Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCI6
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2023, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [G]
née le 10 Janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité turque
Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 février 2023 à 16h27, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [G], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 14h00, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'interprétariat par téléphone
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Dans le cas présent, après le contrôle de l'intéressée à 10 heures 50, un procès-verbal de carence a été établi à 11 heures 24 pour expliquer le recours à un interprétariat par téléphone de la société InterService Migrant (ISM) car l'interprète ne pouvait se déplacer - étant précisé que la société Roissy Traduction Interprétariat (RTI) ne propose pas d'interprète en turc.
Au regard de la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes; il y a lieu de constater que ce procès-verbal permet d'établir l'indisponibilité de l'interprète et la nécessité d'avoir recours aux moyens de communication téléphonique pour assurer la notification des décisions et des droits des étrangers dans les meilleurs conditions qu'il était possible d'envisager. Il y a donc lieu de constater que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
Sur l'incompatibilité de santé de l'intéressée
Il y a lieu de constater que l'ordonnance n'est pas critiquée en appel en ce qu'elle relève 'au surplus' que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec tout transport aérien compte tenu de sa grossesse. Ce motifs n'étant pas contestés et pouvant se rattacher à la garantie des droits de la personne en zone d'attente, l'ordonnance sera confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'intéressée
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