Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PY2
N° : 3
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], représenté par Madame [P] [S] épouse [O], agissant en qualité de tutrice légale
C/O DMP AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0162
DEFENDERESSE
S.A.S. TRANSBIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI de la SELAS GRANDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0933
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 15 juillet 2020, M. [R] [O], né le 5 mars 2008, représenté par, sa mère,
Mme [P] [S] agissant en qualité de tutrice, a donné à bail commercial à la SAS TRANS BIO un local situé
[Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance le 10 de chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 150 euros.
Les lieux ont été libérés le 22 septembre 2023.
Par exploit délivré le 13 décembre 2023, M. [R] [O], représenté par Mme [P] [S] agissant en qualité de tutrice, a fait citer la société TRANS BIO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 22 février 2024, M. [R] [O] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société TRANS BIO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société TRANS BIO à lui payer la somme provisionnelle de 15.750,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 date de la mise en demeure.
Condamner la société TRANS BIO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société TRANS BIO aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 22 février 2024, la société TRANS BIO demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
- ACCORDER des délais de paiement en règlement de la dette locative sur 24 mois ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DIRE que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- REJETER toutes autres demandes. ».
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
M. [R] [O] fait valoir en substance qu'il sollicite le paiement de la dette locative antérieure à la remise des clés dont la société TRANS BIO a reconnu être débitrice dans sa lettre du
22 septembre 2023 et qu'elle s'est engagée à apurer en quatre versements de 3.937,50 euros, engagement qu'elle n'a pas respecté. Il s'oppose à la déduction du dépôt de garantie et de la garantie à première demande en faisant valoir que la société TRANS BIO n'a, dans sa reconnaissance de dette, sollicité aucune compensation, que toutes les réparations locatives n'ont pas encore été évaluées et qu'aucune garantie à première demande n'a été constituée.
En réplique, la société TRANS BIO conclut au rejet de la demande de M. [R] [O] aux motifs, en premier lieu, qu'aucune urgence n'est caractérisée et qu'elle conteste la possibilité pour le bailleur de solliciter le paiement des loyers courant jusqu'à la prochaine période triennale, en deuxième lieu, qu'il n'est produit aucun décompte de sorte qu'il est impossible de connaître la nature de la créance revendiquée et, en troisième lieu, que M. [R] [O] refuse d'opérer une compensation avec les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la garantie à première demande.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Cet article n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable, en totalité ou en partie, la créance invoquée.
En l'espèce, il résulte sans doute possible de l'argumentation développée par M. [R] [O] que sa demande de condamnation provisionnelle porte sur les loyers dus à la date de libération des lieux et, partant, ne concerne ni les réparations susceptibles d'être mises à la charge du locataire, ni les loyers pouvant lui être réclamés en raison d'une résiliation du bail avant l'expiration de la période triennale. M. [R] [O] ne forme donc aucune demande au titre de la remise en état des lieux.
Il est constant que M. [R] [O] ne produit aucun décompte au soutien de sa demande de provision. Il communique toutefois une lettre datée du 22 septembre 2023 rédigée par
M. [C] [I] libellée de la façon suivante :
« Par la présente, je vous adresse mon courrier d'engagement dans le cadre de ma proposition de paiement de la dette due.
Compte tenu de nos difficultés au sein de l'entreprise, je m'engage à rembourser comme suit :
Le montant dû est de 15 750 Euros, et je pourrais régler cette dette en 4 échéances de 3937,50 Euros.
La première échéance à compter du 5 Octobre 2023.
Les autres suivront chaque mois à la même date, le 5 de chaque MOIS. ».
La société TRANS BIO ne conteste pas que cette lettre a été rédigée et signée par son gérant. Celle-ci constitue un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1362 du code civil, de la créance alléguée. Elle est corroborée par la lettre adressée le 25 octobre 2023 par la société TRANS BIO au conseil de M. [R] [O] où celle-ci confirme que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 15.750 euros avant déduction du dépôt de garantie et de la garantie à première demande. La créance de 15.750 euros invoquée par M. [R] [O] au titre de la dette locative arrêtée au 22 septembre 2023 n'apparaît dans ces conditions pas sérieusement contestable.
S'agissant du dépôt de garantie d'un montant de 3.200 euros, au vu des factures produites par M. [R] [O] faisant état d'un certain nombre de dépenses susceptibles d'être mises à la charge de la société TRANS BIO à la suite de la libération des lieux, celle-ci ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, du caractère non sérieusement contestable de son droit d'obtenir la restitution totale du dépôt de garantie. Celui-ci ne peut par conséquent pas être déduit de la dette locative.
S'agissant de la garantie à première demande, elle devait, aux termes du bail, être constituée soit à la prise d'effet du bail (le 23 juillet 2020), soit au plus tard dans les six mois suivants avec, dans cette hypothèse, remise par le preneur d'un chèque de 4.800 euros restitué lors de la constitution de la garantie. La mention sur l'extrait du Grand-Livre de la société TRANS BIO à la date du
20 juillet 2020 d'une écriture de 4.800 euros libellée « [O] » ne saurait être suffisante pour démontrer de façon incontestable que la société a constitué la garantie sollicitée et partant qu'elle justifie détenir à ce titre à l'encontre de M. [R] [O] une créance non sérieusement contestable susceptible de compensation avec la dette locative.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la société TRANS BIO sera condamnée à payer à M. [R] [O] à titre provisionnel la somme de 15.750 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 septembre 2023.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 20 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement
La société TRANS BIO fait valoir que, selon ses calculs, elle reste devoir à M. [R] [O] une somme de 5.534 euros et sollicite l'octroi de 24 mois de délais pour l'acquitter en mettant en avant des difficultés de trésorerie et en soulignant qu'elle a immédiatement réagi pour éviter une accumulation des loyers impayés.
M. [R] [O] s'oppose à la demande aux motifs que la société TRANS BIO ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation et s'est déjà octroyé les plus larges délais de paiement en ne respectant pas l'engagement pris dans sa lettre du 22 septembre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
En l’espèce, la société TRANS BIO ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière actuelle et de sa capacité à apurer sa dette selon les modalités qu’elle propose. Elle n’a en outre jusqu’à présent procédé à aucun paiement même partiel. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.
Sur le surplus des demandes
La société TRANS BIO qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS TRANS BIO à payer à M. [R] [O], représenté par Mme [P] [S] agissant en qualité de tutrice, la somme de 15.750 euros (quinze mille sept cent cinquante euros) à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 22 septembre 2023, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
Déboutons la SAS TRANS BIO de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la SAS TRANS BIO aux dépens ;
Condamnons la SAS TRANS BIO à payer à M. [R] [O], représenté par Mme [P] [S] agissant en qualité de tutrice, la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARGéraldine DETIENNE
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