Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 22/01820 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 23 Septembre 2022, RG 21/00064
Appelante
Mme [F] [M] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
TRESOR PUBLIC DE [Localité 5] dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers, Centre des Finances Publiques, [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif rendu le 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
condamné M. et Mme [H] solidairement à payer à la société Crédit Logement les sommes de 383.502,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2014, au titre du prêt immobilier en date du 25 avril 2012, et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens et autorisé la SCP Pianta & associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu de provision.
Ce jugement a été signifié le 6 février 2015 à M. et Mme [H] par actes remis en personne.
Par acte délivré le 11 mai 2021, le Crédit Logement a fait délivrer à Mme [F] [N] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien lui appartenant situé sur le territoire de [Localité 6] (Haute-Savoie). Ce commandement étant resté infructueux, il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 22 juin 2021, volume 2021 S 35.
Par acte délivré le 7 juillet 2021, le Crédit Logement a fait assigner Mme [H] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de saisie immobilière.
Mme [H] a contesté le montant de la créance du Crédit Logement, sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi pour un prix minimum de 120.000 euros, et demandé que la mise à prix soit fixée à 110.000 euros.
Le Crédit Logement s'est opposé à la demande de suppression de la majoration du taux légal, sa créance devant être fixée à 211.164,94 euros en principal et accessoires. Le créancier poursuivant ne s'est pas opposé à la vente amiable au prix minimum de 160.000 euros.
Le Trésor public de [Localité 5], créancier inscrit, n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de saisie immobilière, a :
débouté Mme [H] de sa demande de suppression totale ou partielle de la majoration des intérêts légaux,
fixé la créance du Crédit Logement à la somme de 211.164,94 euros,
dit qu'en cas de vente forcée, la mise à prix sera de 120.000 euros,
rappelé que selon l'article R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, dans ce cas, à défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale,
autorisé Mme [H] à vendre amiablement le bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 160.000 euros,
dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
taxé les frais de poursuite à la somme de 4.223,05 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 14 heures,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, Mme [H] a été autorisée à assigner le Crédit Logement et le Trésor public de [Localité 5] à jour fixe pour l'audience du 3 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] [N] épouse [H] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son apel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de suppression totale ou partielle de la majoriation des intérêts légaux, fixé la créance du Crédit Logement à la somme de 211.164,94 euros arrêtée au 14 mars 2021 et l'a autorisée à vendre amiablement le bien saisi pour un prix qui ne saurait être intérieur à la somme nette de 160.000 euros,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
fixer le montant de la créance du Crédit Logement à la somme de 125.900,41 euros selon décompte arrêté au 6 juillet 2021,
autoriser Mme [H] à vendre à l'amiable les biens et droits immobiliers saisis pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 120.000 euros,
y ajoutant,
condamner le Crédit Logement aux dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Crédit Logement demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant, condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Le Trésor public de [Localité 5], assigné par acte délivré le 20 décembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le montant de la créance
Mme [H] fait valoir que l'application du taux d'intérêt légal majoré aboutit à soumettre les sommes restant dues à un taux d'intérêt dépassant le taux de l'usure applicable aux prêts immobiliers et gonfle ainsi le montant dû alors que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à cette dette.
Le Crédit Logement rappelle que le jugement de condamnation date du 11 décembre 2014 et que depuis cette date les époux [H], qui ont déjà bénéficié d'un délai de 9 ans pour s'acquitter de leur dette, ne l'ont toujours pas soldée.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La majoration des intérêts constitue l'indemnisation, pour le créancier, du retard dans le paiement de sa créance.
En l'espèce Mme [H] ne produit que des relevés de ses pensions de retraite, mais ne justifie pas de sa situation financière globale, notamment aucun avis d'imposition n'est produit, ni aucun justificatif de ses charges.
Par ailleurs, l'argument tenant à soutenir que l'application du taux d'intérêt légal majoré aurait pour effet de soumettre la dette à un taux supérieur à celui de l'usure est inopérant, s'agissant de l'application d'une majoration légale et donc insusceptible d'être affectée par le taux de l'usure.
Enfin, la cour note que depuis 2014 un seul paiement partiel a été effectué en 2018, de sorte que les époux [H] ont d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de paiement qu'ils n'ont pas mis à profit pour solder leur dette.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] de suppression totale ou partielle de la majoration des intérêts légaux, et fixé la créance du Crédit Logement à la somme de 211.164,94 euros.
Sur la vente amiable
Le juge de l'exécution a autorisé Mme [H] à vendre amiablement les biens saisis pour un prix minimum de 160.000 euros.
Mme [H] demande la baisse du prix plancher à 120.000 euros en faisant valoir qu'elle a un compromis de vente au prix de 150.000 euros avec la SCI Deru.
Le Crédit Logement s'y oppose en rappelant que l'expertise immobilière réalisée en 2020 a évalué le bien à 300.000 euros et, en cas de vente judiciaire, à 210.000 euros (outre 10.040 euros pour les parcelles de terre), sans compter l'évaluation faite en 2013 dans le cadre du partage successoral [H] de 241.300 euros pour la maison et 13.800 euros pour les parcelles de jardin. Il souligne également que la SCI Deru, acquéreur potentiel, a été constituée par Mme [H] et son mari, de sorte que le prix proposé est manifestement sous-évalué.
En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R. 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, force est de constater qu'à l'appui de sa demande de diminution du prix plancher Mme [H] ne produit aucune évaluation des biens saisis et se contente de produire un compromis de vente sous seing privé au prix, non justifié, de 150.000 euros, signé au profit de la SCI Deru.
Or il résulte de l'extrait Kbis de cette société qu'elle a pour gérants et uniques associés Mme [H] elle-même et son époux, codébiteur solidaire, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la sincérité du prix proposé et les modalités de financement de l'acquisition, alors que les époux [H] prétendent ne pas être en mesure de rembourser leur dette.
Le Crédit Logement justifie quant à lui d'une évaluation faite par expertise immobilière en 2020 dont il ressort que la maison seule a une valeur de 300.000 euros (210.000 euros en vente forcée), et que le bien a été attribué à Mme [H] en 2013 pour une valeur alors estimée de 241.300 euros.
La baisse du prix plancher sollicitée n'est donc pas justifiée.
Dans la mesure où le Crédit Logement ne s'oppose pas à la vente amiable et que le jugement n'est pas critiqué de ce chef, il convient de le confirmer en ce qu'il a autorisé la vente amiable, au prix plancher de 160.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 23 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [N] épouse [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [N] épouse [H] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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