Texte intégral
[T] [D]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n°21/00278
APPELANT :
[T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [V] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2002, M. [D] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
La caisse a pris en charge une rechute au vu d'un certificat médical en date du 4 avril 2019 puis a fixé la date de consolidation au 31 août 2020, notifiant à l'intéressé un taux d'incapacité permanente partielle maintenu à 5 %.
M. [D] a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 27 mai 2021.
M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de ces deux décisions, qui, par jugement du 11 mars 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [H], a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, confirmé la notification de la caisse en date du 28 décembre 2020 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 mai 2021,
- débouté M. [D] de son recours,
- condamné M. [D] aux dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse primaire d'assurance malaide de [Localité 3].
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 décembre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu'il :
* confirme, sur le fond, la notification de la caisse en date du 28 décembre 2020 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 mai 2021,
* le déboute de son recours,
* le condamne aux dépens,
en conséquence,
- ordonner une expertise aux fins de détermination du taux d'incapacité permanente,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse, bien que représentée à l'audience, n'a pas conclu et n'a pas formulé d'observations.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- sur la demande d'expertise médicale
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon, définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, laissant rechutes et rémissions possible.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale définit la rechute comme étant «toute modification dans l'état de santé de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Suite à une rechute du 4 avril 2019, la caisse a attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en raison des séquelles suivantes : «Séquelles douloureuses après un nouvel épisode de lombosciatique, absence de raideur rachidienne».
Le médecin conseil de la caisse dans son rapport médical de révision, en date du 14 octobre 2020, rappelle les antécédents médicaux-administratifs de M. [D] qui a eu plusieurs accidents du travail successifs à savoir :
«- AT du 13/05/2000 : épisode de sciatique gauche. Consolidation le 20/11/2000. IP 0%.
- AT du 03/12/2003 : sciatique gauche puis droite. Plusieurs rechutes. Taux 17 % passé à 20 % par le TCI. Dernière rechute du 10/03/2016. Arrêt de travail du 29/04/2016 au 01/12/2020 (en cours). 5 interventions lombaires effectuées au titre de l'AT du 03/12/2003 entre 2004 et 2019.
- AT du 21/12/2010 : chirurgie d'un kyste poplité au genou gauche. Réintervention sur synoviale. IP 3 %. [']»
Il conclut concernant l'examen médical du 25 septembre 2020, que «la rechute soins de l'AT du 06/03/2002 n'aurait pas dû être accordée puisque tous les arrêts et reprises chirurgicales sont prises en charge sur l'AT du 03/12/2003.
Donc on peut valider la consolidation avec retour à l'état antérieur de 5 %. Les séquelles seront ré-évaluées lors de la consolidation de l'AT du 03/12/2003».
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [H],indique à l'audience que :
«Monsieur [D], né en 1975, a été victime d'un accident du travail le 6/03/2002 responsable d'une lombosciatique gauche, consolidé le 22/11/2003 avec une IPP de 5 % pour séquelles douloureuses.
Dans ses antécédents, il est important de noter qu'il a eu un premier accident de travail le 13/05/2000 déjà responsable d'une sciatique gauche, consolidé le 20/11/2000 avec une IPP de 0% mais surtout un accident du travail du 3/12/2003 responsable de sciatique gauche et droite qui a justifié 5 interventions lombaires au titre de cet accident de travail entre 2004 et 2019 avec attribution d'un taux d'IPP de 20 %.
Une demande de rechute du 4/04/2019 pour aggravation au titre de l'accident de travail du 6/03/2002 a conduit à une nouvelle intervention chirurgicale à type arthrodèse. Le médecin conseil a estimé que cette rechute paraissait davantage liée à l'accident du travail du 3/12/2003 qu'à l'accident de 2002, c'est la raison pour laquelle il a conservé le taux de 5 %.
Examen clinique : il pèse 80 kg pour 178 cm, ses cicatrices chirurgicales lombaires sont de bonne qualité, il présente une raideur importante, la distance mains/sol est supérieur à 150 cm, lasègue à 60 °, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques.
Le patient décrit des dysesthésies des membres inférieurs.
Conclusion : l'intervention chirurgicale de 2019 n'est pas en rapport avec l'accident de travail de 2002 mais avec l'accident de travail du 3/12/2003 déjà indemnisé par un taux de 20 %.
Il y a lieu de conserver le taux de 5 % de la rechute de l'accident de travail du 6/03/2002».
M. [D] sollicite une expertise médicale contradictoire dans la mesure où selon lui, les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal reposent sur une appréciation globale des accidents de travail subis par lui alors que les articles L 434-2 alinéa 4 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale imposent un taux d'incapacité pour chaque accident, seul le calcul des sommes attribuées peut s'apprécier globalement.
Les médecins précités ont fixé un taux d'incapacité à 5 % dans la mesure où ils estiment que les lésions séquellaires de la rechute du 4 avril 2019 sont similaires à celles prises en charge au titre de l'accident de travail du du 6 mars 2002, tout en relevant que l'intervention chirurgicale suite à la rechute de 2019 est plutôt imputable à l'accident de travail du 3 décembre 2003.
Le moyen soulevé par M. [D] ne peut prospérer, les médecins ayant distingué les séquelles relatives à chaque accident et leur rechute.
Pour contester le taux, M. [D] produit également les pièces suivantes :
- un compte rendu opératoire du 8 avril 2019, qui ne permet pas de contester le taux fixé, les avis des trois médecins indiquant que l'intervention chirurgicale de 2019 n'est pas en rapport avec l'accident de travail du 6 mars 2022 mais avec celui du 3 décembre 2003 dont les séquelles sont déjà indemnisées par l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %,
- la notification par la caisse de son taux d'IPP, le courrier de contestation de cette décision ainsi que la décision de la CMRA, et le rapport d'évaluation de révision du taux du médecin conseil de la caisse, correspondant aux éléments justifiant l'attribution du taux de 5 %.
Il n'apporte aucun élément médical nouveau pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de son état de santé par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, le médecin de la CMRA et le médecin consultant du tribunal, ni a fortiori un commencement de preuve, justifiant sa demande d'expertise médicale.
Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une expertise médicale judicaire.
La demande est rejetée.
Il est donc justifié dans ces conditions de s'en tenir au taux médical d'évaluation des séquelles et de fixer le taux d'IPP de M. [D] à 5 %, au regard des avis médicaux convergents.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
M. [D] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement en date du 11 mars 2022,
Y ajoutant :
- REJETTE la demande de M. [D] d'une nouvelle expertise médicale,
- REJETTE la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment