Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00411 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTR4
Minute : 26/00003
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 02 Février 2026
Rendue dans l'affaire
Demandeur :
S.A.S. [Adresse 3] prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëtan DI MARTINO de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
S.A.S. CAR AVENUE KM prise en la personne de son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtan DI MARTINO de la SELARL DI MARTINO AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
contre
Défendeur :
S.A.S. AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES ET FILS représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 8],
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F , avocats au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
Contradictoirement et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l'assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Les sociétés [Adresse 3] et CAR AVENUE KM, concessionnaires automobiles multi marques et AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES & FILS exploitant un garage spécialisé dans une activité de carrosserie et remise en état, sont domiciliées dans des locaux dépendant d’un ensemble immobilier, [Adresse 7] donnés à bail commercial par la société AMPERA ;
[Adresse 3] et CAR AVENUE KM exposent qu’elles confient régulièrement à la SAS [Localité 4] AUTOMOBILES et réciproquement des prestations de remise en état de véhicules en sous traitance au titre desquelles cette dernière reste leur devoir différentes factures impayées après mise en demeure du 14 août 2025 ; qu’après compensation [Adresse 3] reste créancière d’un montant de 2 522,32 € TTC tandis que reste dû un montant de 6 863,51 € TTC à CAR AVENUE Km ;
Elles demandent le paiement de ces sommes à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du CPC et s’opposent le cas échéant à l’octroi de délais de paiement qu’elles estiment infondées au regard des difficultés financières de [Localité 4] AUTOMOBILES et de son incapacité à les respecter ;
Par acte du 29 septembre 2025, la SAS [Adresse 3] et la SAS CAR AVENUE KM ont fait citer la SAS AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES & FILS devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins d’entendre :
- déclarer les sociétés [Adresse 3] et CAR AVENUE KM recevables et bien fondées en leurs demandes
En conséquence
- condamner à titre provisionnel AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES & FILS à payer les sommes de :
* à [Adresse 3] 2 522,32 € TTC restant due après compensation au titre des prestations réalisées à la demande de la société AUTOMOBILES [Localité 4] et au bénéfice de ses propres clients
* à CAR AVENUE KM 6 863,51 € TTC restant due après compensation au titre des prestations réalisées à la demande de la société AUTOMOBILES [Localité 4] à la demande de ses propres clients
les dites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2025 et capitalisés sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil
En tout état de cause
- rejeter les demandes de report et délais de paiement formées par AUTOMOBILES [Localité 4] compte tenu de sa situation financière
- la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
La SAS AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES & FILS explique qu’elle est en litige avec sa baillerresse la SCI AMPERA dépendant du Groupe [H] auquel appartiennent les requérantes ; qu’elle fait ainsi l’objet de plusieurs procédures à l’initiative de la SCI AMPERA visant à obtenir la résiliation du bail commercial qui les lie et son expulsion dans l’intention de vendre les locaux ; que concomitamment à la présente assignation elle a accepté de verser la somme de 9 388,33 € en dix mensualités de 938,83 € chacune pour solde de tout compte par courrier du 9 octobre 2025 resté sans réponse ; que son accord de paiement conditionné par l’octroi de délais porte à fortiori sur la somme réclamée de 9 385,83 € ;
Elle oppose sa bonne foi et le règlement ponctuel de sa dette de loyers auprès de la SCI AMPERA pour solliciter des délais de paiement et rappelle que la stratégie développée par les requérantes et la bailleresse vise à récupérer son local d’exploitation à moindre frais ;
Elle a pris des conclusions tendant à voir :
- reporter l’exigibilité de la dette de la SAS AUTOMOBILES [Localité 4] & FILS à l’issue d’un délai de deux ans courant à compter de la présente décision
Subsidiairement
- accorder à [Localité 4] AUTOMOBILES les plus larges délais de paiement et d’exécution
Plus subsidiairement
- accorder à AUTOMOBILES [Localité 4] les délais de paiement sollicités suivant courrier officiel du 9 octobre 2025
En tout état de cause
- condamner les requises aux entiers frais et dépens
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 19 janvier 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que les sociétés [Adresse 3] et CAR AVENUE KM concessionnaires automobiles OPEL et KIA entretiennent des relations commerciales réciproques avec la SAS AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES ET FILS exploitant un garage automobile spécialisé dans une activité de carrosserie et remise en état ; que les parties sont domiciliées dans des locaux donnés à bail commercial par la SCI AMPERA dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] ;
Il est non moins constant que la société AUTOMOBILES [Localité 4] est en litige avec sa bailleresse la SCI AMPERA dépendant du Groupe [H] tout comme [Adresse 3] et CAR AVENUE KM et tendant à obtenir la résiliation du bail et la restitution des locaux qu’elle conteste ;
Les relations commerciales suivies ressortent des factures régulièrement émises par les requérantes à destination de la société AUTOMOBILES [Localité 4] qui après décompte visé aux débats et compensation reste redevable des sommes de 2 522,32 € à [Adresse 3] et 6 863,51 € à CAR AVENUE KM soit 9 385,83 € ;
L’article 835 alinéa 2 du CPC dispose que dans les cas où l’existence d’une créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Suivant courrier officiel du 9 octobre 2025, [Localité 4] AUTOMOBILLES a reconnu devoir par compensation une somme de 9 388,33 € à [Adresse 3] et CAR AVENUE KM sous réserve d’être autorisée à se libérer de sa dette en 10 versements de 938,83 € chacun ;
Au regard du décompte produit aux débats, il convient de faire droit à la demande en condamnant [Localité 4] AUTOMOBILES au paiement des sommes provisionnelles de 2 522,32 € à [Adresse 3] et 6 863,51 € à CAR AVENUE KM ;
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1 343-2 du code civil laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
La situation financière fragile de la requise justifie l’octroi de délais de paiement dans la limite de 10 mois suivant ainsi sa proposition d’apurement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNONS la SAS AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES ET FILS à payer à :
- CAR AVENUE CC la somme provisionnelle de 2 522,32 € TTC,
- CAR AVENUE KM la somme provisionnelle de 6 863,51 € TTC,
les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2025.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil.
AUTORISONS AUTOMOBILES [Localité 4] CHARLES ET FILS à se libérer de sa dette en dix mensualités de 938,58 chacune intérêts en sus à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
CONDAMNONS [Localité 4] AUTOMOBILES CHARLES ET FILS au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS [Localité 4] AUTOMOBILES CHARLES ET FILS aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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