Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/07330
APPELANT
Monsieur [W] [X] né le 30 décembre 2000 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2023 qui a dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [W] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [W] [X] né le 30 décembre 2000 à [Localité 6] (Algérie) est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et condamné M. [W] [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [X] en date du 13 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, aux termes desquelles M. [W] [X] demande à la cour de dire que la procédure en vertu de l'article 1040 du code de procédure civile est régulière, le dire bien fondé, infirmer le jugement dont appel, dire et juger qu'il est français par filiation, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et mettre les dépens à la charge de l'état ;
Vu les conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, par lesquelles le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [W] [X] aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 février 2023 par le ministère de la justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [X] fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle pour être né le 30 décembre 2000 à [Localité 6] (Algérie) de M. [I] [X], né le 6 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), français de statut de droit commun, pour être né sur le territoire d'Algérie française de parents inconnus.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] [X] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur la désuétude
Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 du même code.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est, en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger, c'est-à-dire hors du territoire national.
Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Pour juger que M. [W] [X] n'est plus admis à rapporter la preuve qu'il a, par filiation paternelle, la nationalité française, le tribunal a retenu que son père, [I] [X], est né en Algérie en 1957, pays où il s'est marié et où il a vu naître son fils. Le tribunal a ajouté que M. [W] [X], qui réside à l'étranger également, ne justifie pas de ses allégations aux termes desquelles son père n'aurait appris sa nationalité française qu'après l'écoulement du délai cinquantenaire visé par le texte, et qu'il ne produit en outre aucun élément attestant de l'existence, pour lui-même ou son père, d'une possession d'état de français, relevant que ce dernier a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 6 février 2019, soit postérieurement au délai cinquantenaire.
Devant la cour, l'appelant soutient que son père est né de parents inconnus sous l'identité de [S] [J], et qu'il a fait l'objet d'une adoption par jugement du 29 août 1958, prenant le prénom d'[I] et le nom de ses parents adoptifs, français de droit local. Il affirme que son père a découvert, au décès de son père adoptif, qu'il avait fait l'objet d'une adoption, et que cette circonstance constitue un cas de force majeure l'ayant empêché de revendiquer plus tôt sa nationalité française.
L'appelant qui est né en Algérie, pays où il réside encore aujourd'hui justifie de la naissance de son père, sous l'identité de [S] [J] le 6 septembre 1957 à [Localité 4], de son abandon, puis de sa légitimation adoptive le 6 janvier 1962 par jugement du tribunal civil d'Alger (pièces 4,5, 6). Il démontre également qu'[I] [X] s'est marié avec [T] [H] le 15 novembre 1981 à [Localité 5], et qu'il est né de cette union le 30 décembre 2000 à [Localité 6] (Algérie). Il est ainsi établi qu'[I] [X] a fixé sa résidence en Algérie à compter de l'indépendance.
Pour autant, M. [W] [X] ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges d'une quelconque possession d'état de français pour lui-même, ou pour son père, se bornant à faire état, (comme permet de le constater la mention en marge de l'acte de naissance de ce dernier,) de la circonstance qu'[I] [X] a obtenu du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Paris la délivrance d'un certificat de nationalité française le 6 février 1919. Toutefois, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, cette pièce est postérieure au terme du délai cinquantenaire fixé par le texte, fixé au 3 juillet 2012, et aucun autre élément de possession d'état n'est versé sur la période 1962-2012.
M. [W] [X] ne justifie pas de la « force majeure » qu'il invoque, ne produisant aucun élément permettant de connaitre la date à laquelle son père a appris son adoption, et ainsi de savoir s'il était encore, à cette date, dans le délai pour revendiquer sa nationalité française. En outre, contrairement à ce qu'avance l'appelant, cette situation n'est pas imputable à l'Etat français, lequel ne saurait être tenu responsable du silence gardé par les parents adoptifs d'[I] [X] quant à ses origines invoqué par l'appelant.
Les conditions posées par l'article 30-3 du code civil étant remplies, le jugement est confirmé.
Sur les dépens
M. [W] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [W] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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