Texte intégral
N° 113/add
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Abgrall,
le 29.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Curateur,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00078 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 478 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 2 septembre 2020, ayant cassé l'arrêt n° 104, rg n° 16/00030 de la Cour d'Appel de Papeete, Chambre des Terre, du 22 novembre 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 67, rg n° 09/00032 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 15 février 2016 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 novembre 2020 ;
Demanderesse :
Mme [Y] [P] [N] [R], née le 17 juin 1953 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 - M. [Z] [R], née le 9 mai 1962 à [Localité 20], de nationalité française, [Adresse 5] ;
2 - Mme [A] [K], née le 17 décembre 1968 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Représentées par Me Patrik ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
3 - M. [I] [R], né le 19 janvier 1958 à [Localité 20], de nationalité française, instituteur, demeurant à [Adresse 19]
[Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 décembre 2020 ;
4 - M. [T] [K], né le 19 Janvier 1925 à [Localité 9] et décédé le 23 juillet 2020, représenté par sa fille [A] [K], intimée n° 2 ;
5 - Mme [Z] [R], née le 20 mai 1975 à Nouméa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] Nouvelle Calédonie ;
Non comparante, assigner conformément àl'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française le 3 décembre 2020 ;
6 - M. [H] [U] [I] [GM] [R], né le 27 janvier 1980 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 17 février 2021 ;
7 - M. [BS] [F] [DD] [R], né le 15 septembre 1983 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à domicile le 7 décembre 2020 ;
8 - Mme [C] [M] [AZ] [R], né le 12 avril 1992 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assigné à domicile le 7 décembre 2020 ;
9 - M. [L] [S] [R], né le 18 mai 1996 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; ces cinq derniers ayants droit de [B] [H] [OE] [R] né le 17 juin 1954 à [Localité 13] et décédé le 17 novembre 2017 à [Localité 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 décembre 2020 ;
10 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, représentant les héritiers inconnus de M. [T] [K], décédé ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 23 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Madame [VX] [J] épouse [K] est décédée le 21 juin 2001 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
- Son conjoint survivant usufruitier légal du quart des biens composant la succession : Monsieur [T] [K] qui est décédé le 23 Juillet 2020
- Ses 5 enfants, les 4 premiers étant nés d'une première union :
' [Y] [P] [N] [R] ;
' [B] [H] [OE] [R], décédé le 17 novembre 2017, laissant 5 enfants pour lui succéder : [Z] [R] ; [H] [R] ; [BS] [R] ; [C] [R] et [L] [R] ;
' [I] [GM] [AP] [R] ;
' [Z] [G] [R] ;
' [A] [O] [K] épouse [D].
Par testament du 14 juin 2000, Madame [VX] [J] épouse [K] a légué à [Z] [R] et [A] [K], 1756 m2 à chacune de la terre [Localité 15] parcelle.
Par requête du 4 mars 2009, [Y] [P] et [B] [R] (les consorts [R]) ont sollicité le partage des biens de leur mère, [VX] [J] épouse [K], décédée le 21 juin 2001 à [Localité 13], la désignation d'un expert pour le partage de la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 15] parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour une superficie de 3.512 m2, situées, à [Localité 3] (HIVA-OA), la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la défunte, le partage des frais entre les héritiers en proportion de leurs droits dans la succession.
[Z] [R], [A] et [T] [K] (les consorts [K]) ne se sont pas opposés à la demande d'expertise des biens immobiliers par un expert choisi en toute neutralité. Ils ont sollicité que le partage soit fait sur la totalité des biens et droits de la défunte.
Les consorts [K] ont par ailleurs demander la condamnation de la succession à payer à :
- [T] [K] 3.285.000 FCP pour la garde du véhicule Ford Escort sur son terrain,
- [Z] [R], [A] et [T] [K] 1.636.029 FCP en remboursement des frais funéraires.
Les consorts [R] ont alors limité leur action au partage des biens immobiliers et ont demandé que l'expert choisi par le tribunal détermine la valeur des biens à partager, dise si la quotité disponible a été dépassée et propose un partage avec ou sans soulte avec deux projets à tirer au sort en l'absence d'accord des parties.
Les consorts [K] ont fait valoir que l'expert ne pourra indiquer si la quotité disponible a été dépassée puisque la totalité des biens et droits de la défunte ne sont pas compris dans la présente demande en partage.
Par jugement avant dire droit n° RG 09/00032 en date du 6 juin 2012, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres a notamment dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme,
- Rejette la demande de renvoi des parties devant la CCOMF,
- Ordonne le partage des terres [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 15] parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 3] (HIVA-OA), propriété des ayants droit de [VX] [J] épouse [K] en six lots d'inégale valeur à revenir à :
- [T] [K] né le 19 janvier 1925 à [Localité 9] - TUAMOTU, pour un quart en usufruit,
- [Y] [P] [N] [R] née le 17 juin 1953 à [Localité 3] - HIVA OA-MARQUISES, pour 1/5,
- [B] [H] [OE] [R] né le 17 juin 1954 à [Localité 13], pour 1/5,
- [I] [CR] [AP] [R] né le 19 janvier 1958 à [Localité 20] - NOUVELLES-HEBRIDES -, pour 1/5,
- [Z] [G] [R] épouse [W] née le 9 mai 1962 à [Localité 20] - NOUVELLES-HEBRIDES, pour 1/5,
- [A] [O] [K] épouse [D] née le 17 décembre 1968 à [Localité 13], pour 1/5 ;
Avant dire droit :
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [V] [E],
B.P.1756 - 8713 - PAPEETE - Tél : 54 47 47 - Fax : 41 94 42 expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et le testament du 14 juin 2000 ; procéder à leur évaluation, et déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
- Fixe à 300.000 CFP le montant de la consignation qu'[P] et [B] [R] devront verser avant le 14 septembre 2012 ;
- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de remboursement des frais
funéraires, de paiement des frais de garde du véhicule Ford Escort et invite les parties à saisir la formation juridictionnelle compétente pour statuer sur celles-ci,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 28 novembre 2012,
- Réserve les dépens.
Par courrier du 28 novembre 2012, le juge de la mise en état, à la demande de l'expert a précisé la mission de celui-ci comme suit :
«constituer, outre la part en usufruit de [T] [K], 5 lots de 1/5 à revenir à [Y], [B], [I] et [Z] [R] et à [A] [K] Pour tenir compte du legs testamentaire du 14 juin 2000, attribuant déjà 1756 m2 de la terre [Localité 15] à [Z] [R] et à [A] [K], chacune, il y aura lieu de faire :
- un projet avec évaluation des soultes à payer par les deux bénéficiaires du legs aux autres ayants droits pour respecter le quota de 1/5 chacun
- un projet sans soulte attribuant les deux parcelles léguées aux deux bénéficiaires et le reliquat à répartir pour 1/3 chacun entre les trois autres ayants droits».
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2013. L'expert a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] et la terre [Localité 15] à la somme de 24.346.000 XPF
[Y]-[P] et [B] [R] ont sollicité l'homologation de la proposition numéro un faîte par l'expert plus respectueuse de leurs droits dans la succession de leur mère.
[I] [R] a également sollicité l'homologation de la proposition numéro un de l'expert mais a demandé qu'il soit procédé à un tirage au sort entre [Y]-[P] [R], [B] [R] et lui-même pour l'attribution du lot constitué de la parcelle de la terre [Localité 11]-[Localité 21] [Localité 22] et de la soulte 190.400 XPF et des deux lots constitués de soultes à recevoir.
Les consorts [K] ont sollicité l'homologation du projet n°2 qui est le seul, à leur sens, qui respecte les volontés testamentaires de Madame [VX] [J] épouse [K]. Ils ont affirmé que plusieurs autres terres dépendent de la même succession et restent à partager. Ils ont demandé à [Y]-[P] [R], [B] [R] et [X] [R] de dire lesquelles de ces terres ils souhaiteraient se voir attribuer en lieu et place de la soulte prévue par l'expert dans sa proposition numéro un.
Par jugement n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a notamment dit :
Vu le rapport d'expertise de M. [V] [E] déposé le 15 avril 2013,
- Dit que le lot 5 de la terre [Localité 15] cadastrée A [Cadastre 1] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 3.512 m2 est évalué sur la base de 5.600 XPF le M2 soit une valeur vénale de 19.667.200 FRANCS PACIFIQUES ;
- Dit que la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 est évalué sur la base de 2.100 XPF le M2 soit une valeur vénale de 4.678.800 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [Z] [R] un lot de 1.750 m2 sur le lot 5 de la terre [Localité 15] pour une valeur estimée de 9.833.600 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [A] [K] un lot de 1.750 m2 sur le lot 5 de la terre [Localité 15] pour une valeur estimée de 9.833.600 FRANCS PACIFIQUES ;
- Attribue à [Y]-[P] [R], [B] [R] et [X] [R] indivisément la parcelle de la terre [Localité 11]-[Localité 21] [Localité 22] pour 2.228 m2 d'une valeur de 4.678.800 XPF, cette parcelle ne pouvant être divisée ;
- Dit que si à l'issue des opérations de partage il apparaît que les lots attribués par le présent jugement à [Z] [R] et à [A] [K] ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible les soultes éventuellement dues pourront le cas échéant être attribuées par compensation sur le reste des biens composant la masse à partager entre les héritiers de [VX] [J] ;
- Dit que le rapport d'expertise de M. [V] [E] déposé le 15 avril 2013 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
- Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage ;
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2016, Madame [Y] [P] [R] et Monsieur [B] [R] ont interjeté appel de la décision du 15 mai 2016.
Monsieur [B] [R] étant décédé en cours de procédure le 17 novembre 2017 à [Localité 16], ses héritiers [Z], [H], [BS], [C] et [L] [R] sont intervenus volontairement devant la Cour.
Par arrêt n°104 en date du 22 novembre 2018, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions.
Madame [Y] [R] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt n°478 F-D en date du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
En sa motivation, la Cour de cassation a dit que, en statuant comme elle l'avait fait, alors que Mme [Y] [R] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la succession de [VX] [J] ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; et que, pour maintenir l'indivision sur la terre [Localité 11]- [Localité 21] [Localité 22], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette parcelle ne peut pas être divisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une indivision, elle était tenue d'ordonner le partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par requête après cassation enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2020, Madame [Y] [P] [N] [R], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître François QUINQUIS), a saisi de nouveau la Cour d'appel de Papeete de son appel du jugement n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [Y] [R] demande à la Cour de :
Vu le Jugement TCPI du 15 février 2016,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 novembre 2018,
Vu l'Arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020,
Vu l'article 815 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 15 février 2016 ;
Et, statuant à nouveau,
- Homologuer la proposition n° 1 du rapport d'expertise de Monsieur [V] [E] déposé le 15 avril 2013 ;
Par conséquent :
a) Attribuer à [Z] [R] un lot de 1756 m2 sur la terre [Localité 15] pour une valeur estimée de 9.833.600 F CFP ;
b) Condamner [Z] [R] au paiement d'une soulte de 4.964.400 F CFP ;
c) Attribuer à [A] [K] un lot de 1756 m2 sur la terre [Localité 15] pour une valeur estimée de 9.833.600 F CFP ;
d) Condamner [A] [K] au paiement d'une soulte de 4.964.400 F CFP ;
e) Attribuer à [Y] [R], la parcelle de la terre [Localité 11]- [Localité 21] [Localité 22] pour 2.228 m2, pour une valeur estimée à 4.678.800 F CFP, et une soulte à recevoir de 190.400 F CFP à verser par [Z] [R] et [A] [K] ;
f) Attribuer aux héritiers de [B] [R] une soulte de 4.869.200 F CFP à verser par [Z] [R] et [A] [K] ;
g) Attribuer à [X] [R] une soulte de 4.869.200 F CFP à verser par [Z] [R] et [A] [K] ;
- Condamner solidairement [Z] [R] et [A] [K] au paiement de la somme de 500.000 F CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [Y] [R] affirme qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer des satisfécits au meilleur des enfants mais de statuer seulement sur l'objet du procès qui est de s'assurer que le Partage successoral répond aux exigences de la Loi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Elle souligne en particulier que le « patrimoine restant » évoqué par le Tribunal est totalement hypothétique, et n'a pas été formellement identifié par [Z] [R] et [A] [K], qui pourtant s'en prévalaient, et que l'inexistence de celui-ci résulte de l'état des transcriptions de Madame [J] épouse [K] au jour de son décès. Elle affirme qu'il n'y a aucun autre bien immobilier à partager que les 2 Terres des Marquises, objet du Partage dans la présente instance.
Dans leurs écritures déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Z] [G] [R] et Madame [A] [O] [K] (les consorts [K]), ayant pour avocat Maître Patrick ABGRALL, demandent à la Cour de :
- Débouter Madame [Y] [P] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement du 15 février 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- Condamner Madame [Y] [P] [R] à payer à Madame [Z] [G] [R] et Madame [A] [O] [K], ensemble, la somme de 500.000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien qu'assignés, les autres héritiers n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la saisine de la Cour après cassation :
La recevabilité n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
Cependant, aux termes de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, si devant le premier juge en 2012 les consorts [R] ont limité leur action au partage des biens immobiliers, ils ont aussi demandé que l'expert choisi par le tribunal détermine la valeur des biens à partager et dise si la quotité disponible a été dépassée par les legs dont bénéficient [Z] [R] et [A] [K] aux termes du testament du 14 juin 2000 de Madame [VX] [J] épouse [K]. Pour s'opposer à cette demande, les consorts [K] soutiennent depuis le début de la procédure que la quotité disponible ne peut pas être évaluée car la succession de Madame [VX] [J] épouse [K] comporteraient d'autres biens immobiliers. Le litige soumis à la Cour porte donc bien sur l'atteinte à la réserve portée, ou pas, par le testament du 14 juin 2000.
Or, ni le Tribunal, ni la Cour en son arrêt du 22 novembre 2018 n'ont répondu à la demande des consorts [R] quant à un éventuel dépassement de la quotité disponible et ce alors que Madame [Y] [R] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la succession de [VX] [J] ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité. C'est pourquoi, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en retenant que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige.
Il s'en déduit que l'objet du litige soumis à la Cour par Madame [Y] [R] n'est autre que l'atteinte portée à la réserve héréditaire par le testament du 14 juin 2000 au bénéfice de deux des héritiers réservataires.
Sur la réserve héréditaire :
Aux termes de l'article 843 du code civil qui protège les droits des héritiers réservataires, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 844 de ce même code dispose que «Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.»
Aux termes des articles 912, 913, 919 et suivant du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
En l'espèce, en leurs conclusions devant le premier juge, les consorts [R] ont renoncé à l'évaluation des biens mobiliers de leurs auteurs. Si Madame [Y] [R] sous-entend en ses conclusions que la vente du terrain de [Localité 7] et de la maison familiale au deuxième époux de Madame [VX] [J] épouse [K] est une donation déguisée pour priver ses enfants du premier lit de leurs droits, elle ne demande pas à la Cour de statuer sur ce point.
Madame [Y] [R] ne sollicite que le partage des biens immobiliers restant au jour du décès dans le respect de ses droits successoraux.
Devant la Cour, Madame [Y] [R] démontre par la production de l'état hypothécaire de Madame [VX] [J] épouse [K] que au jour de son décès, celle-ci n'était propriétaire que des terres [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 2.228 m2 et de la terre [Localité 15] parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 3] (HIVA-OA).
Les consorts [K] affirment depuis 2009 qu'il existerait d'autre terres dont Madame [VX] [J] épouse [K] aurait été propriétaire à son décès. La Cour constate que, après plus d'une décennie de procédure, ils ne rapportent aucune preuve de cette affirmation, ni même un commencement de preuve.
En conséquence, la Cour retient qu'au jour de son décès, le patrimoine immobilier de Madame [VX] [J] épouse [K] est constitué des terres [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 2.228 m2 et du lot 5 de la terre [Localité 15] parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 3] (HIVA-OA).
Aux termes de son rapport en date du 15 avril 2013, l'expert [E] a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] et la terre [Localité 15] à la somme de 24.346.000 FRANCS PACIFIQUES. Cette valeur des biens n'est pas contestée devant la Cour et doit être acquise aux débats.
Il est constant que les héritiers réservataires de Madame [VX] [J] épouse [K] sont ses 5 enfants, à savoir :
' [Y] [P] [N] [R] ;
' [B] [H] [OE] [R], décédé le 17 novembre 2017, laissant 5 enfants pour lui succéder : [Z] [R] ; [H] [R] ; [BS] [R] ; [C] [R] et [L] [R] ;
' [I] [GM] [AP] [R] ;
' [Z] [G] [R] ;
' [A] [O] [K] épouse [D].
Ainsi, en présence de 5 enfants, les libéralités par testament de Madame [VX] [J] épouse [K], ne peuvent pas excéder le quart du patrimoine, soit en valeur la somme de 6.086.500 francs pacifiques (la quotité disponible). Chacun des 5 héritiers réservataires doit recevoir une part de réserve en valeur de 3.651.900 francs pacifiques (18.259.500 (la réserve) : 5).
Il en résulte que sauf à porter atteinte à la réserve, chacune des deux bénéficiaires du testament en date du 14 juin 2000 ne peut pas recevoir un lot supérieur à 6.695.150 francs pacifiques, ce qui correspond à leur part de réserve (3.651.900) et à leur part de quotité disponible (3.043.250 = quotité disponible/2).
Dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 15] doit être attribuée à [Z] [R] ; et une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 15] doit être attribuée à [A] [K]. Aux dires de l'expert ces parcelles ont chacune une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques.
Pour préserver la réserve héréditaire, [Z] [R] et [A] [K] doivent être condamnée chacune à payer aux 3 autres héritiers réservataires la somme de 3.138.450 francs pacifiques.
Il s'en déduit que le projet de partage n° 2 proposé par l'expert [E] et retenu par le premier juge ne respecte pas les droits successoraux des héritiers réservataires qui n'ont pas bénéficié d'un legs, [Z] [R] et [A] [K] s'étant vu attribuée des lots d'une valeur de 9.833.600 francs pacifiques alors que les trois autres héritiers réservataires se sont vus attribuer un lot d'une valeur de seulement 4.678.800 francs pacifiques, soit seulement 1.559.600 francs pacifiques chacun alors que la réserve de chacun est de 3.651.900 francs pacifiques. Le projet n°1 ne respecte pas davantage les droits de chacun puisque des lots d'une valeur de 4.678.800 francs pacifiques sont constitués.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, en toutes ses dispositions.
Ainsi, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2020 à [Z] [R] et à [A] [K], il reste à partager entre [Y] [P] [N] [R], [I] [GM] [AP] [R] et les ayants droits de [B] [H] [OE] [R], décédé le 17 novembre 2017, la somme de 6.276.900 francs pacifiques dont sont redevables [Z] [R] et [A] [K] à hauteur de 3.138.450 francs pacifiques chacune, et la terre [Localité 11]- [Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques.
Sur le partage de la somme de 6.276.900 francs pacifiques et de la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] entre [Y] [R], [I] [R] et les ayants droit de [B] [R] :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
Les articles 841 du Code civil et 677-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française posent le principe d'un partage en nature des biens indivis et ne permettent au tribunal d'ordonner leur vente par adjudication que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation.
Et selon l'article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article.
En l'espèce, il doit être procédé au partage en 3 lots de la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] et de la somme de 6.276.900 francs pacifiques.
Bien que d'une superficie de 2.228 m2, la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] de la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22], d'une valeur de 4.678.800 est indivisible pour être partie d'un lotissement.
Il n'est pas demandé à la Cour d'ordonner sa licitation.
Il doit donc être constitué 3 lots d'égale valeur, chaque lot à revenir à [Y] [R], [I] [R] et aux ayants droits de [B] [R] doit avoir une valeur de 3.651.900 francs pacifiques.
En conséquence, la Cour dit que les lots sont ainsi constitués :
> ' LOT 1 : la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques et une soulte à payer de 1.026.900 francs pacifiques, soit 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 2 et 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 3 ;
> LOT 2 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [Z] [R] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
> LOT 3 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [A] [K] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
La Cour constate que les parties ne se sont pas accordées sur l'attribution du seul lot constitué d'une terre. Les lots doivent donc obligatoirement être tirés au sort.
En conséquence, la Cour ordonne le tirage au sort des lots 1 à 3 entre [Y] [R], [I] [R] et les ayants droits de [B] [R].
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [P] [N] [R] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 500.000 francs pacifiques la somme que Madame [Z] [R] et Madame [A] [K] doivent être condamnées in solidum à lui payer à ce titre.
Madame [Z] [R] et Madame [A] [K] doivent être condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE la requête après cassation recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 09/00032, n° de minute 67, en date du 15 février 2016, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
RETIENT qu'au jour de son décès, le patrimoine immobilier de Madame [VX] [J] épouse [K] est constitué des terres [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] pour une superficie de 2.228 m2 et du lot 5 de la terre [Localité 15] parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour une superficie de 3.512 m2, situées à [Localité 3] (HIVA-OA) ;
DIT que, aux termes de son rapport en date du 15 avril 2013, l'expert [E] a fixé la valeur des biens à partager, la terre [Localité 11]- [Localité 21], [Localité 22] et la terre [Localité 15] à la somme de 24.346.000 francs pacifiques ;
DIT que la quotité disponible est de 6.086.500 francs pacifiques ;
DIT que chaque héritier réservataire doit recevoir une part de réserve en valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
DIT que, sauf à porter atteinte à la réserve, chacune des deux bénéficiaires du testament en date du 14 juin 2000 ne peut pas recevoir un lot supérieur à 6.695.150 francs pacifiques ;
ATTRIBUE à [Z] [R], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 15], cadastrée A [Cadastre 1] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa, cette parcelle ayant une valeur de 9.833.600 francs pacifiques ;
ATTRIBUE à [A] [K], dans le respect des termes du testament du 14 juin 2000, une parcelle de 1750 m2 à détacher du lot 5 de la terre [Localité 15], cadastrée A [Cadastre 1] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa, parcelle ayant une valeur estimée de 9.833.600 francs pacifiques ;
DIT que, pour préserver la réserve héréditaire, [Z] [R] et [A] [K] doivent être condamnées chacune à payer aux 3 autres héritiers réservataires la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
DIT que, après attribution des parcelles léguées par testament du 14 juin 2020 à [Z] [R] et à [A] [K], il reste à partager entre [Y] [P] [N] [R], [I] [GM] [AP] [R] et les ayants droits de [B] [H] [OE] [R], décédé le 17 novembre 2017, la somme de 6.276.900 francs pacifiques dont sont redevables [Z] [R] et [A] [K] à hauteur de 3.138.450 francs pacifiques chacune, et la terre [Localité 11]- [Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques ;
DIT qu'il doit être constitué 3 lots d'égale valeur, chaque lot à revenir à [Y] [R], [I] [R] et aux ayants droits de [B] [R] devant avoir une valeur de 3.651.900 francs pacifiques ;
DIT que les lots sont ainsi constitués :
> LOT 1 :
> la terre [Localité 11]-[Localité 21], [Localité 22] cadastrée A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] île de Hiva Oa pour une superficie de 2.228 m2 évaluée sur la base de 2.100 XPF le M2, soit une valeur vénale de 4.678.800 francs pacifiques
> et une soulte à payer de 1.026.900 francs pacifiques, soit 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 2 et 513.450 francs pacifiques à payer à l'attributaire du LOT 3 ;
> LOT 2 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [Z] [R] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
> LOT 3 : une somme de 3.138.450 francs pacifiques à percevoir de [A] [K] et une somme de 513.450 francs pacifiques à percevoir de l'attributaire du LOT 1 ;
ORDONNE le tirage au sort des lots tels que constitués par la Cour en ce présent arrêt ;
DIT que le tirage au sort aura lieu devant la Cour en présence des parties le mardi 24 janvier 2023 à 11 heures salle E 31 ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à l'attributaire du LOT 2, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à l'attributaire du LOT 3, qui sera déterminé après tirage au sort, la somme de 3.138.450 francs pacifiques ;
DIT qu'il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort, attribution des lots et paiement des soultes
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] et Madame [A] [K] à payer à Madame [Y] [P] [N] [R] la somme de 500.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Madame [Z] [R] et Madame [A] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ