Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 15 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XK3
N° MINUTE :
24/00034
DEMANDEUR(S):
Société RIVP
DEFENDEUR(S):
[E] [B]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B]
152 boulevard Mac Donald
75019 PARIS
comparante en personne,
assistée de Mme [R] [B] - sa fille -
AUTRE PARTIE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 2 juin 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 10 août 2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [E] [B] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à la SEML RIVP le 18 août 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 21 août 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
La SEML RIVP, représentée, a maintenu son recours et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de juger que la situation de Madame [E] [B] n'est pas irrémédiablement compromise, et en conséquence de déclarer irrecevable Madame [E] [B] au bénéfice du surendettement, et de renvoyer son dossier à la commission aux fins d'établissement de mesures imposées ou recommandées classiques.
Dans ses observations orales, elle précise que le seul moyen invoqué est le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Au soutien de sa demande, elle expose, sur le fondement de l'article L 741-6 du code de la consommation, que la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de son activité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire, et des prestations qu'elle perçoit. Elle fait valoir que la commission a surévalué les charges de la débitrice, et qu'au surplus, cette dernière a des enfants qui peuvent percevoir des ressources. Elle expose enfin qu'un rééchelonnement des dettes ou un moratoire est envisageable, d'autant plus que la créance à son égard a diminué.
Madame [E] [B] comparaît en personne, assistée de sa fille. Elle affirme que sa dette locative s'élève à la somme de 1 390,02 euros. Sur sa situation, elle indique être en CDI et percevoir un salaire de 1 400 euros. Elle bénéficie également de l'Aide pour le logement (APL) à hauteur de 195 euros et d'une réduction de loyer à hauteur de 84 euros ; elle ne perçoit plus de pension alimentaire. Elle expose que ses trois filles, qui sont âgées de 21 ans, 20 ans et 18 ans, n'ont aucun revenu et sont en études supérieures pour encore deux ans. Elle précise qu'il ne lui reste plus rien à la fin du mois. Elle indique enfin avoir déjà perçu une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL).
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R.741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la SEML RIVP a contesté le 21 août 2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission le 10 août 2023 qui lui avait été notifiée le 18 août 2023. Elle a ainsi formé son recours dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours de la SEML RIVP doit être déclaré recevable en la forme.
II.Sur la vérification de la créance de la SEML RIVP
L'article L.733-12 du code de la consommation dispose qu'à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, le principe de la créance de la SEML RIVP n'est pas contesté. Selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, à la date du 10 août 2023, la créance de la SEML RIVP s'élevait à la somme de 1 476 euros.
Selon le décompte locatif versé par la SEML RIVP, au 11 décembre 2023, sa créance s'élevait à la somme de 2 258,09 euros, échéance de novembre incluse. Selon Madame [E] [B], la créance s'élève à la somme de 1 390,02 euros tel que cela résulte de l'avis d'échéance du mois de décembre 2023 qui indique " solde après règlement de cette échéance (sous réserve de tout autre mouvement non pris en compte) : 1 390,02 ". Néanmoins, aucune preuve n'étant rapporté quant au paiement de l'échéance du mois de décembre 2023, il convient de retenir la somme indiquée par la SEML RIVP à la date du 11 décembre 2023.
Dès lors, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la SEML RIVP à la somme de 2 258,09 euros à la date du 11 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.
III. Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, l'endettement de Madame [E] [B] s'élève à la somme de 9 596,99 euros. Il est constitué de la dette locative à l'égard de la SEML RIVP et d'une dette de crédit à la consommation.
Aux termes de l'état descriptif dressé par la commission le 24 août 2023, Madame [E] [B] ne dispose d'aucun patrimoine.
Elle travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle est veuve et vit avec ses trois filles étudiantes, à sa charge.
Ses ressources doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 24 août 2023 actualisé par les éléments remis à l'audience.
Elles se composent de la manière suivante :
- salaire : 1 757,83 euros (tel que cela résulte du montant net imposable annuel figurant sur son bulletin de novembre 2023, duquel il convient de retirer le montant des cotisations sociales obligatoires à hauteur de 3%) ;
- APL : 195,20 euros (tel que cela résulte de l'avis d'échéance du mois de décembre 2023 versé par la débitrice) ;
Soit un total de 1 953,03 euros.
Ses charges doivent également être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 24 août 2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience.
Elles sont les suivantes, pour un foyer de quatre personnes :
- forfait de base (incluant les frais de transport, d'alimentation, d'habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 240 euros ;
- forfait habitation : 236 euros ;
- forfait chauffage : 237 euros. ;
- loyer : 914,98 euros (selon la quittance du mois de décembre 2023 qui tient compte de la réduction de loyer solidarité et hors charges déjà incluses dans les forfaits).
Soit un total de 2 627,98 euros.
Il est précisé que dès lors que les charges font l’objet d’une provision, il ne peut être tenu compte du montant des acomptes versées par la débitrice au titre du chauffage, de l'eau chaude et de l'eau froide et qu'il convient de retenir les forfaits prévus par la commission.
La capacité de remboursement (ressources - charges) de Madame [E] [B] est ainsi négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 289,54 euros.
Il doit ainsi être constaté que Madame [E] [B] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Elle ne peut néanmoins bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse où il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
Il convient de relever qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de Madame [E] [B], de sorte qu'elle peut prétendre à un moratoire.
Madame [E] [B] indique à l'audience qu'elle a actuellement à sa charge ses trois filles qui poursuivent leurs études. Selon l'attestation du 6 septembre 2023, Madame [T] [B] est inscrite en première année de BTS Assurance pour l'année 2023-2024. Selon l'attestation du 19 septembre 2022, Madame [R] [B] était inscrite en première année d'études en Soins infirmiers pour l'année scolaire 2022-2023 et devrait finir ses études en 2025, sans qu'il ne soit justifié de sa situation pour l'année scolaire en cours. Enfin, selon l'attestation du 17 octobre 2022, Madame [S] [B] était inscrite en BTS Management commercial opérationnel pour l'année scolaire 2022-2023 ; aucun justificatif n'est versé pour l'année scolaire en cours. Au regard de ces éléments, la situation de Madame [E] [B] est susceptible d'évoluer au cours des prochaines années, ses enfants étant susceptible de trouver un emploi à l'issue de leurs études, ce qui aura pour effet de diminuer ses charges.
Ainsi, la situation de Madame [E] [B] n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en oeuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de la SEML RIVP en la forme à l'égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 août 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [E] [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance de la SEML RIVP à l’égard de Madame [E] [B] à la somme de 2258,09 euros au 11 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ;
DIT que la situation de Madame [E] [B] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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