Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 21/06481 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWJ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL IMMO FAN
C/
S.C.I. EL KHEIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe VERDIER,
Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL IMMO FAN, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe VERDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680
APPELANT
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S.C.I. EL KHEIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Florence LOUIS de la SELARL GLC, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :
-Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes ;
-Condamné le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 2] des copropriétaires à payer à la SCI EL KHEIR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Condamné le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 2] des copropriétaires aux dépens de l'instance ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) a interjeté appel suivant déclaration du 25 octobre 2021, à l'encontre de la SCI EL KHEIR. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022 de :
-Déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis : [Adresse 2], en son appel; l'en dire bien fondé ;
PAR CONSEQUENT :
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
-Condamner la société civile immobilière EL KHEIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis : [Adresse 2]) la somme de 36.487,16 € (sauf à parfaire), suivant décompte arrêté au 23 octobre 2021 correspondant aux charges impayées;
-Condamner la société civile immobilière EL KHEIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis : [Adresse 2]) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive;
-Condamner la société civile immobilière EL KHEIR à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis : [Adresse 2]) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
-Débouter la société civile immobilière EL KHEIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SCI EL KHEIR, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2022, au visa des dispositions des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 15, 16, 132 et 135, 699 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et en tout état de cause, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble ses demandes et , y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] à payer à la SCI EL KHEIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur le paiement des charges :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.
***
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 36.487,16 euros au titre des charges impayées et produit notamment une matrice cadastrale, les procès-verbaux d'assemblées générales 2018-2020 ainsi qu'un décompte arrêté au 23 octobre 2021.
Cependant, ainsi que la SCI EL KHEIR le fait valoir, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds litigieux, les relevés des comptes des charges générales, le décompte de répartition des charges individuelles ou encore des frais d'intervention des 'expertisses'
Elle ne produit pas non plus de justificatifs concernant la reprise d'un solde à hauteur de 22.269,72 euros, ni de justificatifs concernant le lot n°216 ou encore sur les dépenses dénommées sur le décompte « Appel vente forcée ».
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas d'une créance certaine, liquide et exigible en dépit des pièces produites.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Le sens de l'arrêt conduit au rejet de cette demande etr à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de le condamner comme suit à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) aux dépens d'appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) à payer à la SCI EL KHEIR la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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