Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/07270 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASK3
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07270 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASK3
Par assignation du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [R] [D], portant sur 23 795,64 €, avec intérêts au taux nominal de 4,80 % l'an à compter du 20 septembre 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 20 septembre 2022, par Mme [D], qui portait sur la somme de 26 495 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 390,54 € au taux nominal de 4,80 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1952,70 € d'échéances impayées et 20 099,90 € de capital restant dû, soit la somme de 22 052,60 €, outre intérêts au taux nominal de 4,80 % l'an à compter du 22 juillet 2025, date de l'assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1723,24 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
Mme [D] est condamnée à payer 22 053,60 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 26 495 €, conclu le 20 septembre 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 22 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [D] à payer 22 053,60 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 26 495 €, conclu le 20 septembre 2022, avec intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 22 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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