Texte intégral
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00363
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [U] a été embauché en 1979 en qualité de technicien de maintenance par la société [15], à laquelle ont succédé les sociétés [16], [13] puis, à partir de mai 2014, [9], spécialisée dans la fabrication de formes injectables stériles.
Il a déclaré le 9 octobre 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie (« la caisse ») de [Localité 6]-[Localité 12]-[Localité 11] une perte d'acuité auditive bilatérale, maladie qualifiée par la caisse d'hypoacousie de perception relevant du tableau 42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, et prise en charge par celle-ci au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 6] Normandie.
La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 24 décembre 2015, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 35 % porté à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
L'employeur, contestant le caractère professionnel de la maladie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen (RG 20/00364).
M. [U], souhaitant quant à lui voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, a saisi cette même juridiction (RG 20/00363).
Dans le cadre de la première instance, opposant l'employeur à la caisse, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France, qui a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les affaires ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis tribunal judiciaire, qui par jugement du 17 décembre 2021 a :
- prononcé la jonction des recours RG 20/00363 et RG 20/00364 sous le numéro RG 20/00363,
- dit que la pathologie déclarée par M. [U] le 9 octobre 2015 était d'origine professionnelle,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 13 janvier 2022, M. [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa pathologie déclarée était d'origine professionnelle, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- juger que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- fixer à son maximum la majoration de rente,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner la caisse à lui faire l'avance d'une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner la société aux dépens de l'instance.
M. [U] soutient que sa maladie présente un caractère professionnel dès lors qu'il a été régulièrement exposé au bruit dans le cadre de ses fonctions, ayant travaillé dans des ateliers considérés comme les plus bruyants, avec un volume sonore régulièrement supérieur aux valeurs limites prévues par le code du travail.
Sur la faute inexcusable, il fait remarquer que le tableau 42 a été créé en 1963, que les dispositions du code du travail relatives à la prévention du risque bruit datent de 1988 et de la transposition de la directive 86/188/CEE du 12 mai 1986, que le risque bruit a très tôt été connu de son employeur. Il ajoute qu'en 1998 le médecin du travail l'a déclaré apte avec protections auditives mais a exclu l'exposition au bruit, avis connu de l'employeur.
M. [U] fait valoir qu'il a été régulièrement exposé au bruit dès son entrée sur le site en 1979 et que la dégradation lente et progressive de son état de santé s'est faite à compter de cette date, de sorte qu'il convient d'apprécier les mesures prises sur l'ensemble de la période d'exposition au risque ; qu'en dépit de l'avis du médecin du travail de 1998 et de ses propres réticences, l'employeur lui a imposé le poste de responsable maintenance conditionnement ; qu'il est ainsi intervenu pendant des années, tant dans le bâtiment A qu'à l'atelier de conditionnement, pour des opérations de maintenance au contact des machines les plus bruyantes du site. Il estime que le bruit, omniprésent, dépassait largement les seuils nocifs, qu'il dépassait régulièrement 85 dB voire, dans certains endroits, 90 dB, mais qu'en dépit du dépassement des seuils fixés par le code du travail, l'employeur n'a pas pris de véritables mesures pour prévenir le risque d'exposition à la source. Il soutient qu'en dépit de la règle selon laquelle les mesures de prévention collective doivent prévaloir sur les mesures de prévention individuelle, l'employeur a donné la priorité à ces dernières et ce alors même qu'elles n'étaient pas adaptées au métier de la maintenance. En réponse à l'argumentation adverse, il ajoute que le contenu des formations alléguées par l'employeur n'est pas connu et qu'en outre il n'est pas fait état de formation au bruit avant 2010 ; que le document présenté comme le DUER ne permet pas de connaître les prétendues mesures prises par l'employeur au fur et à mesure du temps et démontre qu'en 2019 des actions étaient toujours en cours d'étude.
Soutenant oralement ses conclusions, la société demande à la cour de :
- déclarer que la maladie n'a pas de caractère professionnel et infirmer le jugement sur ce point,
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à ce titre,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l'avis d'un CRRMP ne lie pas la juridiction ; rappelle que le dossier a été transmis à cette instance dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 42 n'était pas remplie et fait remarquer que selon l'avis rendu, le CRRMP a considéré qu'il était chargé d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle et donc que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle ; souligne l'âge de 60 ans de M. [U], à prendre en considération dans la pathologie. Elle soutient que M. [U] n'a pas été exposé de la même manière aux prétendus bruits lésionnels, selon les postes occupés et les périodes ; qu'il n'a ainsi pas été exposé aux bruits entre 1979 et septembre 2004, et depuis le 1er mai 2014 ; que s'il a été exposé aux bruits à certaines périodes, l'exposition était toujours conforme à la réglementation ; qu'il disposait d'équipements de sécurité qu'il devait mettre pour se protéger, que ses conditions de travail étaient conformes à la loi. Elle ajoute avoir toujours pris en considération les bruits inhérents à son activité, en avoir fait un sujet central objet d'un suivi rigoureux entre 2003 et 2014 (évaluations, formations, informations, évocation du sujet lors des réunions du CHSCT, études, diffusion de modes opératoires).
La société soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, faisant valoir que le DUER est mis à jour régulièrement et ne présente ni absence ni insuffisance, qu'elle a régulièrement procédé à des affichages et dispensé des informations sur le port des bouchons, qu'avant même le renforcement des mesures de prévention en 2008 dans le code du travail, elle a mis en place de nombreuses actions prenant en considération les bruits inhérents à son activité, en évaluant les expositions au bruit, en dispensant des formations et informations sur les niveaux sonores et le risque bruit, en évoquant cette question très régulièrement voire systématiquement au sein des CHSCT, discussions aboutissant à diverses actions, en mettant en 'uvre des études sur la réduction du bruit, et diffusant des modes opératoires « risque bruit » et des notices d'intervention en secteur bruyant. Elle conteste avoir privilégié les mesures individuelles aux mesures collectives, évoquant des phases d'insonorisation des machines, la création en 2006 d'un groupe de travail pour poursuivre la réflexion en matière de protection collective et individuelle. Elle fait remarquer qu'alors que M. [U] était membre du CHSCT, il n'a jamais été question lors des réunions de cette instance de cette problématique ou de reproche fait à l'employeur concernant le bruit ; que le service de santé au travail n'a pas relaté de problématique en lien avec le bruit.
L'employeur assure qu'il n'avait pas conscience d'exposer son salarié à un danger, vu les prédispositions prises par lui, et estime que M. [U] ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui. Subsidiairement, il estime avoir mis en place toutes les mesures nécessaires (exposition seulement sur la période septembre 2004 ' avril 2014, exposition toujours conforme à la réglementation sur cette période, équipements de sécurité mis à sa disposition, conditions de travail en avance sur la loi), fait remarquer que M. [U] a toujours été déclaré apte sans contre-indication ; soutient ainsi que depuis toutes ses années, le bruit a été un sujet central, faisant l'objet d'un suivi rigoureux entre 2003 et 2014, et ce malgré des niveaux sonores peu élevés, grâce aux démarches de prévention et/ou correction mises en 'uvre.
Par ses conclusions (remises au greffe le 9 août 2023), la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Si une telle faute était reconnue, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale et la demande de majoration de rente, que la provision allouée à M. [U] soit fixée dans de justes proportions et que la société soit condamnée à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qu'elle pourrait avancer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour note qu'en dépit de la jonction des instances portant, pour l'une, sur le caractère professionnel de la maladie dans les rapports employeur-caisse (c'est-à-dire, manifestement, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prendre en charge), et pour l'autre sur la faute inexcusable de l'employeur, elle n'est pas saisie d'une quelconque demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable
Sur l'existence d'une maladie professionnelle
La demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur supposant en premier lieu la caractérisation d'une maladie professionnelle, il est rappelé qu'en vertu de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (al. 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (al.3).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % (al.4).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et l'avis du comité s'impose à la caisse (al. 5).
Le tableau 42 au titre duquel la maladie a été prise en charge n'en désigne qu'une, à savoir l' « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes », en précisant que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ; que le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ; qu'aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il est prévu un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier, l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, la manutention mécanisée de récipients métalliques, les travaux de verrerie à proximité des fours, etc.
La société ne conteste pas sérieusement que la maladie déclarée par M. [U] relève du tableau 42, se contentant de faire remarquer que le CRRMP avait considéré qu'il était chargé d'établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle et donc que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, sans remettre en cause la pertinence de la transmission du dossier par la caisse au CRRMP au seul motif que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 42 n'était pas remplie, et surtout sans remettre en cause la nature de la pathologie affectant M. [U].
Il y a donc lieu d'apprécier l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [U].
Il ressort des débats que M. [U] a travaillé :
- de 1979 à 1987, en qualité de technicien de maintenance,
- de 1988 à août 2004, en qualité de technicien supérieur de maintenance, avec à partir d'avril 2000 la responsabilité de la maintenance à l'atelier conditionnement,
- de septembre 2004 à avril 2014 inclus, en qualité de cadre service maintenance,
- depuis mai 2014, en qualité d'expert animateur fiabilité maintenance conditionnement.
Il a travaillé au sein du bâtiment A, dédié à la production de seringues à usage unique, blocs 1 et 2, puis dans l'atelier de conditionnement.
La maladie litigieuse ayant fait l'objet d'une première constatation médicale fixée au 17 février 2014 selon les mentions portées sur les avis des deux CRRMP, seules les données portant sur la période antérieure apparaissent pertinentes pour apprécier le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel.
Les attestations qu'il produit, émanant de Mme [V], conductrice d'équipement, de M. [J], ayant travaillé de 1987 à 1995 comme technicien de maintenance dans le même service que M. [U], de M. [S], responsable du bloc 1, ayant participé à l'étude de la construction et au démarrage du bloc 2, responsable ensuite des blocs 1 et 3, cela entre 1979 et 1992, de M. [I], responsable au sein de l'entreprise de 1970 à 2007, évoquent un niveau sonore très élevé dans les locaux dans lesquels M. [U] travaillait, du fait notamment de l'usage d'air comprimé pour le fonctionnement des machines de lavage des seringues, ou de systèmes vibrants, de l'utilisation de matériels en acier (bols vibrants en acier pour positionner les protège-aiguilles, réglettes supports de stérilisation des seringues, stockées dans des boites en acier elles-mêmes rassemblées dans un chariot à roulettes pour entrer dans le stérilisateur). Y sont évoqués des équipements excessivement bruyants installés dans des enceintes construites sans prise en considération de la nuisance sonore (il est fait état du sol pavé du bloc 1), des équipements qui n'étaient pas conçus et ne comportaient aucune protection contre le bruit qui était très élevé.
Les attestations de MM. [T], responsable de maintenance de 1990 à 1999, et [D], technicien puis responsable de maintenance de 1976 à 2011, et l'attestation précitée de M. [I], établissent que l'atelier de conditionnement, dans lequel M. [U] a travaillé à partir de 2000, était également très bruyant, voire identifié comme l'un des lieux de travail les plus bruyants du site, avec des lignes de conditionnement de seringues en verre recourant aux bols vibrants en acier pour leur positionnement et à l'usage d'air comprimé sur les machines d'assemblage.
Il est ainsi établi que le salarié a été exposé à un bruit important, tant dans le bâtiment A qu'à l'atelier de conditionnement, objectivé à plusieurs reprises :
- il est ainsi versé une note de correspondance interne à la société du 22 mars 1989 évoquant des relevés de niveaux sonores effectués sur une laveuse « beaucoup trop élevés pour être compatibles avec une présence de personnel. La côte de danger est LARGEMENT dépassée (94 dBA au poste de travail) », et soulignant le caractère « indispensable et urgent d'informer le fournisseur de cet état de fait pour qu'il modifie rapidement ses équipements faute de quoi nous nous exposons à des risques graves de non-conformité à la réglementation et de conditions de travail (obligation de faire porter les protections individuelles, balisage des zones supérieures à 90 dB, obligation de mettre en place des protections collectives...) ».
- dans les années 2000 par des mesures de niveaux sonores, qui ont révélé un niveau systématiquement supérieur à 70 dB, à certains endroits supérieur à 80 voire 85 dB.
Les débats mettent en évidence qu'en dépit d'un environnement de travail particulièrement bruyant, M. [U] n'a pas toujours disposé de moyen efficace pour en atténuer l'intensité et protéger ainsi son système auditif. Ce n'est ainsi que dans les années 1990 que des bouchons d'oreille ont été mis à sa disposition, éléments cependant inadaptés au travail de maintenance et par conséquent peu utilisés, ainsi que cela résulte des attestations qu'il produit et d'un sondage réalisé au début du mois de décembre 2004 auprès des salariés. Il a donc, de fait, été exposé à un bruit important pendant une grande partie de sa carrière professionnelle.
Le médecin du travail dès 1998 a mis en lien l'impact négatif du bruit sur la santé de M. [U] en le déclarant certes apte, mais « avec protections auditives » et en préconisant « pas d'exposition au bruit ».
Un médecin oto-rhino-laryngologiste consulté par M. [U] en octobre 2000 a en outre constaté une surdité de perception bilatérale et symétrique avec une perte de 35 % à droite et de 39 % à gauche, et après avoir relevé l'absence de surdité familiale connue, a de fait mis en lien l'état de M. [U] avec son exposition alléguée aux bruits pendant 16 ans à des niveaux sonores proches de 100 dB.
Ces éléments et les avis des deux CRRMP saisis se confortent, celui de Normandie évoquant une exposition à des bruits lésionnels suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie présentée, et celui des Hauts de France évoquant une exposition réelle à des bruits lésionnels, à des niveaux variables en fonction des postes tenus, mais suffisante en termes de durée et d'intensité pour expliquer la pathologie présentée, par ailleurs constatée dès 1998.
Dès lors, sans qu'il soit pertinent de prendre en considération son âge de 60 ans, ou la possible existence - aucunement étayée - de facteurs non professionnels, pour contredire les éléments ci-dessus développés, et sans qu'il soit pertinent à ce stade d'examiner la conformité du niveau sonore à la réglementation, il est établi que la maladie présentée par M. [U] a été directement causée par son travail habituel, et présente ainsi un caractère professionnel.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
S'agissant de la sécurité et de la santé des salariés en lien avec le bruit, il est rappelé que sur le fondement des dispositions des articles R. 232-8 et suivants anciens du code du travail applicables à partir du 1er janvier 1989 et abrogées au 1er mai 2008, relatives à la prévention des risques dus au bruit, l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques, et doit contrôler l'exposition au bruit. Sont prescrites :
- une prévention technique collective : lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en 'uvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit ;
- une protection individuelle : mise à disposition de protecteurs individuels lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB ; lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés ;
- une surveillance médicale pour tout travailleur affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) ;
- information et formation du travailleur dont le niveau d'exposition sonore quotidienne dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, en ce qui concerne les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit, les moyens mis en 'uvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2, l'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes, le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels, le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
- signalisation appropriée des lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB ;
Sur le fondement de la directive 2003/10/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), devant être transposée en droit interne avant le 14 février 2006, puis des articles R. 231-125 du code du travail entrés en vigueur le 20 juillet 2006, devenus R. 4431-1 et suivants depuis le 1er mai 2008 :
- l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source ;
- des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs en cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens ;
- un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C), mesuré sans utilisation de protecteurs auditifs individuels, déclenche l'action de prévention consistant en la mise à disposition de protecteurs auditifs individuels, les informations et formation relatives au risque bruit, un examen audiométrique préventif si le travailleur ou le médecin du travail le demande ;
- un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C), mesuré sans utilisation de protecteurs auditifs individuels, déclenche l'action de prévention consistant à mettre en 'uvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, à mettre en place une signalisation appropriée et le cas échéant une délimitation, à veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés, et à assurer une surveillance médicale renforcée ;
- l'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition correspondant à un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C).
Au regard de l'existence d'une réglementation spécifique, de la réalisation de mesures de niveaux sonores, de la mise à disposition de bouchons d'oreille à partir des années 1990 manifestement, l'employeur avait conscience des risques pour la santé des salariés générés par le bruit important régnant sur le lieu de travail.
Les relevés de niveaux sonores effectués dans le secteur conditionnement mettent en évidence le dépassement du seuil limite de 87 dB(A) dans le bâtiment R en juin 2006 en cinq endroits sur seize mesurés, ainsi que dans le bâtiment T en octobre 2007 en quatre endroits sur dix mesurés.
Antérieurement à l'entrée en vigueur du seuil limite, étaient relevés à certains endroits des niveaux compris entre 85 et 90,1 dB(A).
Au sein du bâtiment A, les mesures ont révélé des niveaux sonores autour de 84 dB(A), voire 85,6 dB(A) en un endroit, en avril 2008.
Antérieurement à 2006, elles ont révélé à différents endroits des niveaux de 85 à 102,5 dB(A).
Les débats mettent en évidence que ces mesures n'ont pu que s'améliorer avec le temps, par l'intervention de l'employeur, de sorte qu'il est acquis que pour les années antérieures à 2000, les niveaux sonores au sein du bâtiment A étaient au moins aussi élevés que les niveaux des années 2000, ce dont attestent l'alerte émise en 1989 et les différentes attestations produites.
Alors que l'employeur était tenu dans ces conditions de prendre des mesures de prévention tant collectives qu'individuelles, il n'est justifié d'aucun programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit : les comptes-rendus de réunions du CHSCT datant de décembre 2004 à janvier 2006 n'évoquent qu'un sondage des salariés manifestement réalisé au début du mois de décembre 2004 à propos des bouchons d'oreille et de la lutte contre le bruit, évoquent la création d'un groupe de travail « bruit », l'étude à venir de nouvelles solutions au niveau des protections individuelles, des dosimétries à effectuer pour la mise à jour de la cartographie, des modules de formation pour sensibiliser les opérateurs au risque bruit, et le suivi médical du personnel exposé. Seule mesure évoquée permettant de réduire l'exposition au bruit, autre que la mise à disposition de bouchons d'oreille, la carterisation des machines semble avoir été réalisée sur certaines machines et avoir été envisagée sur d'autres : certains salariés se sont en effet plaints fin 2004 de problèmes de carterisation mal faite et qui ne protège pas du bruit, un participant au CHSCT évoque à cette même période la carterisation « qui va être mise en place au niveau du bloc Seringues », un autre en mars 2005 émet l'idée que « la carterisation ne pourra pas suffire pour absorber des intensités de bruit aussi élevées et pense imposer le port des EPI ». Il n'est cependant pas justifié d'un programme défini et clair de mesures concrètes appropriées. Le document intitulé « cartographie Bruit 2013 » met ainsi en évidence qu'à cette époque, il est encore question de définir un plan de réduction du bruit au conditionnement.
Le port des EPI, en l'occurrence des bouchons d'oreille, n'a manifestement pas été imposé avant 2005 alors que le seuil de 90 dB(A) était franchi par endroits, notamment au sein du bâtiment A, ce qui caractérise également un manquement. Il était en outre manifestement inadapté aux fonctions de maintenance exercées par M. [U], au plus près des machines et en ayant besoin de communiquer, rendant d'autant plus nécessaire la mise en 'uvre de mesures de protection collective.
Il n'est par ailleurs pas justifié d'une surveillance médicale du salarié, a fortiori d'une surveillance médicale renforcée à partir de 2006, les seuls avis de la médecine du travail versés aux débats datant des années 1998, 2001, 2004, 2011, 2013, 2015, et le fait qu'il s'agisse d'avis d'aptitude n'exonérant pas l'employeur de son obligation de faire assurer ce suivi.
En outre, il est établi que l'employeur avait connaissance d'une fragilité concernant son système auditif, relevée par le médecin du travail en 1998, sans que l'employeur ne justifie de mesures prises à cette époque pour en tenir compte. Au contraire, il est justifié par M. [U] de son affectation en 2000 à l'atelier conditionnement, au moins aussi bruyant que le bâtiment A, en dépit de ses réticences établies.
Dès lors, il est établi qu'en dépit d'une préoccupation croissante de l'employeur pour le bruit à partir des années 2000, et de la mise en 'uvre de certaines initiatives, celui-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié.
La faute inexcusable de l'employeur est donc établie. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l'indemnisation du salarié victime
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, celui-ci ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice relatif à la nécessité d'un port de prothèse auditive, ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A ce jour, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [U].
Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [U], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Il est cependant précisé que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur, en l'occurrence 35 %.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et se trouve déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a dit que la pathologie déclarée par M. [U] le 9 octobre 2015 était d'origine professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la maladie professionnelle de M. [W] [U] résulte d'une faute inexcusable de l'employeur la société [9],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M. [U],
Dit que la majoration de rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [U] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] (hôpital [10] [Adresse 3] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 14]), en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner M. [U], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle,
- dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle, préciser en quoi celle-ci a eu une incidence sur l'état antérieur et décrire les conséquences de cette situation,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7.du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [U] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera,
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation,
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 12] [Localité 11] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
Désigne Mme [F] pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [U],
Dit que les sommes dues à M. [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 12] [Localité 11],
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 12] [Localité 11] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise, avec cette précision que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur, en l'occurrence 35 %,
Renvoie l'affaire à l'audience du :
jeudi 4 juillet 2024
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés,
Condamne la société [9] à payer à M. [W] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [9] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE