Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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[Adresse 14]
[Localité 8]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/04994 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6N7
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[I] [M] épouse [P]
[B], [X], [T] [P]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LE BRUN
CCC + CE me MOREAU
CCC dossier
CCC Recouvrement
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Décembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[I] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
CCAS N°1044981 TSA 83627
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
ET
[B], [X], [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7664 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 24 octobre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [M] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [B] [X] [T] [P] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] ([Localité 11]-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] ( ALGERIE), sans énonciation dans l’acte de mariage sur un contrat de mariage, l’acte de mariage ayant été transcrit sur les actes d’état civil français le 24 février 2020,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 24 octobre 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que les dépens engagés dans la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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