Texte intégral
N° RG 21/02116 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY4U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. VALLEE LOGISTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V], chauffeur routier poids lourd, a été engagé par la SAS Vallée logistique par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2005 pour une durée de 6 mois. La relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de l'échéance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 12 septembre 2019.
Par requête du 8 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [V] repose bien sur une faute grave, l'a débouté de toutes ses demandes, débouté la société Vallée logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2021.
Par conclusions remises le 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Vallée logistique de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Vallée logistique à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire du 19/08/19 au 31/08/2019 : 579, 24 euros bruts
congés payés y afférents : 57,92 euros bruts
rappel de salaire du 01/09/2019 au 16/09/2019 : 813,75 euros bruts
congés payés y afférents : 81,37 € bruts
indemnité compensatrice de préavis : 3 570, 66 euros bruts
congés payés sur préavis : 357,06 euros bruts
indemnité de licenciement : 6 843,74 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 423, 96 euros
article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la société Vallée logistique, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiée, et condamner la société Vallée logistique aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Vallée logistique demande à la cour de constater que le licenciement repose sur une faute grave et que M. [V] a été rempli de ses droits à congés payés, en conséquence, déclarer M. [V] mal fondé en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 5 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 12 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Depuis le 19 août 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste, et sans aucun motif ou justificatif. Nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2019, une mise en demeure de justification d'absence, qui est restée sans réponse de votre part à ce jour. Votre absence non autorisée par la direction, perturbe gravement la bonne marche de l'Entreprise étant donné qu'elle nous met dans l'impossibilité de prévoir une organisation rationnelle et efficace du service, et nous empêche de compter sur votre présence afin d'assurer votre service, nous contraignant à vous remplacer au pied levé. Par conséquent, votre absence injustifiée depuis le 19 août 2019 est constitutive d'un manquement grave à vos obligations et empêche par là même, votre maintien dans l'entreprise.'
M. [V] ne conteste pas cette absence mais soutient qu'elle trouve son origine dans le comportement de son employeur. Ainsi, il explique qu'au cours de l'été 2019, il a demandé une rupture conventionnelle, car il souhaitait développer une activité personnelle en procédant au rachat d'un commerce, que le 19 août, son supérieur hiérarchique l'a violemment éconduit et lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui, qu'à la suite du courrier du 22 août 2019, il s'est déplacé à l'entreprise pour justifier de son projet en produisant un extrait Kbis attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec un début d'activité prévu au 31 octobre 2019. Il rappelle également qu'il était en congés payés du 2 au 15 septembre 2019 et qu'ensuite il entendait poursuivre le contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2019. Sur la période du 19 août au 1er septembre 2019, il soutient que son employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pallier son absence, rappelant que la société emploie plus de 300 salariés et qu'ainsi, il n'est pas établi que son absence a désorganisé l'entreprise.
Ainsi qu'il le souligne lui-même, M. [V] est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'altercation qui se serait produite le 19 août 2022, du fait qu'il aurait été invité à quitter l'entreprise ou encore de ce qu'il se serait déplacé sur son lieu de travail après réception du courrier de mise en demeure du 22 août 2019 lui demandant de justifier de son absence pour justifier de la création de son entreprise personnelle, situation qui de surcroît, ne constitue pas une cause légitime d'absence en dehors de toute autorisation préalable de l'employeur. Dans ces conditions, c'est donc de manière fautive que M. [V] a été absent de son poste de travail du 19 août 2019 au 1er septembre 2019, l'employeur ne contestant pas que sur la période du 2 au 12 septembre 2019, M. [V] était en congés.
Or, quand bien même la société Vallée logistique est une entreprise employant plus de 300 salariés, il n'en demeure pas moins qu'intervenant sur la fin du mois d'août 2019, pendant une période de congés estivaux où les effectifs présents sont réduits, et pour une durée inconnue, faute de justification, cette absence constitue un comportement qui a nécessairement perturbé l'activité de l'entreprise en la mettant dans l'impossibilité de prévoir une organisation rationnelle et efficace du service, en l'empêchant de compter sur sa présence afin d'assurer son service, et en la contraignant à organiser un remplacement dont la durée n'était pas connue. Cette situation qui a perduré pendant dix jours, sans aucune explication, M. [V] ne s'étant pas déplacé à son entretien préalable, a rendu son maintien au sein de l'entreprise impossible, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé pour la demande de rappels de salaire du 1er au 12 septembre 2019, qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires produits aux débats que cette période a été réglée par l'employeur dans le cadre de l'indemnité compensatrice de congés payés, puisque M. [V] a été réglé de l'intégralité de son solde de congés payés acquis au 31 août 2019, soit 39, 5 jours, de sorte que cette demande est également infondée.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Vallée logistique la somme de 3 00 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [V] aux entiers dépens ;
Déboute M. [Z] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] à payer à la SAS Vallée logistique la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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