Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03908 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00523
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
né le 18 Avril 1941 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Madame [X] [H] épouse [P]
née le 17 Novembre 1946 à [Localité 9] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Monsieur [D], [U] [P]
né le 15 Mars 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Monsieur [I] [O] [P]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [W] [R] exerçant sous l'enseigne PAVIART
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [X] [H] épouse [P] ont fait édifier courant 2008 une maison sise [Adresse 3] et cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 12] (Pyrénées-Orientales).
La maîtrise d''uvre de cette construction a été confiée par contrat du 26 avril 2008 à la SARL GPSB Les Intemporelles.
M. [A] [Y] est intervenu comme entrepreneur de gros 'uvre.
La SARL Da Silva a réalisé le carrelage de la maison et de la terrasse extérieure.
L'ouvrage a été réceptionné le 8 février 2010 avec réserves.
Par acte d'huissier du 19 mars 2012, M. et Mme [P] ont fait assigner la SARL GPSB Les Intemporelles et son assureur SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des infiltrations dans la cave.
L'expertise sollicitée a été ordonnée le 16 mai 2012 et confiée à M. [V] [B].
La mission de l'expert judiciaire a été étendue le 5 mars 2013 à des traces de remontée d'humidité dans une chambre située à l'arrière de la maison.
Cette expertise a été étendue par ordonnance du 25 septembre 2013 à la SARL Da Silva et à son assureur Generali Assurances.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2014.
Par actes d'huissier des 2, 4, 7 et 11 septembre 2014, M. et Mme [P] ont fait assigner la SARL GPSB Les Intemporelles et la SMABTP, M. [A] [Y] et la SA Allianz, la SARL Da Silva et à la SA Generali Assurances devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir condamner ces constructeurs à indemniser les divers préjudices subis du fait des désordres.
Un protocole d'accord d'indemnisation a été signé le 27 décembre 2016 entre M. et Mme [P] d'une part et la SMABTP, la SA Allianz et la SA Generali Assurances d'autre part.
Aux termes de cet accord, les assureurs indemnisaient M. et Mme [P] à hauteur des sommes suivantes :
' coût des travaux d'étanchéité de la cave : 32 649,22 euros TTC ;
' coût des travaux relatifs à l'humidité de la chambre : 15 098,50 euros TTC ;
' coût de réfection de la totalité du trottoir : 7 145,22 euros TTC
(soit un coût total de travaux de 54 892,94 euros TTC)
' préjudice de jouissance : 9 900 euros ;
' frais irrépétibles de référé : 2 000 euros ;
' les entiers dépens de référé.
Les travaux de réparation des désordres ont été réalisés par la SARL Athaner Bâtiment Rénovation (ci-après SARL Athaner) et payés par les maîtres d'ouvrage le 27 juin 2016 à hauteur de 13 089,18 euros TTC.
Cet accord a été suivi d'une ordonnance de désistement rendue le 24 janvier 2019 par le juge de la mise en état.
Par acte notarié du 26 octobre 2017, M. et Mme [P] ont fait donation de la nue-propriété de cette maison d'habitation à leurs deux enfants M. [D] [P] et M. [I] [P].
Fin 2018, M. et Mme [P] se sont plaints de l'apparition des mêmes désordres d'infiltration dans la chambre sud-ouest.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [V] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des nouveaux désordres apparus après exécution des travaux que ce dernier avait préconisés dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 avril 2014.
M. [B] a appelé en intervention forcée à l'instance en référé la SARL Athaner, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL GPSB Les Intemporelles et la SA Allianz en qualité d'assureur de M. [Y].
Par ordonnance de 18 mai 2022, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et l'a confiée à M. [K] [N].
Par acte d'huissier signifié le 26 octobre 2022, M. et Mme [P] ont appelé en intervention forcée M. [Z] [W] [R].
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire des usufruitiers MM. [D] et [I] [P] ;
' débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes ;
' condamné les consorts [P] à payer à M. [W] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les consorts [P] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2023, les consorts [P] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du président de la chambre du 21 août 2023, le dossier a été fixé à bref délai à l'audience du 26 février 2024.
Vu les dernières conclusions des consorts [P] déposées au greffe le 2 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] [R] déposées au greffe le 15 novembre 2023 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du président de chambre du 19 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la régularité de l'assignation de M. [W] [R],
L'assignation aux fins d'intervention forcée a été signifiée le 26 octobre 2022 à « M. [Z] [W] [R] » à l'adresse suivante : « [Adresse 10] ».
Il ressort de ces éléments que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la personne de M. [W] [R] et à son adresse.
Sa comparution devant le juge des référés confirme l'efficacité de cet acte de signification. Par ailleurs, M. [W] [R] ne démontre avoir subi aucun grief.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le juge s'est estimé régulièrement saisi par les consorts [P] à l'encontre de M. [W] [R].
Sur le bien-fondé de la demande dirigée contre M. [W] [R],
L'article 145 du code civil dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La note de l'expert judiciaire M. [N] datée du 27 juin 2022 ne mentionne pas l'origine de l'information selon laquelle « il est apparu que c'est l'entreprise [W] et non Athaner qui a mis en 'uvre le carrelage extérieur ».
Les consorts [P] versent aux débats :
' un document du 2 août 2016, à l'en-tête « PaviArt », rédigé dans une langue étrangère, intitulé « pressupost » que le juge des référés a retenu comme étant la traduction de « budget en catalan », mais dont le juge d'appel ignore le contenu exact tant du titre que de son contenu ;
' trois documents à l'en-tête « PaviArt », également rédigés en langue étrangère, semblant être des reçus de sommes d'argent de 3 000 euros (16 août 2016), 3 000 euros (13 octobre 2016) et 1 500 euros (17 février 2017).
Les consorts [P] ne versent aucun justificatif bancaire de paiement, aucune facture, aucun contrat d'entreprise ni autre document contenant une description en français, même sommaire, des travaux qui auraient été réalisés par M. [W] [R] dans la maison litigieuse.
M. [W] [R] soutient ne pas être intervenu sur la maison objet du présent litige mais sur d'autres biens immobiliers appartenant aux consorts [P].
Les seuls documents communiqués, manifestement sommaires et peu détaillés, ne sont en outre pas traduits en langue française.
La situation présentée par les appelants est d'autant plus équivoque que les documents à l'en-tête PaviArt versés aux débats (à l'exception du dernier daté du 17 février 2017) sont antérieurs à la date de signature du protocole d'accord du 27 décembre 2016 auquel a participé la SA Generali Assurances, assureur de l'entreprise de carrelage Da Silva.
La cour relève aussi que les consorts [P] n'ont jamais invoqué l'intervention de M. [W] [R] auprès de leur assureur de protection juridique MACIF et n'en ont pas davantage fait part à leur expert amiable Saretec qui a rédigé pas moins de quatre rapports le 12 février 2020, le 12 novembre 2020, le 30 décembre 2020 et le 19 mars 2021 préalablement à l'assignation en référé-expertise de M. [B].
De surcroît, aucun lien n'existe entre les travaux de carrelage extérieur qu'aurait exécuté M. [W] [R] (selon les consorts [P]) et l'assignation signifiée le 31 janvier 2022 à M. [B] en référé expertise concernant l'origine de la réapparition d'un désordre d'humidité dans la chambre sud-ouest de la maison à la réparation duquel M. [B] avait contribué à travers ses préconisations de réparation en sa qualité d'expert judiciaire.
En l'état de ces éléments, une action en responsabilité contre M. [W] [R] serait vouée à l'échec.
Les consorts [P] ne démontrent donc pas l'existence d'un motif légitime rendant nécessaire la participation de M. [W] [R] aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 18 mai 2022.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée est aussi confirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à M. [W] [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [P], Mme [X] [H] épouse [P], M. [D] [P] et M. [I] [P] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [P], Mme [X] [H] épouse [P], M. [D] [P] et M. [I] [P] à payer à M. [Z] [W] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier, Le président,
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