Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°57
N° RG 18/05069 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MVFO
SM/CD
Décision déférée du 08 Octobre 2018 - Tribunal de Commerce de CASTRES ( 2016005112)
Mme [R]
[O] [E]
C/
SCA SOCIETE REUNIONAISE DE FINANCEMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCA SOCIETE REUNIONAISE DE FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LEVAN de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [O] [E], gérant de la société Id Plomberie, a souscrit auprès de la Sca Société Réunionaise de Financement, pour le compte de sa société, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Ford Transit, se portant également caution de l'engagement de la société par acte du 30 avril 2015.
La société Id Plomberie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Denis le 29 août 2015.
Après restitution du véhicule et déclaration de créance au passif de la procédure collective, la Sca Société Réunionaise de Financement a mis en demeure Monsieur [O] [E] de payer le solde exigible en vertu du cautionnement souscrit.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Castres du 24 mai 2016, il a été enjoint à Monsieur [O] [E] de payer à la Sca Société Réunionaise de Financement la somme de 13 427,26 € en principal, ladite ordonnance, signifiée le 01 juillet 2016, ayant fait l'objet d'une opposition le 08 juillet 2016.
Monsieur [O] [E] a notamment fait valoir qu'il n'était pas l'auteur des mentions manuscrites portées dans le cautionnement.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce a, par jugement du 08 octobre 2018 :
- dit et jugé l'opposition formée par Monsieur [O] [E] recevable en la forme mais non fondée,
- statuant à nouveau, condamné Monsieur [O] [E] en sa qualité de caution de la société Id Plomberie à payer à la Sca Société Réunionaise de Financement la somme de 13 426,26 €,
- condamné Monsieur [O] [E] à payer à ladite société une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,51 euros ttc.
Par déclaration du 5 décembre 2018, Monsieur [O] [E] a formé appel des dispositions de ce jugement qui ont :
- rejeté la demande de vérification d'écriture de Monsieur [E]
- rejeté la demande de constatation de ce que Monsieur [E] n'est pas l'auteur la mention manuscrite obligatoire quant à l'engagement de caution
- rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution
- rejeté l'article 700 hauteur de 1.500 euros.
Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2021 la Cour d'Appel de Toulouse a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [F] [S], avec notamment pour mission d'examiner l'acte de cautionnement litigieux en original ainsi que tous éléments de comparaison pertinents et dire si les mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement du 30 avril 2015 sont de la main de Monsieur [E].
- dit que la société SOREFI et Monsieur [O] [E] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Toulouse une provision de 600 euros chacun à valoir sur la rémunération de l'Expert.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 11 janvier 2023, a finalement été refixée au 6 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°4 notifiées le 1er décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [O] [E] demandant, aux visas des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 8 octobre 2018, en ce qu'il a :
o condamné Monsieur [O] [E], en sa qualité de caution de la société Id Plomberie, à payer à la société SOREFI la somme de 13 426,26 €,
o condamné Monsieur [O] [E] à verser à la société SOREFI la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
o condamné Monsieur [O] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 94,51 € TTC,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer la nullité de l'engagement de caution dont se prévaut la société SOREFI
En conséquence,
- débouter la société SOREFI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, vu l'article 1244-1 du Code civil
- accorder à Monsieur [O] [E] un délai de paiement de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir
En tout état de cause,
- condamner la société SOREFI à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société SOREFI aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Monsieur [E] se prévaut de la nullité de l'engagement de caution qu'il admet avoir signé, mais sur lequel il conteste avoir porté une quelconque mention manuscrite.
Il affirme qu'il n'était pas en mesure d'écrire à la date de l'engagement de caution, en raison de deux opérations chirurgicales successives au niveau du bras droit, et que les mentions manuscrites ont été rédigées en dehors de sa présence, sans qu'il puisse mesurer la portée de son engagement.
Vu les conclusions d'intimée en lecture du rapport d'expertise notifiées le 4 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sca Société Réunionaise de Financement demandant de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la demande de délais de paiement est irrecevable et à défaut la rejeter comme étant injustifiée,
- condamner Monsieur [E] à verser à la société SOREFI la somme de 3 600 € pour les frais exposés en appel,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Elle affirme que l'écriture des mentions manuscrites par un tiers n'a pas réduit la conscience que Monsieur [E] avait de la portée de son engagement ; si à la date de l'engagement de caution il n'était pas en mesure d'écrire, il n'en était pas moins en état de contracter.
Elle ajoute que Monsieur [E] fait preuve de mauvaise foi pour échapper à ses obligations de caution.
Elle conteste ainsi la nullité du cautionnement.
Elle estime en outre la demande en délais de paiement irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle présentée uniquement en cause d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution
Il ressort des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".
L'article 341-3 de ce même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
La Cour de Cassation fait une application stricte de ces textes et considère que l'engagement par acte sous seing privé d'une personne physique en qualité de caution envers un créancier professionnel est nul s'il n'est pas précédé de la mention prévue par la loi, écrite de la main de la caution.
La Cour de cassation a toutefois pu considérer que la mention manuscrite rédigée par un tiers est valable lorsque les circonstances permettent d'établir que la conscience et l'information de la caution sur son engagement sont assurées, dès lors qu'il a été procédé à cette rédaction à la demande de la caution et en sa présence.
Une autre atténuation est portée à cette rigueur jurisprudentielle, sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit ; ainsi, lorsque c'est par fraude que la caution a fait rédiger la mention manuscrite par un tiers, afin de sciemment détourner le formalisme de protection pour faire échec à la demande en paiement, il lui est interdit de se prévaloir de ces dispositions protectrices.
En l'espèce, il ressort des conclusions d'expertise de Madame [F] qu'aucune des mentions manuscrites apposées sur l'acte de caution ne peut être attribuée à la main de Monsieur [O] [E].
Elle ajoute, après avoir analysé également la fiche de renseignements et le contrat de crédit-bail, qu'au moins deux autres écritures que celles de Monsieur [E] peuvent être relevées dans ces documents.
Monsieur [E] justifie avoir subi une intervention chirurgicale au début du mois d'avril 2015, ayant entraîné l'immobilisation de son bras droit pour une durée de 45 jours ; suite à des complications, il a été à nouveau opéré le 17 avril 2015, et est resté hospitalisé jusqu'au 23 avril 2015.
L'engagement de caution est daté du 30 avril 2015, de sorte qu'il est démontré qu'à cette date, il n'était pas en capacité d'écrire.
Ces éléments suffisent à démontrer que la mention manuscrite relative à l'engagement de caution et à la renonciation au bénéfice de discussion, n'a pas été écrite par Monsieur [O] [E] lui-même, et ce bien qu'il ne conteste pas sa signature.
La société SOREFI affirme qu'en dépit de l'immobilisation de son bras droit, il était en capacité de contracter et donc de comprendre la portée de l'engagement souscrit lorsqu'il a apposé sa signature ; elle invoque également la mauvaise foi de Monsieur [E] et la possibilité que la mention manuscrite ait été rédigée par son épouse, pour solliciter l'application des exceptions jurisprudentielles pré-citées.
Les parties n'apportent aucune information à la Cour sur les circonstances de la rédaction de la mention manuscrite et de la signature de l'engagement de caution.
Si Monsieur [E] a émis l'hypothèse que son épouse ait pu rédiger la mention, et lui présenter pour signature à l'hôpital, force est de constater qu'à la date du 30 avril 2015, il n'était plus hospitalisé.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que Monsieur [E] ait pu mandater un tiers pour procéder à la rédaction de la mention manuscrite du fait de son état physique ; il n'est pas plus fait état de la rédaction de cette mention en présente de la caution.
Dès lors, la société SODEFI n'est pas fondée à affirmer qu'en signant l'engagement de caution, Monsieur [E] avait une parfaite connaissance de l'étendue de ses engagements.
Le fait que la caution dispose de toutes ses capacités cognitives n'est pas une circonstance admise par la Cour de Cassation pour reconnaître la validité d'un engagement de caution signé par un tiers non identifié, sans mandat et hors de la présence de la caution.
De la même manière, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser une fraude de la part de Monsieur [O] [E], en vue d'échapper à ses obligations de caution.
En effet, la réalité de son incapacité à écrire à la date de l'engagement de caution est démontrée, et la société SODEFI se limite à invoquer sa mauvaise foi sans en rapporter la preuve.
Le fait que Monsieur [E] ne soit pas en mesure d'expliquer les circonstances de la signature de son engagement de caution ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi, dans un contexte où après avoir été victime d'un accident, il a dû subir deux interventions chirurgicales et une période d'hospitalisation.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contestable que la mention manuscrite relative à l'engagement de caution a été rédigée par un tiers, aucun élément ne permet de déroger à l'interprétation jurisprudentielle stricte faite par la Cour de Cassation de l'article L341-2 du code de la consommation applicable en l'espèce.
La nullité de cet engagement de caution doit être prononcée, et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
En conséquence, la SODEFI sera déboutée de ses demandes en paiement fondées sur cet engagement de caution.
Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en délais de paiement formée par Monsieur [E].
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision d'infirmation, il convient de revenir également sur les chefs de jugement ayant condamné Monsieur [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sca Société Réunionaise de Financement, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sca Société Réunionaise de Financement sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Castres du 8 octobre 2018 en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'engagement de caution signé par Monsieur [O] [E] le 30 avril 2015 ;
Déboute la Sca Société Réunionaise de Financement de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [O] [E] sur le fondement de cet engagement de caution ;
Y ajoutant,
Condamne la Sca Société Réunionaise de Financement à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la Sca Société Réunionaise de Financement de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sca Société Réunionaise de Financement aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ;
Le Greffier La Présidente
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