recevoir développées par ses soins.
Sur le défaut de qualité à défendre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES': En droit, l`article 30 du code de procédure civile dispose que «'l 'action est le droit, pour l `auteur d 'une prétention, d 'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée'»'; l' article 31 du code de procédure civile précise que « l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d 'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu 'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé »
La qualité pour agir est le titre qui confère à une personne la faculté d'exercer en justice le droit dont elle demande la reconnaissance. Il est établi que l' intérêt à agir et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
«'Le dispositif de l' assignation tendait à la condamnation de l'ASL [Adresse 17] [Adresse 13] PALMIERS au paiement des taxes foncières et dommages et intérêt'» (SIC). lI n' est donc pas contestable que seule [Adresse 1] est partie défenderesse à la procédure, à l'exclusion de la société LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES in personam.
Or, les dernières conclusions au fond signifiées par RPVA par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL le 28 août 2023 ont été modifiées de manière significative et tendent à la seule condamnation de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES à diverses démarches et à des dommages et intérêts.
Cette dernière n' étant pas partie à la procédure en tant que telle, il convient de déclarer la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l'ASL [Adresse 18] : il ressort du jugement du 24 mars 2022, que l`ASL DOMAINE DES PALMIERS n' avait dès 1`origine pas procédé à la publication de ses statuts constitutifs, l'irrégularité en résultant ne peut faire l`objet de la moindre régularisation, interrogée sur ce point, la Préfecture des Alpes-Maritimes a invité l'ASL [Adresse 15] à lui adresser, non pas une demande de mise en conformité des statuts, mais une demande de création.
Il en résulte que l'ASL [Adresse 15] est dépourvue du droit d' agir en justice et que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Dans ces conditions, la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées à son encontre.
-6-
Par déclaration du 4 mars 2025, la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la SARL CABINET IMMOBILIER [F] [T] venant aux droits de la SAS FONCIA CBC, en sa qualité de présidente en exercice de l'ASL [Adresse 15], et la SAS FONCIA CBC.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] représenté par sa présidente en exercice la SA ATHENA IMMOBILIER, nommée au lieu et place de la SARL CABINET IMMOBILIER [F] [T] par assemblée générale du 15 Octobre 2024, et la SAS FONCIA CBC ont constitué avocat
L'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre 1-5, par ordonnance du 25 mars 2025 pour être débattue à l'audience du 14 octobre 2025 à 14h15.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 1er juillet 2025, la SAS FONCIA CBC, venant aux droits de la société dénommée « La Centrale des Bailleurs et des Copropriétaires », partie intimée, a soulevé la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2025 à son encontre, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé pour être plaidé devant le président de la chambre 1-5, à l'audience du 1er septembre 2025, à 14h15.
Par conclusions d'incident en réponse, notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL, ont demandé au président de la chambre 1-5 de :
DÉBOUTER la SAS FONCIA CBC de sa demande aux fins de caducité de l'appel.
DÉBOUTER la SAS FONCIA CBC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions incidentes.
CONDAMNER la SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL la somme de 2.000,00 euros à chacune d'elle pour procédure abusive.
CONDAMNER la SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL la somme de 3.000,00 euros à chacune d'elle au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS FONCIA CBC, aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 31 juillet 2025, la SAS FONCIA CBC a demandé de :
DÉCLARER l'incident de caducité sans objet,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL de l' ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SAS FONCIA CBC,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens du présent incident.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le président de la chambre a statué comme suit':
CONSTATONS que l'incident de caducité est devenu sans objet,
DÉBOUTONS la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL de leurs demandes de dommages et intérêts,
LES DÉBOUTONS de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.
-7-
Pour statuer en ce sens, le président de la chambre 1-5 a rappelé les dispositions de l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile'; constaté que la procédure d'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon avis du 25 mars 2025'; que les appelantes ont fait signifier aux intimées leur déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation par actes du 8 avril 2025'; que le 23 avril 2025, les parties appelantes ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées par message RPVA à l'avocat constitué de l' [Adresse 9]'; que la SAS FONCIA CBC a constitué avocat le 12 mai 2025, soit postérieurement à cette notification'; qu' en application de l'article 906-2 alinéa 5, les appelantes avaient donc jusqu'au 26 juin 2025 au plus tard pour soit signifier directement leurs conclusions à la SAS FONCIA CBC, non encore représentée, soit les notifier à l'avocat constitué pour elle entre-temps'; que postérieurement aux conclusions d'incident, le 9 juillet 2025, les sociétés appelantes ont justifié avoir signifié leurs conclusions d'appel à la SAS FONCIA CBC par acte d'huissier du 23 mai 2025, déposé en l'étude de l'huissier après vérification de la réalité du domicile du destinataire de l'acte'; que la SAS FONCIA CBC indique que pour une raison qui demeure inconnue, l'acte de signification du 23 mai 2025 n'aurait jamais été réceptionné par la concluante , ce qui explique l' incident soulevé'; qu'en l'état des justificatifs fournis le 9 juillet 2025, l'incident est devenu sans objet, puisque la signification des conclusions des appelantes, faite le 23 mai 2025, même par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, est régulière.
S'agissant des demandes de dommages et intérêts formées respectivement par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL, le président de la chambre a écarté le caractère abusif de l'incident.
Par nouvelles conclusions d'incident notifiées par message RPVA en date du 25 septembre 2025, la SAS FONCIA CBC a saisi le président de la chambre, au visa de l'article 547 du code de procédure civile, aux fins de voir':
DÉCLARER irrecevable l'appel de la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL en ce qu'il est dirigé contre la SAS FONCIA CBC, venant aux droits de la société anciennement dénommée «' LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES'» exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 480 165 513, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège , demeurant [Adresse 2],
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL à payer à la SAS FONCIA CBC la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l' incident, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
En l'état, les parties ont été informées que l'affaire ne serait pas plaidée au fond le 14 octobre 2025, mais fixée à une audience ultérieure et que seul l' incident serait appelé à cette date devant le président de la chambre 1-5.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 10 octobre 2025, la SAS FONCIA CBC a demandé au visa de l'article 547 du code de procédure civile de
DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la SAS FONCIA CBC dans le cadre du présent incident,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL de leurs demandes , fins et conclusions,
DÉCLARER irrecevable l'appel de la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL en ce qu'il est dirigé contre la SAS FONCIA CBC, venant aux droits de la société anciennement dénommée «' LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES'» exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 480 165 513, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège , demeurant [Adresse 2],
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL à payer à la SAS FONCIA CBC la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l' incident, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
-8-
La SAS FONCIA CBC fait valoir les moyens et arguments suivants':
L'appel de la SCI [Adresse 21] et de la SCI DOMOREAL du 4 mars 2025, en ce qu'il est dirigé contre la SAS FONCIA CBC ne pourra qu' être déclaré irrecevable, car par assignation du 14 octobre 2021, les SCI appelantes ont attrait devant le tribunal judiciaire de Grasse la société dénommée LA CENTRALE DES BAILLEURS & COPROPRIETAIRES exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION... prise en qualité de Présidente en exercice de l'association syndicale dénommée [Adresse 11]
Or, l'article 547 du code de procédure civile dispose': «'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'»
Force est de constater que la CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIÉTAIRES n'était partie en 1ère instance qu' en qualité de Présidente de l'ASL [Adresse 18]. Elle ne pouvait donc être intimée en son nom personnel en cause d'appel.
Dans un premier temps, la SAS FONCIA CBC a soulevé l' irrecevabilité dans le cadre de ses conclusions au fond, en considérant que l' irrecevabilité de l'appel en ce qu' il est dirigé contre la SAS FONCIA CBC a trait manifestement au fond du dossier et notamment à des questions procédurales qui ont été tranchées par l' ordonnance du JME dont appel, puisque , pour déclarer la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, le premier juge a retenu la motivation suivante':
«'Or, force est de constater que les dernières conclusions au fond signifiées par RPVA par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL le 28 août 2023 ont été modifiées de manière significative et tendent à la seule condamnation de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES à diverses démarches et à des dommages et intérêts. Cette dernière n' étant pas partie à la procédure en tant que telle, il convient de déclarer la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à son encontre'»
Les appelantes par leurs conclusions au fond du 23 septembre 2025, soulèvent l' irrecevabilité de ce moyen tiré de l' irrecevabilité de l'appel soutenu par la SAS FONCIA CBC devant la cour, considérant que seul le président de la chambre, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile serait compétent pour en connaître.
C'est dans ces conditions que le présent incident est soulevé afin de ne pas préjudicier aux intérêts de la SAS FONCIA CBC.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile qui permettent à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions(...) les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ne lui permettent toutefois pas de modifier la qualité des parties à l' instance.
A toutes fins et dans l' hypothèse où M. le président retiendrait sa compétence pour statuer sur l' irrecevabilité de l'appel, il y aurait lieu de constater que ledit incident est parfaitement recevable'; quand bien même la SAS FONCIA CBC aurait déjà conclu au fond.
En effet, par arrêt du 4 juillet 2024, n° 21-21968, la cour de cassation a rappelé, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s' opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu' à ce que le juge statue.
Les appelantes concluent à l' irrecevabilité des demandes de la concluante au nom du principe de concentration des moyens'; elles considèrent qu' ayant déjà saisi M. le président d' un incident de caducité , elle était tenue de présenter l'ensemble de ses moyens dans le cadre de celui-ci.
Cependant, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, seules les exceptions de procédure doivent, à peine d' irrecevabilité, être soulevées simultanément ( et avant toute défense au fond ou fin e non recevoir).
Or le premier incident tendait à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, et il a été jugé que la demande de caducité ne constitue pas une exception de procédure .
L' irrecevabilité de l'appel soulevée par la SAS FONCIA CBC constitue quant à elle une fin de non-recevoir qui peut donc être proposée en tout état de cause et sans qu' aucune obligation de concentration des moyens , non expressément prévue par les articles 122 à 126 du code de procédure civile, ne puisse lui être opposée.
L'ordonnance du 11 septembre 2025 a constaté que l' incident de caducité était devenu sans objet et n'a donc aucune autorité de la chose jugée au principal, n'ayant finalement tranché aucune contestation.
La demande d' irrecevabilité de la SAS FONCIA CBC ne se heurte donc pas non plus au principe de l'autorité de la chose jugée.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 9 octobre 2025, la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL demandent de':
-9-
Vu les conclusions sur le fond signifiées le 23 septembre 2025 par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL,
Vu l'ordonnance n° 2025/M/112 prononcée le 11 septembre 2025 par Monsieur le Président de la Chambre,
Vu l'arrêt n° 04-10.672 prononcé le 7 juillet 2006 par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
JUGER la SAS FONCIA CBC irrecevable en ses demandes de second incident.
JUGER recevables les demandes soutenues par la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL à l'encontre de la SAS FONCIA CBC.
DÉBOUTER la SAS FONCIA CBC de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
DÉBOUTER la SAS FONCIA CBC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions incidentes.
CONDAMNER la SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL la somme de 2.000,00 euros à chacune d'elle pour procédure abusive.
CONDAMNER La SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL la somme de 5.000,00 euros à chacune d'elle au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Sas FONCIA CBC, aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL réplique notamment que':
Par conclusions d'incident signifiées le 1er juillet 2025, la SAS FONCIA CBC a déjà précédemment saisi «'la cour'» (SIC) d'un premier incident, jugé par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2025.
la SAS FONCIA CBC a soutenu le moyen de l' irrecevabilité de l'appel à son encontre pour la première fois dans ses conclusions au fond signifiées le 31 juillet 2025, pendant l' instance de premier incident soulevé par ses soins.
En application de la jurisprudence CESAREO du 7 juillet 2006, la SAS FONCIA CBC devait présenter tous ses moyens incidents tendant à justifier l' irrecevabilité des prétentions des appelants au cours de son premier incident, d'autant que ce moyen était parfaitement connu d'elle.
En conséquence, «'la cour'» (SIC) jugera la SAS FONCIA CBC irrecevable en sa seconde demande incidente «'aux fins d'irrecevabilité de l'appel à son encontre et l'en déboutera'» (SIC).
La question de la qualité de la SAS FONCIA CBC est précisément l' objet de l'appel principal.
L'ordonnance prononcée le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse critiquée a jugé que la partie défenderesse à l' instance était l'ASL [Adresse 18] au motifs que la SAS FONCIA CBC aurait été attraite en cette qualité.
La SAS FONCIA CBC soutient cette argumentation sur le fond
La SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL soutiennent , au contraire, que la SAS FONCIA CBC est personnellement partie au litige, pour répondre des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de son mandat de présidente de l'ASL [Adresse 18].
A supposer que ce moyen soit retenu, la jurisprudence a admis le changement de qualité en cours d' instance en particulier en cas de pluralité de qualités chez un même plaideur.
Aux termes de leurs conclusions au fond, les appelantes soutiennent que c'est à tort que l'ordonnance critiquée a jugé que la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, aux droits de qui vient la SAS FONCIA CBC n'est pas partie à l'instance en tant que telle mais et que seule l'ASL [Adresse 15] était partie à l'instance , alors que les demandes soutenues par les concluantes sont expressément formées à l'encontre de la SAS FONCIA CBC , venant aux droits de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES.
MOTIVATION':
La SAS FONCIA CBC, comme elle le rappelle dans ses conclusions d'incident , a soulevé l' irrecevabilité de l'appel, dans un premier temps, dans ses conclusions au fond, en considérant que l' irrecevabilité de l'appel dirigé contre la SAS FONCIA CBC a trait manifestement au fond de l' instance d'appel et notamment aux questions procédurales qui ont été tranchées par l' ordonnance du juge de la mise en état dont appel, puisque, pour déclarer la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, le premier juge a retenu que cette dernière n'était pas partie à la procédure en tant que telle et que les demandes dirigées contre elle de condamnation à effectuer diverses démarches et à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle devaient être déclarées irrecevables, pour défaut de qualité.
-10-
Les appelantes par leurs conclusions au fond du 23 septembre 2025, ont soutenu que seul le président de la chambre, en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, serait compétent pour en connaître, d'où le présent incident.
Le moyen tiré de la compétence concurrente du président de la chambre et de la cour saisie d' un appel fixé à bref délai est donc dans le débat et doit être préalablement examiné.
En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, applicable depuis le premier septembre 2024, «'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; (...)'»
Cependant les pouvoirs du président de la chambre saisie d' un appel instruit dans le cadre de la procédure à bref délai ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du président de la chambre , du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le président de la chambre ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or , comme le reconnaissent d'ailleurs la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL, la question de la qualité de la SAS FONCIA CBC est précisément l' objet de l'appel principal, puisque pour déclarer les demandes des appelantes irrecevables , le juge de la mise en état a considéré que la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, à l'enseigne CABINET CBC GESTION, aux droits de laquelle se trouve la SAS FONCIA CBC, n'était pas partie à l'instance en tant que telle mais en qualité de présidente de l'ASL du [Adresse 14] PALMIERS .
Il s'ensuit que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est seule compétente pour dire si l'appel est irrecevable, au motif que la SAS FONCIA CBC venant aux droits de LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES, à l'enseigne CABINET CBC GESTION, n'était pas partie, à titre personnel, devant le tribunal mais seulement en qualité de représentante de l 'ASL [Adresse 15].
Le caractère abusif de l'incident n'étant pas démontré, les SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l' instance principale .
PAR CES MOTIFS':
Nous , Marc Magnon , président de la chambre 1-5
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu' il est dirigé contre la SAS FONCIA CBC venant aux droits de la société anciennement dénommée «' LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES'» exerçant sous l'enseigne CABINET CBC GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 480 165 513, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2], et sur les fins de non recevoir et autres moyens liés, soulevés par les parties,
Déboutons la SCI [Adresse 21] et la SCI DOMOREAL de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
Ordonnons la fixation de l'affaire pour plaidoiries au fond à l'audience collégiale du Mardi 28 Avril 2026 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR
-11-
Disons qu'une ordonnance de clôture sera notifiée aux partie le 14 Avril 2026,
Disons n' y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale
Fait à [Localité 7], le 27 Novembre 2025.
Le greffier Le président
copie délivrée aux avocats des parties le 27 Novembre 2025.
Le greffier
-12-