Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02730 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTW3
Jugement (N° 19/00064)
rendu le 08 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
La SA Vilogia SA D' HLM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Egis bâtiments Nord-Est venant aux droits, au titre d'une fusion-absorption, de la société Egis bâtiments Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SAS Sertec représentée par son liquidateur amiable, la SAS Groupe Dumont investissement
prise en la personne des représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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Par contrat du 15 mai 2016, la société SLE Habitat a confié à la société OTH Nord, devenue IOSIS Nord, puis EGIS bâtiments Nord- Est, une mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux de mise en sécurité des parties communes de trois immeubles situés à [Localité 10] :
- [Adresse 2], [Adresse 11] ;
- [Adresse 1], [Adresse 12] ;
- [Adresse 6], [Adresse 13].
Pour chacun de ces trois immeubles, la société SLE Habitat a confié à la société Sertec le lot électricité/ système de sécurité incendie.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2007 pour la [Adresse 11] et le 1er avril 2008 pour les tours Les Charmes et Les Cormiers.
Par acte d'apport du 27 mars 2008, la société Logicil a repris le patrimoine locatif de la société SLE Habitat.
Constatant des pannes et des dysfonctionnements relatifs au système de détection et de sécurité incendie, la société Logicil a diligenté auprès de la société Coopteam services, assistant maître d'ouvrage, un audit du système des trois tours. Elle a déposé un rapport le 22 juin 2009.
Autorisée par le président du tribunal de grande instance de Lille, la société Logicil a assigné, selon la procédure de référé d'heure à heure, les sociétés Iosis Nord, Socotec, EGC, Hydroline et Sertec aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine des désordres, prendre les mesures conservatoires urgentes, remédier aux dysfonctionnements et apporter des éléments de réponse sur les responsabilités encourues.
Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en date du 13 juillet 2009, M. [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
La société Logicil qui a changé de dénomination est devenue la société d'HLM Vilogia.
M. [L] a déposé son rapport le 3 avril 2014.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2015, la société d'HLM Vilogia a assigné la société Sertec, et la société EGIS BATIMENTS NORD, venant aux droits de la société OTH NORD, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle dans le cadre de travaux de mise en sécurité des parties communes des trois immeubles [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 2].
La société Egis bâtiments nord ayant soulevé l'incompétence du juge judiciaire en raison d'une clause attributive de compétence à un tribunal arbitral, la société d'HLM Vilogia a mis en 'uvre la procédure d'arbitrage visée à l'article 7.3 du cahier des clauses administratives générales et a désigné son arbitre.
La société d'HLM Vilogia s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Egis bâtiments nord et a sollicité vis à vis de la société Sertec, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal arbitral.
Suivant ordonnance du 24 mars 2017, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la société d'HLM Vilogia et s'est déclaré incompétent pour examiner ses demandes à l'égard de la société Sertec au profit du tribunal de commerce Lille Métropole.
La société Egis bâtiments nord n'ayant pas désigné d'arbitre, la société d'HLM Vilogia lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2016, reçue le 12, la mettant en demeure de procéder à la désignation de son arbitre dans un délai de 8 jours conformément à l'article 7.3 du cahier des clauses administratives et générales.
Par acte d'huissier du 3 février 2017, la société d'HLM Vilogia a assigné la société Egis bâtiments nord devant le Président du tribunal de grande instance de Lille afin qu'il désigne au lieu et place de la société Egis bâtiments nord un arbitre.
Suivant ordonnance du 14 mars 2017, M. [R] a été désigné en qualité d'arbitre. Il a refusé sa mission.
Les parties ont finalement convenu de soumettre leur litige à la juridiction commerciale.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, la société d'HLM Vilogia a donc fait assigner la société Egis bâtiments nord devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 17 septembre 2019, les deux procédures opposant la société d'HLM Vilogia d'une part à la société Egis Bâtiments nord et d'autre part à la société Sertec, ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- débouté la société d'HLM Vilogia de ses demandes au titre :
- de l'adaptabilité de l'installation aux ERP ;
- des travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs ;
- de l'installation de transmetteurs électroniques ;
- de l'anticipation du vandalisme ;
- des interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage ;
- des interventions sur le SSI ;
- condamné la société Sertec à payer la somme de 6 318,86 euros à la société d'HLM Vilogia au titre de la formation du personnel ;
- condamné la société d'HLM Vilogia à payer à aux sociétés Sertec et OTH Nord une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société d'HLM Vilogia aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 84,49 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, la société d'HLM Vilogia a interjeté appel des chefs du jugement :
-l'ayant déboutée de ses demandes au titre :
-de l'adaptabilité de l'installation aux ERP ;
-des travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs ;
-de la motorisation des volets de désenfumage et détecteurs optiques ;
-de l'installation de transmetteurs électroniques ;
-de l'anticipation du vandalisme ;
-des interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage ;
-des interventions sur le SSI ;
-de l'article 700 du code de procédure civile ;
-plus généralement de ses demandes ;
- ayant condamné la seule société Sertec à lui payer la somme de 6 318,86 euros au titre de la formation du personnel ;
- l'ayant condamnée à payer aux sociétés Sertec et OTH Nord, devenue EGIS bâtiments nord, une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'ayant condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la société d'HLM Vilogia demande à la cour, aux visas des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Sertec à lui payer le coût de la formation du personnel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- juger que la société OTH Nord a manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage le privant de la possibilité d'optimiser le coût du projet ;
- juger que la société OTH Nord a commis de nombreux manquements dans la mission qui lui était confiée l'obligeant à engager des frais supplémentaires ;
- juger que la société Sertec a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en raison du mauvais choix des détecteurs de fumée, de l'absence de programme d'essais des ventilateurs de désenfumage, des problèmes liés à la maintenance de la SSI et de l'état alarmant des installations électriques ;
- débouter la société Sertec de son appel incident ;
- débouter les sociétés Egis bâtiments nord-est et Sertec de leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
- condamner la société Egis bâtiments nord-est, venant aux droits de la société OTH Nord, à lui payer les sommes suivantes :
o au titre de l'installation inadaptée applicable aux ERP : 120 915,60 euros ;
o au titre des travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs : 56 512,44 euros ;
o au titre de la motorisation des volets de désenfumage et détecteurs optiques : 222 215,40 euros ;
o au titre de l'installation de transmetteurs électroniques : 7 044,27 euros ;
- condamner in solidum la société Egis bâtiments nord-est et la société Sertec à lui payer les sommes suivantes :
o au titre des travaux suite au vandalisme non anticipé : 19 514,77 euros ;
o au titre des interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage : 31 211,26 euros ;
o au titre des interventions sur le SSI : 41 631,84 euros ;
- condamner la société Sertec à lui payer la somme de 18 956,60 euros au titre de la formation du personnel pour l'utilisation et les opérations de maintenance du système de sécurité incendie ;
- condamner in solidum les sociétés Egis bâtiments nord-est et Sertec au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2022, la société Egis Bâtiments nord-est venant aux droits, au titre d'une fusion absorption de la société Egis bâtiment nord demande à la cour de :
- constater qu'à effet, du 1er mai 2022, et au titre une fusion prévoyant l'absorption de la société Egis bâtiment nord par la société Egis bâtiment nord est, entraînant la dissolution immédiate et sans liquidation de la société la société Egis bâtiment nord, la société Egis bâtiment nord est intervenu aux débats ;
- rejeter l'appel interjeté par la société d'HLM Vilogia à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Egis bâtiment nord et l'a condamnée aux frais et dépens de première instance ;
- y ajoutant, condamner la société d'HLM Vilogia aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2022, la société Sertec demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la société d'HLM Vilogia de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18 956,60 euros ;
- débouter la société d'HLM Vilogia de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 18 956,60 euros ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6 318,86 euros à la société d'HLM Vilogia au titre de la formation du personnel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia de ses demandes au titre :
- de l'adaptabilité de l'installation aux ERP ;
- des travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs ;
- de la motorisation des volets de désenfumage et détecteurs optiques ;
- de l'installation de transmetteurs électroniques ;
- de l'anticipation du vandalisme ;
- des interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage ;
- des interventions sur le SSAI ;
- condamné la société d'HLM Vilogia à lui payer ainsi qu'à la société OTH Nord une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'HLM Vilogia aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau ;
" débouter la société d'HLM Vilogia de toute demande de paiement de la somme de 6318,86 euros au titre des frais de formation du personnel ;
En tout état de cause,
" condamner la société d'HLM Vilogia à lui payer en qualité de liquidateur amiable de la société Groupe Dumont investissement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIVATION
L'office du juge étant de trancher le litige, il ne sera pas répondu aux demandes de " juger ", " dire et juger " ou encore " constater " lorsqu'elles n'expriment aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 964 du code de procédure civile.
1) Sur la recevabilité de la demande de la société d'HLM Vilogia de condamner la société Sertec au paiement de la somme de 18 956,60 euros au titre de la formation du personnel :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : " A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
L'article 564 du code de procédure civile dispose : " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Sertec soutient que la demande la société d'HLM Vilogia de la condamner au paiement de la somme de 18 956,60 euros au titre de la formation du personnel est irrecevable en ce que, d'une part, dans sa déclaration d'appel, elle n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement sur ce chef (qui avait condamné la société Sertec au paiement de 6 318,86 euros à ce titre) et, d'autre part, elle a formulé cette demande que dans ses conclusions récapitulatives et non pas dans ses premières conclusions.
Il ressort de la déclaration d'appel du 12 mai 2022 que la société d'HLM Vilogia a interjeté appel, notamment, du chef du jugement ayant condamné la seule société Sertec à lui payer la somme de 6318,86 euros au titre de la formation du personnel. La mention " seule " figure bien dans la déclaration d'appel. Elle n'a donc pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Sertec à lui payer la somme de 6 318,86 euros.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, le dispositif de la société d'HLM Vilogia était formulé de la sorte :
" Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société SERTEC à payer à la société VILOGIA la somme de 6 318,86 euros au titre de la formation du personnel.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- Juger que la société OTH NORD a manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage le privant de la possibilité d'optimiser le coût du projet.
- Juger que la société OTH NORD a commis de nombreux manquements dans la mission qui lui était confié obligeant la société VILOGIA à engager des frais supplémentaires.
- Juger que la société SERTEC a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société VILOGIA en raison du mauvais choix des détecteurs de fumée, de l'absence de programme d'essais des ventilateurs de désenfumage, des problèmes liés à la maintenance de la SSI et de l'état alarmant des installations électriques.
En conséquence,
- condamner la société EGIS BATIMENTS NORD, venant aux droits de la société OTH NORD, à payer à la société VILOGIA les sommes suivantes :
o au titre de l'installation inadaptée applicable aux ERP : 120 915,60 euros
o au titre des travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs : 56 512,44 euros
o au titre de la motorisation des volets de désenfumage et détecteurs optiques : 222 215,40 euros
o au titre de l'installation de transmetteurs électroniques : 7 044,27 euros
- condamner in solidum la société EGIS BATIMENTS NORD et la société SERTEC à payer à la société VILOGIA les sommes suivantes :
o au titre des travaux suite au vandalisme non anticipé : 19 514,77 euros
o au titre des interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage : 31 211,26 euros
o au titre des interventions sur le SSI : 41 631,84 euros.
- condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS NORD et SERTEC au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise ".
La société d'HLM Vilogia avait donc bien dans sa déclaration d'appel solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait seulement condamné la société Sertec au paiement de la somme de 6 318,86 euros au titre de la formation du personnel.
Dans ses premières conclusions, sa demande au titre de la formation du personnel se cantonne à la demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Sertec au titre de la formation du personnel.
Dès lors, les premières écritures de la société d'HLM n'ont pas saisi la cour d'une demande d'infirmation concernant la condamnation de la société Sertec au titre des frais de la formation.
2) Sur la responsabilité contractuelle des sociétés OTH Nord devenue Egis Bâtiments nord-est et Sertec :
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieur à l'ordonnance du 10 février du 2016, dispose : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ".
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieur à l'ordonnance du 10 février du 2016, dispose : " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".
En l'espèce, par contrat du 15 mai 2016, la société SLE Habitat a confié à la société OTH Nord, devenue IOSIS Nord, puis EGIS bâtiments Nord- Est, une mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux de mise en sécurité des parties communes de trois immeubles situés à [Localité 10] :
- [Adresse 2], [Adresse 11] ;
- [Adresse 1], [Adresse 12] ;
- [Adresse 6], [Adresse 13].
L'article 1.1 du cahier des clauses administratives définit les missions du maître d''uvre en ces termes : " la mission de maître d''uvre comporte les éléments de mission suivants :
- Etudes diagnostics :
o Le maître d''uvre a pour obligation de visiter :
" 40 % des logements collectifs des bâtiments ainsi que toutes les parties communes et toutes les parties extérieures au logement inhérent à cette opération,
" 100 % des logements individuels ainsi que toutes les parties communes et toutes les parties extérieures au logement inhérent cette opération,
- Etudes d'avant-projets,
- Etudes de projet,
- Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
- Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux et visa des études d'exécution réalisées par les entreprises,
- Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement ".
"Sur l'adaptabilité du système de sécurité installé
La société d'HLM Vilogia affirme que la société Egis Bâtiments nord-est doit voir sa responsabilité contractuelle engagée en ce qu'elle a conçu un système de mise en sécurité pour des bâtiments devant respecter la législation sur les établissements recevant du public (ERP) alors qu'il s'agissait de bâtiments d'habitation collective de 4ème famille et que l'installation d'un tableau de désenfumage d'habitation était suffisante. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société Egis Bâtiments nord-est à l'indemniser des surcoûts en vue de se mettre en conformité aux normes de sécurité incendie.
La société Egis Bâtiments nord-est conteste ce manquement en ce que le système de sécurité installé est adapté aux bâtiments. Elle précise que s'il s'agit affectivement de bâtiments de la 4ème famille, ils doivent être rangés dans la catégorie des immeubles de grande hauteur, ce qui justifie l'installation d'alarme de type 1 et le respect de l'article MS 62 du règlement de sécurité incendie.
L'article 2.1 du cahier des charges définissant les équipements de mise en sécurité énonce que " les bâtiments sont des logements existants dans la hauteur du plancher bas du logement le plus haut est comprise entre 20 m et 50 m. Chaque bâtiment est classé en 4ème famille ".
Les bâtiments construits sont donc bien des bâtiments d'habitation de 4ème famille.
L'article 3 du chapitre II de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation dispose : " 4° Quatrième famille :
Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d'habitation.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29 ci-après soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après (voie-engins).
Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ".
L'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
-à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
-à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4 ".
En l'espèce, il n'est pas justifié que les bâtiments devaient contenir des locaux à usage autre que d'habitation. Les critères permettant de classer les bâtiments en immeuble de grande hauteur ne sont pas remplis puisque leur hauteur ne dépasse pas 50 m.
Dès lors, la société Egis Bâtiments nord-est ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a mis en place un système de sécurité pour des bâtiments devant respecter la législation sur les ERP alors qu'il s'agissait de bâtiments d'habitation collective de 4ème famille.
L'expert judiciaire a indiqué que " Tout le monde pouvait s'en apercevoir avant la mise en 'uvre de ces systèmes tant le maître de l'ouvrage que SOCOTEC qui a donné son rapport préalable avis favorable sur les installations proposée. Qui pouvant le plus pouvant aussi le moins, la conception de l'ensemble ne peut faire de l'objet de reproches. (') Il est inexact de prétendre que l'installation est trop sophistiquée ".
Néanmoins, contractuellement, la société Egis Bâtiments nord-est était tenue de prévoir un système de sécurité pour des bâtiments classés en 4ème famille. Si elle a considéré qu'un choix de système d'alarme de type 1 était plus adapté (installation d'un système d'automatique permettant de centraliser le fonctionnement des différents équipements), elle ne le démontre pas et, surtout elle ne justifie pas en avoir informé le maître d'ouvrage.
Il n'est pas non plus démontré en quoi un tableau de désenfumage habitation gérant le système de détection incendie n'était pas suffisant.
En outre, la société Egis Bâtiments nord-est qui avait une mission de conseil sur le système de sécurité adapté à installer ne peut exclure sa responsabilité en invoquant le fait que le cahier des charges définissant les équipements de mise en sécurité ait été accepté par le maître d'ouvrage. En effet, il appartenait à la société Egis Bâtiments nord-est d'expliquer les raisons d'installer un système plus coûteux que celui normalement installé pour les bâtiments à usage d'habitation.
En conséquence, la société Egis Bâtiments nord-est a commis un manquement à ses obligations contractuelles en installant un système de sécurité pour des bâtiments devant respecter la législation sur les ERP alors qu'il s'agissait de bâtiments d'habitation collective de 4ème famille.
La société d'HLM Vilogia affirme que ce manquement lui a causé un surcoût de 120 915,60 euros. Or, ce chiffre ne correspond pas au surcoût de l'installation d'un SSI UTI.COM mais à l'addition de cette installation (30 498 euros) avec la fourniture de porte automatique (64 585 euros) et de celle d'un TDH prévu pour les bâtiments d'habitation (4 305,60 euros) avec des portes mécaniques (21 528 euros).
Le surcoût de l'installation d'un SSI UTI.COM est de 69 248,4 euros.
La société Egis Bâtiments nord-est devenue Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 69 248,40 euros au titre du surcoût d'une installation applicable aux établissements recevant du public.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
" Sur les travaux d'étanchéité de la trémie des ascenseurs
La société d'HLM Vilogia reproche également à la société Egis Bâtiments nord-est de ne pas avoir vérifié durant la phase de conception, l'étanchéité des trémies des ascenseurs. Elle affirme qu'elle aurait dû diagnostiquer les trémies avec l'aide d'une caméra et l'alerter des risques encourus et de proposer à la société d'HLM Vilogia un plan d'action. Elle affirme que ce manquement a entraîné des coûts supplémentaires.
La société Egis Bâtiments nord-est précise que cette demande n'a pas été évoquée devant l'expert et que la société Vilogia ne démontre pas que cette prestation ait été oubliée et qu'elle était nécessaire.
Ce grief n'a pas effectivement été exposé à l'expert judiciaire.
La société d'HLM Vilogia apporte aux débats des factures du 14 décembre 2017 et du 2 janvier 2018 de la société EGC relatif à des travaux supplémentaires sur les cages d'ascenseurs pour les trois tours, à savoir leur calfeutrement, pour un prix total de 48 708,60 euros TTC. Elle justifie également des factures de la société OTIS pour son assistance technique aux travaux d'étanchéifié de la trémie, d'un montant total de 7 803,84 euros TTC.
Néanmoins, la société d'HLM Vilogia n'expose pas à quel titre la société Egis Bâtiments nord-est était en charge des trémies des ascenseurs ni de la vérification de leur étanchéité. En effet, la société Egis Bâtiments nord-est avait une mission de maîtrise d''uvre portant sur des travaux de mise en sécurité des parties communes des trois tours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
"Sur l'absence de prise en compte du risque de vandalisme dans les études
La société d'HLM Vilogia sollicite la condamnation solidaire des sociétés Egis Bâtiments nord-est et Sertec au titre des travaux réalisés suite au vandalisme non anticipé.
Elle soutient que la société Egis Bâtiments nord-est n'a pas mené sérieusement ses missions d'études d'avant-projets en ce qu'elle n'a pris en compte le risque de vandalisme dans la mise en 'uvre du système de sécurité incendie et qu'elle a été contrainte d'installer un réarmement automatique des entrées et sorties d'air à l'aide d'une télécommande, d'avoir remplacé le système de sécurité incendie par un tableau de désenfumage d'habitation et enfin d'avoir déconnecté les portes coupe-feu. Elle affirme que la société Sertec avait également en charge de prendre en compte le risque de vandalisme dans le cadre de sa mission étant donné que l'acte d'engagement fait référence au cahier des clauses administratives.
La société Egis Bâtiments nord-est Nord fait valoir qu'il appartenait à la société d'HLM Vilogia de rédiger un programme explicitant les différentes contraintes sociales de l'opération et qu'elle a réceptionné les travaux sans réserve.
La société Sertec conteste l'engagement de sa responsabilité en ce qu'il ne lui appartenait pas d'anticiper les risques de vandalisme et, que celui-ci relevait d'abord du maître d'ouvrage.
***
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que " les actes de vandalisme et les manques de respect des règles de sécurité de la part des résidents constituaient un souci de gestion pour LOGICIL nécessitant que l'information sur la nécessité de préservation des dispositifs liés aux portes coupe-feu et aux détecteurs d'incendie en rez-de-chaussée soit constamment rappelée aux usagers ". Il a souligné : " l'IOSIS ne peut être concerné par cette difficulté liée à l'environnement humain du site ".
L'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d''uvre précise que " le présent contrat est régi par la loi n° 85.704 du 12 juillet 1985 modifié par la loi n°88.1090 du 1er décembre 1988 et les textes d'application (décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, arrêté du 21 décembre 1993). L'article 2 de cette loi dispose que : " Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage ".
Il appartenait au maître de l'ouvrage de déterminer les objectifs du programme, à savoir son implantation géographique, sa destination (local d'habitation ou de commerce), son insertion dans l'environnement.
Néanmoins, la mission du maître d''uvre était complète. Il devait établir des études d'avant-projets, des études de projets et des diagnostics.
A ce titre, le cahier des clauses techniques dans son paragraphe I.B définit les missions du maître d''uvre en ces termes : " la maîtrise d''uvre doit :
- Etablir et prendre en compte les données de l'environnement (situation, contraintes urbanistiques et de voisinage, climatiques, géographiques, contexte social et économique etc'),
- Proposer une adaptation du programme de base du maître d'ouvrage. "
Le cahier des clauses administratives précise les missions du maître d''uvre, à savoir que pour rédiger les études diagnostics, il " a pour obligation de visiter :
- 40 % des logements collectifs des bâtiments ainsi que toutes les parties communes et toutes les parties extérieures au logement inhérent à cette opération,
- 100 % des logements individuels ainsi que toutes les parties communes et toutes les parties extérieures au logement inhérent à cette opération ".
Il en ressort que le maître d''uvre avait bien pour mission de faire une étude des données sociales du programme afin de concevoir un système de sécurité adapté à celui-ci.
Sur la base du programme défini par le maître d'ouvrage, il ne pouvait ignorer, eu égard à la qualité du maître d'ouvrage, à la nature des bâtiments et de leur environnement, qu'il s'agissait d'immeubles à caractère social exposés au vandalisme.
En visitant les lieux, il ne pouvait que constater les risques importants de vandalisme sur les équipements. En tant qu'homme de l'art, il lui appartenait de conseiller le maître d'ouvrage sur les équipements nécessaires à installer afin de prévenir les éventuels actes de dégradations.
La société Egis Bâtiments nord-est ne peut exclure sa responsabilité en affirmant que la société D'HLM Vilogia a accepté les travaux sans réserve. En effet, les travaux tels que décrits dans le marché ont été réalisés. Néanmoins, la société D'HLM Vilogia ne reproche pas l'existence de désordres affectant les travaux, mais la non prise en compte de l'environnement social dans la conception du système de sécurité. Par ailleurs, il n'est pas établi que les désordres étaient apparents à la réception, il ne se sont révélés qu'à l'usage, dès lors la société d'HLM Vilogia est bien fondée à invoquer l'insuffisance du système de sécurité eu égard aux cahiers des clauses techniques et administratives.
L'absence de prise en compte du risque de vandalisme a eu pour conséquence pour la société d'HLM Vilogia de payer des travaux supplémentaires non prévus par la société Egis Bâtiments nord-est. La responsabilité contractuelle de la société Egis Bâtiments nord-est est donc engagée à ce titre.
En revanche, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Sertec, il est mentionné dans l'acte d'engagement de la société Sertec, qu'" après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés, m' (la société Sertec) engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter des travaux de rénovation de type gros entretien grosses réparations pour la mise en sécurité des parties communes des tours ". Néanmoins, cette seule mention ne peut suffire à engager contractuellement la société Sertec à prévoir des travaux et des équipements adaptés à un public à risque afin de prévenir les actes de vandalisme. La responsabilité contractuelle de la société Sertec ne sera pas engagée de ce chef.
La société d'HLM Vilogia soutient que ce manque de diagnostic a impliqué l'intervention de la société FORCLUM MAINTENANCE pour la déprogrammation des points incendie, pour un montant total de 2 356,5 euros.
A ce titre, l'expert a souligné : " nous avons pu voir les installations de détection souffraient de vandalisme récurrent notamment aux niveaux des rez-de-chaussée. Pourquoi l'entreprise a-t-elle prévu à ces niveaux des détecteurs optiques fragiles. Ils sont inadaptés aux risques de déclenchements intempestifs provoqués par actes de malveillance ".
La société d'HLM Vilogia a donc bien engagé des frais pour supprimer ces détecteurs inadaptés. La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à indemniser la société d'HLM Vilogia la somme de 2 356,50 euros à ce titre.
La société d'HLM indique qu'elle a fait intervenir la société Hydroline pour la fourniture et la pose de sur-grilles en acier galvanisé pour protéger les grilles de désenfumage des actes de vandalisme, pour les trois tours, pour un montant total de 13 859,16 euros. Il appartenait effectivement au maître d''uvre d'anticiper la nécessité d'installer ces sur-grilles de protection. La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à indemniser la société d'HLM Vilogia la somme de 13 859,16 euros à ce titre.
Enfin, la société d'HLM Vilogia demande l'indemnisation au titre de l'intervention de la société Forclum pour la remise en état du système de sécurité incendie suite aux actes de vandalisme pour la tour Beaudelaire, pour un montant de 3 440,11 euros. Elle précise qu'elle a été contrainte de remplacer le SSI par un TDH (tableau de désenfumage d'habitation plus adapté pour les bâtiments de 4ème famille). Néanmoins, si la société Egis Bâtiments nord-est est responsable de ne pas avoir anticipé les risques de vandalisme dans la conception de la mise en sécurité des tours, elle n'est pas pour autant responsable des actes de vandalisme. Sur ce poste, la société d'HLM Vilogia ne demande pas le remboursement de nouveaux équipements visant à protéger davantage le système de sécurité mais à être remboursée de la remise en état de celui-ci. Il n'est pas indiqué en quoi s'il avait été mis en place un TDH, il n'aurait pas été vandalisé.
En conséquence, la société EGIS BATIMENT sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 16 215,66 euros au titre des travaux réalisés en raison de la non anticipation des actes de vandalisme.
" Sur la motorisation des volets de désenfumage et les détecteurs optiques
La société d'HLM Vilogia soutient que la société Egis Bâtiments nord-est n'a pas intégré dans son programme les travaux de motorisation des volets de désenfumage. Elle affirme qu'étant donné qu'elle a été contrainte de poser des grilles anti-effractions, celles-ci ont empêché l'accès à la télécommande de réarmement de fermeture des volets de désenfumage. Elle précise qu'elle a confié à la société GDS ELEC des travaux pour poser des volets motorisés et des détecteurs thermo-vélocimétriques au rez-de-chaussée et des détecteurs optiques protégés mécaniquement aux étages.
La société Egis Bâtiments nord-est fait valoir que ce grief ne peut lui être imputable puisque les grilles de protection anti-vandalisme ont été installées après la réception.
Or, les grilles de protection ont été installées après la réception des travaux puisqu'elles se sont avérées nécessaires compte tenu du vandalisme causé sur les volets de désenfumage. Il appartenait à la société Egis Bâtiments nord-est dans la conception du système de sécurité de prévoir ces grilles anti-effractions ainsi que la motorisation des volets de désenfumage.
Il ressort des conclusions de l'expert que " une fois ouverts, les volets de désenfumage ne pouvaient pas être réarmés sans une opération manuelle nécessitant que soient posées déposées les grilles anti effraction qui ont dû être posées après que les installations aient été réceptionnées ".
La responsabilité contractuelle de la société Egis Bâtiments nord-est sera bien engagée de ce chef. La société d'HLM Vilogia produit une facture de la société GDS ELEC du 24 novembre 2014. Il ne sera pris en considération uniquement les éléments relatifs aux volets motorisés et aux détecteurs optiques, soit la somme totale de 64 031 euros.
La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 64 031 euros au titre de la motorisation des volets de désenfumage et des détecteurs optiques
" Sur l'installation de transmetteurs électroniques
La société Vilogia soutient que la société Egis Bâtiments nord-est, d'une part, n'a pas prévu un moyen de transmission de type GSM d'alerte alors que celui-ci était visé dans le cahier des charges et, d'autre part, ne s'est pas assurée de l'existence d'un personnel chargé de la coordination du SSI.
La société Egis Bâtiments nord-est fait valoir qu'il appartenait à la société Vilogia d'organiser une veille permanente et que la mise en service du report d'alarme dépendait des diligences du maître d'ouvrage.
L'article 6.2.1 du cahier des charges définissant les équipements de mise en sécurité stipule : " l'alarme restreinte sera émise via un signal sonore et visuel au niveau de la centrale. Une synthèse sera renvoyée sur un transmetteur afin de prévenir le personnel chargé de la veille permanente de la sécurité incendie ".
Il n'était donc pas prévu dans le cahier des charges l'installation d'un transmetteur de type GSM.
Néanmoins, l'expert a indiqué " il nous a étonné d'emblée qu'aucun report d'alarme n'ait été envisagé ab initio. Remède y a été apporté aujourd'hui. Cette solution s'imposait en l'absence de tout personnel de gardiennage. Il était utopique de vouloir gérer trois tours avec une simple imprimante au fil de l'eau. Aucune réactivité n'était possible en cas d'alarme ".
Il appartenait donc bien au maître d''uvre de prévoir l'installation d'un transmetteur de type GSM afin de prévenir le coordinateur.
L'expert a ajouté que : " le report d'alarme était bien prévu au marché du lot électricité. Un changement du système de report par télétransmission au profit d'un GSM a été sollicité par LOGICIL mais il n'a jamais été mis en place ".
Ainsi, la société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à indemniser la société d'HLM Vilogia de la pose de transmetteur de type GSM dans les tours. En revanche, la mise en place d'un coordinateur est nécessairement à la charge du maître d'ouvrage et non du maître d''uvre.
La société d'HLM Vilogia produit une facture de la société Sertec du 5 juin 2008 relative à la fourniture et la pose de transmetteur GSM pour un montant total de 4 551,27 euros TTC., ainsi qu'une facture de la société FORCLUM du 19 novembre 2008 relative à la mise en place des transmetteurs téléphoniques pour les trois tours d'un montant de 2 493 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 7 044,27 euros au titre de la pose de transmetteurs de type GSM sur les trois tours.
" Sur le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage
La société d'HLM Vilogia soutient que la responsabilité contractuelle des sociétés Egis Bâtiments nord-est et Sertec est engagée en ce que les ventilateurs de désenfumage dysfonctionnent. Elle fait valoir, d'une part, qu'ils causent des nuisances sonores lors d'un déclenchement intempestif et même temporaire. Elle précise que les équipements ont été posés directement sur le béton sans désolidarisation acoustique et qu'il n'y avait pas de manchettes souples sur les conduits permettant d'amortir les vibrations causées par l'air en circulation. Elle affirme que les répercussions sonores s'entendent non seulement dans les appartements des tours concernées mais également dans les logements aux alentours.
D'autre part, elle fait valoir que les essais réalisés après la réception des travaux ont révélé le mauvais fonctionnement des ventilateurs de désenfumage. Elle affirme que la société Egis Bâtiments nord-est n'a pas procédé aux essais alors qu'ils étaient expressément prévus dans le cahier des charges.
La société Egis Bâtiments nord-est conteste ces griefs et précise que la société Vilogia n'avait pas formulé la prétention relative au niveau sonore des ventilateurs en première instance. Elle indique également que les essais sur les ventilateurs ont été réalisés et que les procès-verbaux de réception énoncent que les essais de fonctionnement n'ont pas fait l'objet de réserves.
La société Sertec soutient qu'il ne lui appartenait pas de prendre en compte l'environnement lors de la réalisation des travaux. Elle souligne que les procès-verbaux font état des essais pratiqués qui se sont révélés satisfaisants et ont été signés par le maître de l'ouvrage.
S'agissant du grief relatif au niveau sonore des ventilateurs, il y a lieu, tout d'abord, de préciser qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle était intégrée dans la prétention relative aux interventions liées aux dysfonctionnements des systèmes de désenfumage.
La société d'HLM Vilogia apporte aux débats un rapport établi par la société Preventec en date du 12 avril 2011. Il y est indiqué : " le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage du bâtiment 2/4 Lamartine en période diurne respecte, au vu du calcul des émergences indiquées ci-avant, les dispositions du décret N°2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et modifiant le code de la santé public.
Par contre, leur fonctionnement en période nocturne dans le séjour ne respecte l'émergence globale ni celles spectrales dans les bandes d'octaves 125Hz et 500 à 2000 Hz ".
L'expert judiciaire a quant à lui affirmé : " il est bien évident que si les insufflateurs et extracteurs continuent de tourner tandis qu'ils ne sont pas nécessaires du fait d'un déclenchement intempestif sur lequel aucun personnel habilité n'intervient, cela provoque des nuisances émergentes que les occupants ne supportent pas. Cela étant dit, les moteurs ne sont bruyants qu'au moment d'un déclenchement lorsqu'ils sont en service. Les installations ne sont pas prévues pour tourner continuellement ". Il conclut en ces termes " le bruit des moteurs d'extraction ou de soufflage ne constitue pas une doléance recevable ".
La réalité des nuisances n'est donc pas démontrée et surtout, ces ventilateurs sont bruyants uniquement lorsque l'alarme est déclenchée. Les déclenchements intempestifs ne sont pas de la responsabilité du maître d''uvre. S'ils devaient anticiper les actes de vandalisme et, donc de dégradation, dans la conception du système de sécurité, cela ne signifie pas qu'il devait également prévoir les déclenchements intempestifs de l'alarme.
La prétention relative aux nuisances sonores causées par les ventilateurs de désenfumage sera donc rejetée.
S'agissant des programmes d'essais, il est effectivement mentionné dans les procès-verbaux de réception signés par les parties, que les essais de fonctionnement n'ont pas fait l'objet de réserve.
La société d'HLM Vilogia ne peut déclarer que ces essais n'ont pas été réalisés alors qu'elle a signé un document affirmant le contraire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia de ses demandes au titre des dysfonctionnement des systèmes de désenfumage.
" Sur les interventions sur le SSI'
La société d'HLM Vilogia expose que le cahier des clauses techniques du lot électricité/SSI prévoyait la tenue à jour d'un cahier de conduite des installations et la fourniture d'une imprimante à aiguille au fil de l'eau permettant de suivre les anomalies de fonctionnement. Or, elle affirme que ces éléments n'ont pas été fournis par les sociétés Egis Bâtiments nord-est et Sertec et qu'elle a été contrainte de créer un classeur par immeuble pour suivre les listings au fil de l'eau de la télésurveillance et consigner les interventions des techniciens.
Elle ajoute que l'expert a constaté un problème de dimensionnement des installations électriques entraînant des disjonctions intempestives et des anomalies de raccordement électrique. Elle affirme qu'il appartenait à la société Egis Bâtiments nord-est de faire un diagnostic électrique et rechercher le bon fonctionnement de la source électrique. Elle soutient que ces négligences l'ont contraint de remplacer des moteurs à ses frais.
La société Egis Bâtiments nord-est affirme que la société d'HLM Vilogia n'a jamais fait de réclamation quant à la non fourniture du cahier de conduite et d'une imprimante à aiguille au fil de l'eau, que ces prestations étaient à la charge de la société Sertec et que, de surcroît, la réception sans réserve purge cette non-conformité aux obligations contractuelles.
S'agissant des défaillances électriques, elle fait valoir que ce grief porte sur les installations situées dans une sous-station au sous-sol d'un bâtiment éloigné de 150 mètres des tours et qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'avait demandé un audit de ces installations anciennes.
La société Sertec soutient que la réclamation au titre du cahier de conduite et de l'imprimante à aiguille au fil de l'eau est purgée par la réception sans réserve.
S'agissant des défaillances électriques, elle précise que l'expert ne met pas en exergue sa responsabilité et ajoute que les installations défectueuses sont situées en dehors du champ de son intervention.
L'article 2.2.3 du cahier des clauses techniques du lot électricité/SSI stipule notamment " un cahier de conduite des installations, avec pages numérotées, sera tenu à jour et mentionnera les résultats de vérifications particulières qui pourraient être demandées par les utilisateurs des locaux, ainsi que les anomalies de fonctionnement ".
L'article 3.7.1 du cahier des clauses techniques du lot électricité/SSI stipule notamment / 3Sur une étagère (à charge du présent lot) il sera prévu une imprimante à aiguille au fil de l'eau. "
Il appartenait donc à la société Egis Bâtiments nord-est, conformément à son obligation de délivrance, de fournir le cahier de conduite des installations et l'imprimante à aiguille au fil de l'eau.
Or, elle ne justifie pas avoir fourni ces éléments.
En revanche, le décompte du prix global et forfaitaire signé par la société Sertec ne mentionne ni le cahier de conduite ni l'imprimante.
Seule, la société Egis Bâtiments nord-est est donc contractuellement responsable de ces manquements.
S'agissant des installations électriques, l'expert a effectivement souligné dans son rapport que pour les examiner, lui et le sapiteur ont été " invité à visiter la " sous-station " qui est située au sous-sol d'un bâtiment éloigné de 150 mètres de la tour ". Or, le CCTP du lot-électricité mentionne que les installations électriques sont situées au niveau du sous-sol des tours.
Ainsi, alors même que l'installation électrique est décrite par le sapiteur comme étant " en piteuse état ", et que l'" alimentation actuelle mettant en 'uvre des disjoncteurs à déclenchement instantané n'est pas appropriée ", ces constatations ne suffisent pas à engager la responsabilité contractuelle des sociétés Egis Bâtiments nord-est et Sertec. De surcroît, l'expert a bien précisé que les installations étaient en mauvais état ; or, leur entretien est à la charge de la société d'HLM Vilogia.
S'agissant de l'indemnisation du manquement à la délivrance du cahier de conduite et de l'imprimante à aiguille au fil de l'eau, il y a lieu de constater que les demandes formulées par la société d'HLM Vilogia concernent l'entretien du système et l'assistance de la société dans le cadre de l'expertise judiciaire. Or, ces demandes qui n'ont pas de causalité avec la faute contractuelle invoquée.
Le défaut de fourniture du cahier de conduite et de l'imprimante à aiguille au fil de l'eau sera indemnisé à hauteur de 250 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia des demandes au titre des interventions sur le SSI et La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 250 euros à ce titre.
" Sur la formation du personnel
La société Sertec a fait un appel incident du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 6 318,86 euros au titre de la formation du personnel.
La société d'HLM Vilogia expose que l'article 11 du cahier des charges impose à la société Sertec la formation du personnel à l'utilisation du SSI. Or, elle affirme qu'elle n'a pas été assurée et que ce défaut ne peut être assimilé à un désordre apparent purgé par la réception des travaux.
La société Sertec fait valoir que le procès-verbal de réception sans réserve empêche le maître d'ouvrage de réclamer ce manquement, que la société d'HLM Vilogia ne l'a jamais mis en demeure d'assurer cette formation, et qu'enfin, l'article 2.2.3 du C.C.T.P prévoit que cette formation doit être assurée par le fabriquant et non par lui.
Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le procès-verbal de réception sans réserve porte uniquement sur l'ouvrage et non sur les obligations contractuelles accessoires à l'ouvrage, telle que la formation du personnel.
Ensuite, l'article 11 du cahier des charges stipule : " l'installateur devra former le personnel d'exploitation à l'utilisation du SSI et fournira un listing du personnel formé ".
Si ce cahier des charges n'est pas signé par la société Sertec, comme elle le souligne, le D.P.G.F du lot électricité / SSI, signé par elle, prévoit une mention relative à la formation du personnel.
L'article 2.2.3 relatif à la formation du C.C.T.P du lot électricité / SSi stipule : " la formation sur le site assurée par le fabriquant doit être préalable à la remise de l'installation ".
La combinaison de ces clauses signifie que si la formation est concrètement assurée par la fabriquant sur le site, elle est organisée et coordonnée par la société Sertec. Il n'y pas de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le fabriquant.
Il appartenait donc à la société Sertec de mettre en place cette formation. Celle-ci ne conteste pas ne pas l'avoir organisée. Sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
S'agissant de l'indemnisation, la société d'HLM Vilogia produit deux factures, l'une du 16 janvier 2009 relative " l'initiation à l'utilisation du système de sécurité incendie " d'un montant de 10 046,40 euros, l'autre du 14 janvier 2010 pour la prestation de " première intervention de maintenance sur des systèmes de sécurité ", d'un montant de 8 910,20 euros.
Il a été précisé précédemment que si la société Sertec avait fait un appel incident sur sa condamnation au paiement de la somme de 6 318,86 euros au titre de la formation du personnel, la société d'HLM Vilogia a sollicité la confirmation de ce chef dans sa déclaration d'appel et dans ses premières conclusions. Elle demande ainsi la confirmation de cette prétention, la demande d'augmenter l'indemnisation de ce préjudice est irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
La société Egis Bâtiments nord-est sera condamnée à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, pour les frais engagés en première instance et en appel.
La société d'HLM Vilogia sera condamnée à payer à la société Sertec, représentée par son liquidateur amiable la société GROUPE DUMONT INVESTISSEMENT, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société d'HLM Vilogia de condamner la société Sertec à lui payer la somme de 18 965,60 euros au titre de la formation du personnel pour l'utilisation et les opérations de maintenance du système de sécurité incendie,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia de ses demandes au titre de :
- des travaux d'étanchéité des trémies des ascenseurs,
- des dysfonctionnement des systèmes de désenfumage,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Sertec à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 6 318.86 euros au titre de la formation du personnel,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société d'HLM Vilogia de ses demandes au titre de :
- de l'adaptabilité de l'installation aux ERP,
- de la motorisation des volets de désenfumage et détecteurs optiques,
- de l'installation de transmetteurs électroniques,
- de l'anticipation du vandalisme,
- des interventions sur le SSI
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 8 avril 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société d'HLM Vilogia à payer à aux sociétés Sertec et OTH Nord une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'HLM Vilogia aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 84,49 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Egis Bâtiments nord-est à payer à la société d'HLM Vilogia les sommes de :
- 69 248,40 euros au titre du surcoût d'une installation applicable aux établissements recevant du public,
- 16 215,66 euros au titre des travaux suite au vandalisme non anticipé,
- 64 031 euros au titre de la motorisation des volets de désenfumage et des détecteurs optiques,
- 7 044,27 euros au titre de la pose de transmetteurs électroniques,
- 250 euros au titre du défaut de fourniture du cahier de conduite et de l'imprimante à aiguille au fil de l'eau
DÉBOUTE la société d'HLM Vilogia de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Sertec,
CONDAMNE la société Egis Bâtiments nord-est aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Egis Bâtiments nord-est à payer à la société d'HLM Vilogia la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, pour les frais engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société d'HLM Vilogia à payer à la société Sertec, représentée par son liquidateur amiable la société GROUPE DUMONT INVESTISSEMENT, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel,
DÉBOUTE la société Egis Bâtiments nord-est à de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille