Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1090/22
N° RG 20/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCSA
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
24 Juin 2020
(RG 18/00167 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victoria CHARLEY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [B] [S] épouse [G] a été embauchée le 1er avril 1988 par l'association CAL PACT, devenue l'association SOLIHA METROPOLE NORD en qualité d'aide-comptable
Ce contrat a été renouvelé en septembre 1998 avant d'être converti au 1er janvier 1989 en un contrat à durée indéterminée, la salariée exerçant au dernier état de ses fonctions les missions de comptable.
Le 15 décembre 2007 la salariée s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire, et le même jour elle a été placée en arrêt de travail.
Le 19 décembre 2017 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2018.
Le 29 janvier 2018 l'association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 juillet 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement de départage du 24 juin 2020 a :
Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l'association à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 644,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 64,33 euros pour les congés payés afférents
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les règles applicables en matière d'intérêts et l'exécution provisoire,
Ordonné le remboursement par l'employeur à pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités,
Donné acte à l'association du paiement de la somme de 377,56 euros bruts au titre du rappel de congés payés,
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné l'association aux dépens.
Le 20 juillet 2020 l'association a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2021 par l'association.
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2022 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 12 avril 2022.
SUR CE
Du licenciement
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'alinéa 5 de ce même article dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce l'association conteste le bien-fondé du jugement du conseil de prud'hommes en faisant valoir qu'elle a été informée à la fin du mois de novembre 2017 de l'existence d'un climat délétère au sein du service comptabilité résultant du comportement de certaines salariées, et ayant même conduit certains de leurs collègues de travail à mettre un terme à leurs relations de travail avec l'entreprise.
Elle affirme que Mme [G] adoptait ainsi un comportement inadéquat, cassant irrespectueux envers les autres membres du service, formulait des critiques ouvertes et des remarques déplacées envers la direction de l'entreprise et certains salariés, mettait à l'écart certain de ses collègues en refusant notamment de répondre à leurs questions ou de dialoguer et collaborer.
De tels reproches reprennent pour l'essentiel ceux formulés dans la lettre de licenciement, qui fait également état d'insubordination et de rétention d'informations, tout en précisant une série de refus d'exécution de ses tâches par la salariée, à savoir un refus de saisir les ventes de patrimoine de l'association au fur et à mesure de celles-ci, un refus de réaliser des actes au niveau des comptes généraux définitifs d'opérations de maîtrise d'ouvrage à la demande du commissaire aux comptes, un refus de pointer les comptes d'immobilisations.
Toutefois les moyens invoqués par l'association au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que même si la cour reconnaissait à tous les documents écrits remis par l'association au soutien de ses allégations le caractère d'attestation, en dépit du non-respect de multiples dispositions des articles 202 du code de procédure civile, il n'en demeurerait pas moins que très peu d'agissements peuvent être reliés à la salariée.
Il apparaît en effet que l'association a fait le choix de n'opérer aucune distinction entre les différents comportements visés dans ces documents et l'attestation de M. [X], alors même que certains sont clairement imputés à d'autres salariés, ou qu'au contraire aucun nom n'est cité, étant précisé que s'agissant du mail de Mme [C] l'association en fait une lecture partielle puisque cette salariée motive à titre liminaire son départ de l'entreprise par l'existence d'un service comptable d'une grande taille en indiquant ''ce n'est pas pour moi''.
S'agissant du mail de M. [U], employé par le cabinet de recrutement ayant présenté cette dernière salariée à la société, celui-ci ne fait qu'indiquer que son départ est lié au comportement d'une salariée sans la citer.
Il convient de préciser à ce titre que deux autres salariées ont été parallèlement licenciées pour des agissements similaires à ceux reprochés à Mme [G], étant précisé que le licenciement de Mme [N], salariée protégée, n'a pas été autorisée malgré le recours exercé par l'association.
Cette dernière, malgré une telle situation pouvant être interprétée comme l'existence de clans au sein du service comptabilité, et ce d'autant que Mme [G] remet des attestations d'anciens collègues de travail, n'a mené aucune mesure d'investigation contradictoire, alors même que des versions s'opposent.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il apparaît, comme l'a souligné à juste titre le conseil de prud'hommes que seuls deux agissements pourraient être imputés à Mme [G] à savoir, sa réponse à Mme [Z] ''il ne faut pas nous chercher'', et le refus de dialoguer avec M. [X].
Au-delà du fait que ces griefs ne reposent que sur les déclarations de ce dernier témoin et d'un courrier de l'autre salariée, qui n'a établi aucune attestation, il apparaît que cette absence d'éléments venant corroborer de tels propos est à l'image du défaut d'éléments de nature à établir la réalité des nombreux refus d'exécution de mission imputés à la salariée, malgré la précision de tels reproches et leur possible caractérisation par des éléments de nature technique, voire un témoignage du commissaire aux comptes.
De tels agissements sont insuffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce d'autant que l'absence d'éléments permettant de privilégier plutôt une version qu'une autre est de nature à générer un doute quant à la réalité du comportement imputé, lequel doit profiter à la salariée.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts devant être octroyés à la salariée, cette dernière remet en cause la conventionnalité du barème instauré par l'article 1235-3 du code du travail, alors que l'association reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à Mme [G] le maximum prévu par ledit barème en dépit d'un défaut de démonstration par celle-ci de l'importance de son préjudice.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte que la salariée ne peut pas à ce titre revendiquer le bénéfice d'une indemnité n'étant pas fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Par ailleurs, dès lors que le terme adéquat, figurant dans l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, doit être compris comme réservant aux États parties une marge d'appréciation, il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il convient enfin de souligner qu'il appartient seulement au juge prud'homal d'apprécier la situation concrète d'un salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il résulte de ces éléments que la remise en cause par la salariée de la validité du barème instauré par ce dernier texte est sans fondement, de sorte qu'il y a lieu d'en faire application.
Au regard de l'importante ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi étant observé que son âge bien que peu avancé peut constituer dans le monde du travail un frein à une embauche, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée.
De la demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dans la mesure où pour le mois de décembre 2017 l'association s'est acquittée du maintien du salaire durant l'arrêt maladie dont Mme [G] a bénéficié, et qu'à la fin de celui-ci, au cours du mois de janvier 2018 aucune retenue de salaire n'a été appliquée au titre de la mise à pied conservatoire.
De même le bulletin de salaire du mois d'avril 2017, qui consacre le départ effectif de la salariée de l'entreprise suite au terme du préavis pour lequel elle a bénéficié d'une dispense d'exécution, ne porte trace d'aucune retenue sur salaire du fait de la mise à pied conservatoire, de sorte la salariée ne peut pas revendiquer le versement d'un salaire qui n'a pas été déduit de sa rémunération.
De la demande au titre d'un reliquat de congés payés
Il convient tout d'abord de constater qu'une partie de la demande a fait l'objet d'une régularisation, et qu'ainsi la salariée ne revendique plus que le paiement de trois jours de congés payés, cinq lui ayant été payés au titre de ladite régularisation.
La salariée soutient qu'elle est créancière de trois jours ouvrables supplémentaires du fait d'une présence dans l'entreprise de plus de 15 ans mais aussi de trois jours de congés mobiles par an tels qu'institués par la convention collective, et de deux jours lui ayant été retirés à tort au titre d'arrêt maladie.
Il ressort de la convention collective qu'il est accordé chaque année au personnel des associations trois jours de congés mobiles. Ces trois journées soit sont réparties par la fermeture à l'occasion des ponts et fêtes locales, soit par roulement, et peuvent être fractionnées par journée.
Il apparaît que pour l'année 2017 la salariée a bénéficié des trois jours de mobilité octroyés par le biais de la fermeture de l'entreprise, et l'absence de prise en compte de la journée de solidarité pour le lundi de Pentecôte, et que la régularisation a porté sur les trois jours liés à l'ancienneté et les deux jours ayant fait l'objet d'une retenue sans justification.
Il ressort de ces éléments qu'en maintenant partiellement sa demande la salariée revendique nécessairement le paiement des trois jours de congés mobiles pour l'année 2018, alors même qu'à la date d'octroi des dits jours de congés elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
De la demande au titre des intérêts
Il convient de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui doit être fixé à la date du jugement compte tenu de la nature indemnitaire de la créance de la salariée, qu'en ce qui concerne la capitalisation des intérêts.
Des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'association à payer à la salariée la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [B] [G] un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Déboute Mme [B] [G] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire,
Condamne l'association SOLIHA METROPOLE NORD à payer à Mme [B] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association SOLIHA METROPOLE NORD aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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