Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2024
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVG
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVG
Copie conforme
délivrée le 11 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Mars 2024 à 14h49.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [L] [Z]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Me Gregory ABRAN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 mars 2024 à 19h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 22 juin 2023 Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire national définitive par jugement du tribunal correctionnel de Nice.
Le 11 janvier 2024 Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h24.
La décision de placement en rétention a été prise le 11 janvier 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 10h24.
Par ordonnance du 11 Mars 2024 à 14h49 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11 Mars 2024 à 14h52.
Le 11 Mars 2024 à 16h44 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 11 Mars 2024 ont été faites à :
- Monsieur [L] [Z] à 17h22
- Me Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE à 16h45
- M. le préfet de Alpes-Maritimes à 17h13
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L743-22 et R743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à le 11 mars 2024 à 16h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [Z] constitue une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [Z] a été condamné il v a moins d'un an soit en juin 2023 pour des faits relevant de la criminalité organisée, en l'espèce blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du'produit d'un délit) et proxénétisme aggravé (pluralité de victimes) ; que le quantum de peine prononcé, à savoir cinq ans avec maintien en détention, ainsi que les peines complémentaires d'interdiction définitive du territoire national et d'interdiction de détenir ou porter une arme avec inscription au FINIADA pendant dix ans, démontrent la particulière gravité des faits qui, à 1'évidence, avait été commis dans le cadre d'un réseau structuré opérant sur le territoire français ; que l'intéressé est sorti de détention le 11 janvier 2024, déduction faite de la période de détention provisoire qu'il avait subie dans le cadre de l'instruction.
Dans ces conditions, Monsieur le procureur de la République est légitime à constater qu'il ne peut être écarté le risque, en cas de sortie du centre de rétention administrative, que [Z] [L] commette de nouvelles infractions particulièrement lucratives et impliquant nécessairement des atteintes aux personnes par la voie de la traite des êtres humains.
La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 12 mars 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 5] - salle 6 - 1er étage, [Adresse 5]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2024
Maître Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVG
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [L] [Z]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 12 mars 2024 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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