Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE : 23/276
N° RG 21/03221 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV2M
Jugement (N° 11/21/0002) rendu le 17 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007344 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007343 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [R] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Julie Broy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2016, à effet du même jour, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] ont donné à bail à M. [W] [O] et Mme [P] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]), moyennant un loyer actualisé de 950 euros mensuel hors charges.
Les locataires ne s'étant pas acquittés régulièrement de leur loyer, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] leur ont fait délivrer le 16 septembre 2019 un commandement de payer le loyer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2020, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] ont fait assigner en référé leurs locataires M. [W] [O] et Mme [P] [D] en résiliation-expulsion.
Le juge du contentieux de la protection a déclaré par ordonnance du 16 décembre 2020 n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses relatives à la décence du logement donné à bail.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] ont fait assigner au fond leurs locataires, M. [W] [O] et Mme [P] [D], devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Exposant que les locataires n'avaient pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de débouter M. [W] [O] et Mme [P] [D] de toutes demandes, de constater, à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail et ainsi la résiliation du bail, de prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [W] [O] et Mme [P] [D], d'ordonner l'expulsion des locataires, et de tous occupant de leur chef, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, d'ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde meubles qu'il plaira aux propriétaires de choisir aux frais, risques et périls de ceux à qui il appartiendra, pour sûreté de réparation locative et des indemnités s'il en est, de condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [P] [D] au paiement de la somme principale de 27 550 euros à titre de provision représentant le montant de lover impayé au mois de mars 2021 inclus assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 sur la somme de 10 450 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, de la somme mensuelle de 950 euros à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à leur départ effectif de lieux, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de bail portant sur le logement situé [Adresse 3]) à la date du 17 novembre 2019,
- débouté M. [O] et Mme [P] [D] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J],
- condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] la somme de 27 750 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus,
- dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de remboursement de loyer déjà versé,
- condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] à payer une somme de 8 000 euros à M. [W] [O] et Mme [P] [D] au titre de jouissance subi,
- dit que le paiement des sommes dont M. [W] [O] et Mme [P] [D] ainsi que M. [J] et Mme [R] [S] épouse [J] sont déclarés débiteurs et créanciers s'opère par compensation,
- accordé à M. [W] [O] et Mme [P] [D] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation,
- autorisé M. [W] [O] et Mme [P] [D] à se libérer de cette dette de 19 550 euros après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû,
- dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois, suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une une échéance la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre,
- rappelé que le paiement intervient en plus du loyer et des charges courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- débouté M. [I] [J] et Mme [P] [D] de leur demande d'expulsion ou d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet,
Si les délais ne sont pas respectés :
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
- constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3]) est résilié depuis le 17 novembre 2019,
- ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [P] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux loués au besoin avec l'aide de la force publique et ce à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les article L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D] en tant que de besoin à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
- condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [W] [O] et Mme [P] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, les a déboutés de leur demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [J], les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois d'août 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 17 mai 2021, les a déboutés de leur demande de remboursement des loyers déjà remboursés, les a condamnés aux dépens en ce compris du commandement de payer du 16 septembre 2019 outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] [J] et Mme [R] [S] ont constitué avocat le 20 juillet 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2022, M. [W] [O] et Mme [P] [D] demandent la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 mai 2021 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [I] [J] et de Mme [R] [S] épouse [J], condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à. [I] [J] et de Mme [R] [S] épouse [J] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 17 mai 2021, débouté M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D] aux dépens en ce compris le
coût du commandement de payer du 16 septembre 2019, condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et de Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] [J] et de Mme [R] [S] épouse [J] à leur payer une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, débouté M. [I] [J] et de Mme [R] [S] épouse [J] de leur demande d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- constater l'état d'indécence du logement donné à bail aux consorts [O]-[D] par les époux [J],
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des époux [J], - débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [J] à verser aux consorts [O]-[D] la somme de 11400 euros au titre des remboursements de loyers pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a dit que le paiement des sommes dont M. [W] [O] et Mme [P] [D] ainsi que M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] sont déclarés débiteurs et créanciers s'opère par compensation, accordé à M. [W] [O] et Mme [P] [D] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, autorisé M. [W] [O] et Mme [P] [D] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants, suspend les effets de la clause résolutoire de plein droit, dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet, si les délais ne sont pas respectés, dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3]) est résilié depuis le 17 novembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [P] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D] en tant que de besoin à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner les époux [J] au versement de la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner les époux [J] au versement de la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- prendre acte que, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Marianne Devaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat si une somme venait à lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2022, M. [I] [J] et Mme [R] [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3]) à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J], condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, débouté M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [P] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [W] [O] et Mme [P] [D], en tant que de besoin, à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J],
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné in solidum, M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] à payer une somme de 8 000 euros à M. [W] [O] et Mme [P] [D] au titre du préjudice de jouissance subi, accordé à M. [W] [O] et Mme [P] [D] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, dit que l'indemnité d'occupation ne produirait pas intérêts au taux légal, condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuer à nouveau sur l'appel incident de M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] et :
- débouter M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de condamnation de M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] à leur verser la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- débouter M. [W] [O] et Mme [P] [D] de leur demande de délais de paiement pour payer la somme due au titre des loyers impayés et par conséquent ne pas autoriser M. [W] [O] et Mme [P] [D] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, ne pas dire que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le 1er versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, ne pas rappeler que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courantes, ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- prononcer l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [P] [D] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier,
- dire que l'indemnité d'occupation produira intérêts au taux légal,
- condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- débouter M. [W] [O] et Mme [P] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [P] [D] à payer à M. [I] [J] et Mme [R] [S] épouse [J] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [W] [O] et Mme [P] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'examen du dossier et des conclusions des parties laisse subsister des incertitudes sur les éléments de fait du dossier pour lesquelles la cour a besoin d'explications.
Il convient notamment que M. [W] [O] et Mme [P] [D] s'expliquent sur leur demande maintenue en cause d'appel, dans le cadre d'un subsidiaire, de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire alors qu'il s'évince de leurs écritures qu'ils ont quitté le logement en raison selon eux de l'état d'insalubrité de l'immeuble et n'ont suite à leur départ gardé les clefs du logements que seulement à titre provisoire pour mettre aux services compétents en matière de salubrité d'effectuer leurs constatations.
Il y a lieu par ailleurs d'inviter les parties à s'expliquer sur la date de libération éventuelle des lieux par les locataires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état du 12 mai 2023 à 9h00 ;
Invite :
-M. [W] [O] et Mme [P] [D] à s'expliquer sur leur demande maintenue en cause d'appel dans le cadre d'un subsidiaire de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire alors qu'il s'évince de leurs écritures qu'ils ont quitté le logement en raison selon eux de l'état d'insalubrité de l'immeuble ;
-les parties à s'expliquer sur la date de l'éventuelle libération des lieux par les locataires ;
Réserve les dépens.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis