Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYVH
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 20/00848, en date du 12 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur [S] [O], demeurant 5 route de Lapée - 55160 VILLE EN WOEVRE
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11684 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [H] [L], demeurant 5 route de Lapée - 55160 VILLE EN WOEVRE
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Z] [D] épouse [V]
née le 28 mars 1946 à VILLE EN WOEVRE, demeurant 7 rue de Brandecourt - 55160 VILLE EN WOEVRE
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal du 1er octobre 2018, Mme [Z] [V] a donné à bail à M. [S] [O] et Mme [H] [L] un logement situé 5 rue de Lapée à Ville en Woevre moyennant un loyer mensuel de 680 euros.
Le 16 juillet 2019, Mme [V] a fait signifier à M. [O] et Mme [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1 836 euros en principal.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2019, Mme [V] a fait assigner M. [O] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Verdun, aux fins de les voir condamner à payer la somme de 2 382 euros correspondant à l'arriéré locatif et voir prononcer la résiliation du bail ainsi que l'expulsion des locataires.
Par jugement par défaut du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- condamné M. [O] et Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 2 656,39 euros arrêtée au 6 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 sur la somme de 1 836 euros,
- sursis à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [O] et Mme [L] à se libérer de leur arriéré de loyer en 23 mensualités de 110 euros, en plus du loyer courant, et en une 24e mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, au même terme que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, ce qui permettra au créancier de reprendre les poursuites pour l'intégralité des sommes dues sans autre formalité ;
- dit qu'en cas de respect de ces conditions, le bail liant les parties continuerait à produire son plein effet ;
- dit qu'en cas de non-respect de ces conditions, Mme [V] pourrait faire réinscrire l'affaire au rôle du tribunal afin qu'il soit statué sur la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et la fixation de l'indemnité d'occupation.
- condamné M. [O] et Mme [L] aux dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2020, Mme [V] a demandé que l'affaire soit réinscrite au rôle suite au non-respect par les locataires des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [V],
- prononcé, à la date du jugement, la résiliation du bail verbal conclu entre les parties,
- autorisé Mme [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [O] et Mme [L], ou de tout occupant de leur chef, faute pour eux d'avoir volontairement quitté les lieux deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
- débouté Mme [V] de sa demande en paiement des arriérés locatifs,
- condamné M.[O] et Mme [L] à payer à Mme [V] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- dit que l'indemnité d'occupation était due au prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant,
- dit que le bailleur serait autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié,
- condamné M. [O] et Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamné M. [O] et Mme [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 mai 2021, M. [O] et Mme [L] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 février 2022, M. [O] et Mme [L] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer la décision déférée,
- débouter Mme [V] de son appel incident car mal-fondé,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Subsidiairement,
- débouter Mme [V] de sa demande de résiliation du bail faute de rapporter la preuve d'un manquement grave des locataires à leurs obligations contractuelles,
En conséquences,
- débouter Mme [V] de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
En tout état de cause,
- échelonner le paiement de la dette de M. [O] et Mme [L] sur une durée de 24 mois,
- condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Aline Larère, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par M. [O] et Mme [L],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des arriérés locatifs,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [O] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 173,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021,
En tout état de cause,
- condamner solidiairement et subsidiairement in solidum M. [O] et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [O] et Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de Mme [V]
Les défendeurs sollicitent de voir déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion en faisant valoir que ses conclusions aux fins de réinscription au rôle en date du 23 décembre 2021 n'ont pas été notifiées au représentant de l'État au mépris des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la demanderesse, considéré que l'article 24 avait bien été respecté et que l'action de Mme [V] était recevable.
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée par la voie électronique, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
L'article 24 IV de la loi du 6 juillet 189 précise que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ainsi qu'aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'assignation, délivrée le 24 décembre 2019 à M. [O] et Mme [L], pour l'audience du 2 mars 2020 a été notifiée au représentant de l'État dans le département de la Meuse par voie électronique le 26 décembre 2019, soit deux mois avant l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
M. [O] et Mme [L] reprochent à Mme [V] de ne pas avoir notifié au préfet ses conclusions aux fins de réinscription en date du 23 décembre 2020.
Force est cependant de constater que l'article 24 précité n'impose au bailleur de ne notifier au représentant de l'État que l'acte introductif d'instance, ce qui a bien été fait en l'espèce. Les conclusions aux fins de reprise d'instance à la suite d'un jugement de sursis à statuer ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, aux demandes 'additionnelles' ou 'reconventionnelles' visées au IV de cet article 24, étant surabondamment relevé que c'est le greffe de la juridiction qui fixe la date d'audience après réception des conclusions de reprise instance et qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose que des conclusions de reprise d'instance soient notifiées au représentant de l'État.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté la recevabilité de l'action introduite par Mme [V].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la résiliation du bail
S'agissant d'un bail non écrit, il convient d'appliquer les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit en son article 7 a et g que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La charge de la preuve du paiement des loyers et charges incombe au locataire.
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil que la résolution d'un contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le jugement du 16 juillet 2020 a été signifié à M. [O] et Mme [L] le 1er septembre 2020. Après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif d'un montant de 2 656,39 euros arrêté au 6 avril 2020, ce jugement subordonne expressément la continuation du bail au respect par les locataires de leur obligation de s'acquitter du paiement du loyer courant, outre d'une mensualité de 110 euros destinée à solder leur arriéré locatif.
Or s'il ressort des pièces produites, et notamment d'un courrier de l'huissier que si la mensualité de 110 euros a bien été réglée du 21 septembre 2020 au 5 novembre 2021, il apparaît que les locataires ne se sont pas acquittés régulièrement de leur loyer courant, de telle sorte que selon décompte de l'huissier arrêté au 26 février 2021, ils restaient redevables à cette date au titre de leur arriéré locatif d'une somme de 2 334,39 euros.
Ce manquement grave et persistant de M. [O] et Mme [L] à leur obligation essentielle de locataires, de s'acquitter du loyer aux termes convenus, justifie de prononcer la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 12 avril 2021, autorisé Mme [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [O] et Mme [L] ou de tout occupant de leur chef, condamné M.[O] et Mme [L] à payer à Mme [V] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur le montant de la dette locative de M. [O] et Mme [L]
Mme [V] sollicite la condamnation de M. [O] et Mme [L], «solidairement et subsidiairement in solidum » à lui payer la somme de 3 173,20 euros selon décompte de l'huissier arrêté au 26 février 2021.
Il ressort cependant de la lecture de ce décompte que le montant total de 3 173,20 euros comprend une somme de 838,81 euros au titre des frais de procédure et intérêts, de telle sorte que le montant de la dette locative s'élève en réalité à la somme de 2 334,39 euros que les locataires seront condamnés à payer à la bailleresse, et ce solidairement.
Sur la demande de délais de paiement
M. [O] et Mme [L] sollicitent des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Ils n'explicitent et ne justifient a fortiori pas du bien-fondé de leur demande, étant silencieux sur leur situation socio-professionnelle, étant surabondamment relevé qu'ils n'ont pas été en capacité de respecter l'échéancier dont ils ont déjà bénéficié par jugement du 16 juillet 2020.
Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] et Mme [L] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 300 euros et de les condamner à hauteur d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande en paiement de l'arriéré locatif formé à l'encontre de M. [S] [O] et Mme [H] [L] ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [H] [L] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 334,39 € (deux mille trois cent trente quatre euros et trente neuf centimes), au titre de l'arriéré locatif, selon décompte arrêté au 26 février 2021 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [S] [O] et Mme [H] [L] ;
REJETTE les demandes formées par M. [S] [O] et Mme [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [H] [L] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 300 euros à laquelle ils ont été condamnés par le tribunal) ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [H] [L] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR LE
PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en huit pages.