Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/05266 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONYZ
[C]
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : 22/03457
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Janvier 2023
APPELANT :
[Z] [C]
Demandeur à la requête
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
INTIME :
[X] [I]
Défendeur à la requête
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 5]
Chez Mme [T] [U], [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration du 9 mai 2022, M. [Z] [C] a interjeté appel-nullité d'une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 6 janvier 2022 dans un litige l'opposant à M. [X] [I] .
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel-nullité irrecevable.
Par requête transmise par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de juger que son appel n'a pas été formé hors délai.
Il soutient que le délai pour exercer l'appel-nullité n'a pu courir dès lors que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance déférée - la preuve de la notification incombant à celui qui s'en prévaut.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, M. [I] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'appel est tardif ; qu'en effet M. [C] ne démontre pas qu'il ne serait pas le signataire de l'avis de réception du 8 janvier 2022, que le délai d'appel a donc bien couru à compter de cette date ou à tout le moins à compter du 22 février 2022 - date de la dénonce de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du conseil de prud'hommes attaquée.
SUR CE :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a, après une analyse détaillée des pièces fournies, justement considéré que M. [C] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé de réception du 8 février 2022 de la notification de l'ordonnance du 6 janvier 2022 et retenu que le délai d'appel-nullité avait commencé à courir le 8 février 2022,et que l'appel était tardif comme étant postérieur au 9 mars 2022 ; que l'ordonnance déférée est dès lors confirmée ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le déféré,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne M. [Z] [C] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens,
Le Greffier La Présidente
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