Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: H 23-22.316
Demandeur(s)
: Mme [I] et autre
Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défendeur(s)
: M. [M] et autres
Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard
Ordonnance
: 50456
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [D] [I] épouse [W],
2°/ M. [E] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
[Localité 3],
ont formé un pourvoi le 13 novembre 2023 contre les arrêts rendus les
23 février 2023 et 1er juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [J] [M], domicilié [Adresse 8],
2°/ à la société [M] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société BPCE Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société CRR, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2], anciennement dénommée Construction rénovation Roudeyrou,
5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la [Adresse 5],
caisse de réassurances mutuelles agricoles, ([Adresse 7]), dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Groupama Centre Atlantique.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 16 mai 2024
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