Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/02536 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCJJ
Jugement n°16/04359 rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 30 mars 1961 à Valenciennes (59300) de nationalité française
demeurant 36 rue Paul Vaillant Couturier 59770 Marly
représenté et assisté par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
né le 18 décembre 1959 à Denain (59220) de nationalité française
demeurant 6 chemin Vert 59227 Montrecourt
représenté et assisté par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2022
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Par acte authentique du 27 février 2006, [F] [G] veuve [N] a donné à bail précaire devant s'achever au 30 septembre 2005, à M. [Y] [J], un local commercial sis à Marly. Les parties ont stipulé une clause résolutoire pour le cas de défaut de paiement du loyer. Le preneur s'est maintenu après l'échéance du terme. [F] [G] veuve [N] a donné le bien à son fils M. [O] [N], par acte du 10 avril 2009. Elle est décédée le 8 décembre 2014, laissant son fils à sa succession. Le bailleur a reproché au locataire de ne pas payer les loyers et sa quote-part de taxes foncières, tandis que le preneur a contesté devoir les taxes foncières. C'est ainsi que, le 17 juillet 2014, le bailleur a fait délivrer par huissier au locataire un commandement de payer les loyers et sa quote-part de taxes foncières pour 2013. Par acte extrajudiciaire du 13 août 2014, M. [J] a assigné Mme veuve [N] et le fils de celle-ci, M. [O] [N], devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, en nullité du commandement et restitution des taxes foncières acquittées. Le 30 octobre 2014 le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer des loyers, la quote-part de taxes foncières pour 2014 et un rappel de TVA sur taxes foncières pour les années 2011 à 2013. Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2014, M. [N] a assigné M. [J] devant le même tribunal en constat de résolution du bail, par l'effet du commandement de payer du 30 octobre 2014 visant la clause résolutoire. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2015. Par ordonnance du 30 juin 2016, ce magistrat a condamné M. [J] à payer à M. [N] 7'484,42 euros au titre du commandement du 30 octobre 2014 et 10'100,09 euros HT au titre de l'occupation de novembre 2014 à novembre 2015.
Aux termes, en premier lieu, d'un jugement mixte du 30 mars 2017 avant dire droit en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement de loyers et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et, en second lieu, d'un arrêt de la présente Cour partiellement infirmatif du 20 septembre 2018 rendu sur l'appel contre ce jugement, il est définitivement jugé entre les parties que':
- le bail authentique du 27 février 2006 était dérogatoire et de courte durée';
- depuis la fin de celui-ci, le 30 septembre 2006, un nouveau bail soumis au statut a résulté du maintien dans les lieux';
- les demandes de M. [J] relatives aux effets du commandement de payer sont sans objet';
- M. [J] est débouté de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la taxe foncière';
- M. [J] est condamné à payer à M. [N] 6'306,02 euros au titre de la taxe foncière pour 2013, 2014 et 2015';
- M. [J] est condamné à payer 4'000'euros de dommages-intérêts à M. [N]';
- M. [J] est condamné à payer 1'500 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2017.
C'est dans ces conditions que par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a':
- condamné M. [J] à payer à M. [N] 10'410,22 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2014 au 12 novembre 2015,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par moitié par les parties,
- dit que les parties conserveront la charge du surplus de leurs dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juillet 2020. Il critique celui-ci en ce qu'il ne lui a pas été alloué la totalité de sa créance qu'il évalue à 20'883,96 euros, en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que les frais d'expertise ont été partagés, et en ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 3 février 2022, M. [N] demande à la Cour de':
- vu les articles 1382, 1746 et 1741 du code civil,
- vu les articles L.145-5 et L.145-41 du code de commerce,
- vu les articles 9, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] à lui payer 11'952,10 euros au titre des loyers impayés et du rappel de TVA sur taxes foncières 2011, 2012 et 2013,
- débouter M. [J] de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme au titre de l'appel,
- condamner M. [J] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 04 janvier 2021, M. [J] demande à la Cour'de':
- infirmer partiellement le jugement entrepris sur les loyers dus et l confirmer sur le surplus,
- vu l'article 564,
- «'débouter'» M. [N] de sa demande nouvelle relative à un rappel de TVA sur les taxes foncières 2011, 2012 et 2013,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- dire que le dépôt de garantie de 1'220 euros versé lors de l'entrée dans les lieux vient en déduction des sommes dues,
- dire qu'il ne reste redevable que 880'euros au titre des loyers impayés entre le 1er janvier 2014 et le 12 novembre 2015,
- dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties dans,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel.
'
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que les demandes nouvelles prohibées en appel font l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office.
Si M. [J] soutient que les demandes de l'appelant concernant le rappel de taxes foncières sont nouvelles en appel, il ne demande aucune irrecevabilité de ce chef, ainsi qu'il résulte non seulement du dispositif de ses écritures susvisées, mais encore du corps de ses conclusions de débouté. Ces conclusions sont donc mal fondées sur ce point et la Cour ne saurait y faire droit.
Cependant, il résulte des énonciations du jugement entrepris que M. [N] a demandé aux premiers juges de condamner le locataire à lui payer 20'883,96 euros, somme comprenant, à la différence du décompte de l'expert judiciaire, le montant de la TVA et du solde d'impôts fonciers des années 2011, 2012 et 2013. Par conséquent, nulle irrecevabilité des demandes n'est donc encourue d'office au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant de la recevabilité de la demande au titre du dépôt de garantie, si l'appelant, qui la conteste dans le corps des conclusions susvisées, ne la reprend pas dans son dispositif qui seul lie la Cour, la'lecture du jugement entrepris révèle qu'il ne s'agit cependant pas d'une demande nouvelle en appel, en ce que, bien que nullement présentée en première instance, elle constitue le complément nécessaire des demandes de première instance, dès lors que le bailleur avait demandé non seulement le paiement de loyers en retard mais encore le constat de la résiliation du bail, entraînant le départ du locataire. La question du sort du dépôt de garantie allégué était par conséquent nécessairement posée, dès lors que M. [J] a prétendu avoir quitté les lieux le 2 novembre 2015 et que le dépôt de garantie avait été stipulé pour la garantie du paiement des loyers et l'exécution des charges du bail. Nulle irrecevabilité de cette demande ne sera donc prononcée d'office.
Sur le fond de cette demande en paiement des loyers et s'agissant de la restitution du dépôt de garantie, l'acte authentique du 27 février 2006 prévoit que «'le preneur devra verser par la comptabilité du notaire soussigné pour le compte du bailleur qui le reconnait, une somme de 1'220 euros, à titre de cautionnement et ce pour au plus [tard] le 15 mars 2006'». Toutefois, rien ne prouve que cette somme a été acquittée par le preneur. La demande en remboursement ne peut donc pas prospérer.
L'appelant demande, outre la somme arrêtée par le rapport d'expertise de 19'718,42 euros TTC, dont l'entérinement est expressément demandé et qui concerne les loyers du 1er janvier 2014 au 12 novembre 2015, le montant de deux commandements de payer':
- celui du 17 juillet 2014 pour 7'535,66 euros,
- celui du 30 octobre 2014, pour 7'484,42 euros.
Les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre en relevant que ces prétentions revenaient à demander une double condamnation.
Le commandement de payer du 17 juillet 2014 vise, outre des soldes dus sur taxes foncières, des loyers impayés de janvier à juin 2014'; celui du 30 octobre 2014 vise, outre des taxes foncières 2014 et rappels de TVA 2011, 2012 et 2013, des loyers de juillet à octobre 2014.
Le rapport d'expertise fait la preuve que les loyers objets des commandements déjà mentionnés ont déjà été appréhendés par l'expert et la demande du bailleur en paiement de ces loyers se heurte aux conclusions du rapport d'expertise dont il demande l'entérinement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il n'est nullement établi que les loyers dus pour la période du 1er janvier 2014 à octobre 2015 avaient été déjà déduits de la dette de M. [J].
A cet égard, contrairement à ce que soutient le bailleur, il importe peu que les commandements n'aient pas été annulés ni que la validité des commandements n'ait pas été contestée. Par ailleurs, l'ordonnance du juge de la mise en état est dépourvue d'autorité de chose jugée.
Concernant les taxes foncières et TVA sur taxes foncières, le nouveau bail issu du maintien dans les lieux du preneur à l'expiration du terme du bail dérogatoire a été conclu aux conditions de celui-ci, sauf incidence de l'application du statut des baux commerciaux.
Le jugement du 30 mars 2017 déjà mentionné est définitif en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [N] 6'306,02 euros au titre des taxes foncières pour 2013, 2014 et 2015, au motif que le bail dérogatoire initial prévoit le remboursement, en sus du loyer, des impôts fonciers afférents à l'immeuble loué.
M. [N] est donc mal fondé lorsqu'il intègre dans le décompte à l'appui de sa demande devant la Cour les taxes foncières 2013 et 2014, critiquant le jugement entrepris.
Les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir retenu que le loyer dû pour la période du 1er janvier 2014 au 12 novembre 2015 était de 10'410,22 euros, déduction faite de la somme de 9'308,20 euros dont il est constant qu'elle avait été payée par le locataire.
Si M. [J] se prévaut dans ses conclusions susvisées de versements partiellement supplémentaires effectués entre les mains de l'huissier jusqu'au 21 septembre 2020, ces versements s'analysent en l'exécution du jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire, sans ouvrir de droit à l'infirmation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [N] 10'410,22 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er janvier 2014 au 12 novembre 2015.
En présence de litige sur la valeur locative et de succombance partielle de chacune des parties, le jugement entrepris a exactement statué sur les frais et dépens et sur les frais d'expertise. Il sera confirmé de ce chef.
En cause d'appel, chaque partie conservera également la charge des dépens qu'elle aura exposés.
En équité, il n'y a pas lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
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Rejette la demande de M. [J] fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] en remboursement du dépôt de garantie ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard