Texte intégral
ARRET
N°78
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02602 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDHQ
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 10 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [M] [I]
Tour CB21
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [V] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme DENAMPS et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[K] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Suez Eau France relève du Comité Technique Nationale « C - Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication ».
M. [I], salarié de la société Suez Eau France a, le 18 février 2019, été victime d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de l'accident du travail de M. [I] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société Suez Eau France, soit l'imputation d'un coût moyen de 5 099 euros (catégorie 4 d'incapacité temporaire) correspondant à 46 jours d'arrêt de travail.
Par courrier du 3 février 2021, la société Suez Eau France a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) d'une contestation de cette imputation sur son compte employeur.
Par lettre du 10 mars 2021, la CARSAT a rejeté le recours de la société Suez Eau France.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mai 2021, la société Suez Eau France a fait assigner la CARSAT des Hauts-de-France d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Lors de l'audience du 17 décembre 2021, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er mai 2022 et la date des plaidoiries au 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 23 février 2022, oralement développées à l'audience, la société Suez Eau France prie la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en son recours et en ses demandes ;
- dire et juger que le nombre de jours d'arrêts de travail prescrit à M. [I] est de 45 ;
- dire et juger que l'accident du travail de M. [I] relève de la catégorie de coût moyen d'incapacité temporaire n°3 ;
En conséquence, de :
- infirmer la décision de rejet de la CARSAT des Hauts-de-France du 10 mars 2021 ;
- enjoindre la CARSAT des Hauts-de-France de corriger les conséquences financières de l'accident du travail du 18 février 2019 survenu à M. [I] ;
En toutes hypothèses, de :
- débouter la CARSAT des Hauts-de-France de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Suez Eau France fait valoir, à titre principal, que le directeur de région est totalement libre et habilité à engager l'entreprise dans des procédures contentieuses dès lors qu'elles relèvent de son périmètre territorial. Elle souligne que le directeur de région dispose à cet effet d'une délégation de pouvoir signée par le directeur général délégué.
La société demanderesse indique que le 1er avril 2019, M. [Y] [G], directeur général délégué, a délégué à M. [L] [H] un certain nombre de pouvoirs et responsabilités dont celui d'agir en son nom et pour son compte même si la délégation ne comporte pas explicitement le terme « d'ester en justice ».
En outre, la société Suez Eau France fait valoir, à titre subsidiaire, que l'imputation du coût moyen de 5 099 euros correspondant à 46 jours d'arrêt de travail comprend de manière infondée le jour de survenance de l'accident du 18 février 2019. Ainsi, elle estime que le nombre de jours d'arrêt de travail aurait dû être de 45 puisque seuls les jours d'arrêt de travail prescrits doivent être comptabilisés par la CARSAT.
Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2021, oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
à titre principal, constater qu'il n'est pas justifié que le signataire de l'assignation en justice dispose d'un pouvoir l'habilitant à ester en justice, au nom de la société Suez Eau France ;
- constater la nullité de l'assignation en justice ;
à titre subsidiaire, constater que M. [I] s'est vu prescrire un total de 46 jours d'arrêts de travail, en rapport avec l'accident du travail du 18 février 2019, selon les informations communiquées par la CPAM ;
- constater que le sinistre relève d'un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 ;
Et, en conséquence, de :
- confirmer sa décision d'inscrire sur le compte employeur de la société Suez Eau France un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 ;
- rejeter le recours de la société Suez Eau France.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir, à titre principal, que M. [L] [H], qui se présente comme le directeur de la région Hauts-de-France, prétend ester en justice au nom de la société Suez Eau de France.
Cependant, selon la CARSAT, M. [L] [H] n'était pas le représentant légal de la société demanderesse au moment de l'assignation puisqu'il ressort des informations publiées au BODACC que le président était M. [U] [Z] et le directeur général délégué, M. [Y] [G]. Ainsi, elle argue que M. [L] [H] ne justifie pas d'une délégation de pouvoirs donnée par le président ou le directeur général délégué.
La CARSAT ajoute que la délégation produit aux débats par la société Suez Eau France ne comporte pas de délégation du droit d'agir en justice.
A titre subsidiaire et au fond, la CARSAT fait valoir que M. [M] [I] s'est vu prescrire des arrêts de travail pour un total de 46 jours d'arrêts, ce qui correspond à la période d'arrêt de travail qu'elle a retenu, en relation avec les informations communiquées par la CPAM qui peut seule apprécier l'imputabilité médicale des arrêts de travail prescrits.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'assignation a été délivrée pour le compte de la société Suez Eau France à la demande de M. [H], agissant en qualité de directeur de la région des Hauts-de-France.
La CARSAT justifie qu'à la date de délivrance de l'assignation, le président de la société était M. [Z], et le directeur général délégué, M. [G].
La société Suez doit dont justifier de ce qu'un pouvoir spécial a été consenti à M. [H]
La société Suez produit une délégation de pouvoirs consentie par M. [G] à M. [H], à compter du 1er avril 2019, dont elle déduit qu'il avait bien la capacité d'ester en justice.
Elle fonde sa position sur les termes suivants de cette délégation : « signer la correspondance et représenter la société envers les tiers et de toute administration, faire signer les actes, pièces et documents et généralement accomplir tous les actes utiles à l'exécution de la délégation, pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers ».
Si le dirigeant d'une personne morale peut donner une délégation de pouvoir à un tiers pour agir en justice pour le compte de cette entité, ce pouvoir est nécessairement spécial, pour une action en justice clairement et strictement désignée.
En l'espèce, la délégation produite par la demanderesse est générale, puisqu'elle couvre l'ensemble des actes nécessaires à la vie de l'entreprise, soit les relations avec les tiers, les contractants de l'entreprise, les salariés, le respect de la réglementation et des charges internes.
Elle ne constitue donc pas une délégation de pouvoir spécial aux fins d'assigner la CARSAT devant la présente cour.
L'assignation est par conséquent irrégulière, et sa nullité doit être prononcée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Suez Eau France est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 7 mai 2021,
Condamne la société Suez Eau France aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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