Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT 24/
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU :31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Guillaume FABRICE
à Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT
EXPÉDITION :
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N° RG 23/04867 - N° Portalis DBW3-W-B7H-365P
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
représenté par son administrateur provisoire (Article 29-1), Madame [X] [S]
exerçant à [Localité 6] [Adresse 2] et désignée à ces fonctions en vertu d’une ordonnance initiale rendue le 12 mai 2021
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 5]
demeurant[Adresse 3]r - [Localité 1]
représenté par Me Caroline RANDOULET-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 19 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] a fait citer Monsieur [E] [L] [R] [F], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
14 091,67 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 11 septembre 2023 ; 898,50 € au titre des charges courantes à venir pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023;
1 500 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [E] [F], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite voir reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues d’un total s’élevant à 14 990,17 € et rejeter le surplus de toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires requérant.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] fait valoir que Monsieur [E] [F], propriétaire des lots 4 et 11 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les charges échues arrêtées au 11 septembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : le relevé et le titre de propriété, les résolutions prises par l’administrateur provisoire en date des 22 novembre et 06 décembre 2021, 05 mai et 22 décembre 2022 et du 07 juin 2023, un extrait de compte en date du 11 septembre 2023 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 4 949,15 € en date du 24 février 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception signé ;
Attendu que Monsieur [E] [F] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
14 091,67 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 sur la somme de 4 949,15 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
898,50 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 19 octobre 2023, les provisions n’étant pas exigibles à la date de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [E] [F] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [E] [F], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [E] [F] sollicite le report ou l’échelonnement dans la limite de deux années du paiement des sommes dues ;
Attendu que par application de l’article 1343–5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues;
Que Monsieur [E] [F] justifie de sa situation de famille ainsi que de ses revenues et charges ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 14 990,17 € en 24 mensualités d’un montant égal, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auquel s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible sans que soit nécessaire une mise en demeure préalable de payer ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [E] [F] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée
Attendu que la demande de condamnation aux frais éventuels d’exécution forcée est prématurée en l’état ;
Qu’en conséquences, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] les sommes suivantes :
14 091,67 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023 sur la somme de 4 949,15 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 898,50 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 19 octobre 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [E] [F] un délai de 24 mois pour se libérer du paiement de sa dette conformément à l’article 1343–5 du Code civil ;
DIT que Monsieur [E] [F] devra, en conséquence, rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S], la somme de 14 990,17 € en 24 mensualités d’un égal montant, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auxquels s’ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ensuite le 10 de chaque mois;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [S] de sa demande de condamnation au frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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