Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20705 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6ZE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018/65637
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SA CPLC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
contre
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B], Expert
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
SARL ADESOL TEGO ETS TESTAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Compagnie d'assurances ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125, substitué par Me GOPAL
SARL RBCM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante - AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2022 :
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Y] [B], en qualité d'expert dans l'instance opposant la société CPLC à ADESOL TEGO ETS TESTAS et la compagnie d'assurance Allianz IARD ; l'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Par une ordonnance du 19 septembre 2019, le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 5742, 86 euros TTC.
Par lettre enregistrée au greffe le 8 novembre 2019, comportant une note explicative, la société CPLC a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l'article 724 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, 15 jours au moins à l'avance, pour l'audience du 21 mars 2022.
L'avocat de la société CPLC a adressé au greffe de la cour un courrier du 17 mars 2022 indiquant que celle-ci se désistait de ce recours et qu'il ne se présenterait pas à l'audience.
A l'audience, le requérant et son conseil ne se sont pas présentés ; les défendeurs ont comparu et indiqué que le désistement ne soulevait aucune difficulté.
MOTIFS
Pour mémoire, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, peu important donc qu'il ne soit pas soutenu oralement à l'audience (Civ 2 26 novembre 1998 96-14.917, 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de la société CPLC n'a pas besoin d'être accepté en l'absence, en l'espèce, d'appel incident ou de demande incidente; il est donc parfait.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf accord des parties, les frais et dépens seront à la charge de la société CPLC.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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