Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 19/00254
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS [Localité 5] AIRPORT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [G] a été engagé par la société Intrabus [Localité 5], désormais dénommée Kéolis [Localité 5] airport, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 février 2005, en qualité de conducteur d'autocar sur le site de l'aéroport d'[Localité 5].
Jusqu'en 2015, la société Kéolis [Localité 5] airport appliquait la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. À la suite de l'action de deux syndicats, le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 8 juin 2015, a ordonné à la société Kéolis [Localité 5] airport d'appliquer en sus de la convention collective des transports routiers en usage dans l'entreprise, la convention collective du Transport Aérien du Personnel au Sol (TAPS) eu égard à son activité et de faire profiter les salariés des dispositions les plus favorables.
Le 23 juillet 2015, l'employeur a informé le Comité d'Entreprise de ce qu'il dénonçait l'usage tendant à l'application de la convention collective des transports et activités auxiliaires de transport et qu'il n'appliquerait plus que la convention collective TAPS.
À la suite de l'appel interjeté contre le jugement du 8 juin 2015 ayant prononcé l'application conjointe des deux conventions collectives, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2016, a confirmé ledit jugement. La cour d'appel de Paris a, en outre, ordonné l'application rétroactive de la convention collective TAPS au 2 août 2013.
Le 1er février 2018, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en sa formation de référé pour solliciter un rappel de salaire sur temps de pause, un rappel de gratification annuelle et de majoration des heures de nuit, un rappel de jour de repos compensateur sur heure de nuit et un rappel de trois jours de congés payés supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par M. [I] [G].
Le 27 juin 2019, M. [I] [G] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans sa section Commerce, des mêmes demandes que celles formulées devant la composition de référé.
L'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en formation de départage a dit que les demandes de rappel de salaire étaient prescrites et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [I] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 14 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 décembre 2023, aux termes desquelles
M. [I] [G] demande à la cour d'appel de :
In limine litis,
- déclarer M. [I] [G] recevable en son appel
- juger que les demandes de nature salariale ne sont pas prescrites
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2021
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Au fond,
- condamner la société Kéolis [Localité 5] airport aux sommes suivantes :
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail
* 1 661,63 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause
* 166 euros au titre des congés payés afférents
* 4 605,93 euros à titre de gratification annuelle
* 460 euros à titre de congés payés incidents
* 1 253,49 euros à titre de majoration des heures de nuit 2013-2015
* 125 euros à titre de congés payés incidents
* 89,53 euros à titre de journées de repos compensateur sur heures de nuit
* 301,14 euros au titre des trois journées de congés payés supplémentaires
* 1 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour et par document
- rejeter tout appel incident de la société Kéolis [Localité 5] airport
- condamner la société Kéolis [Localité 5] airport à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, aux termes desquelles la société Kéolis [Localité 5] airport demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 04 juin 2021
- juger que les demandes de rappel de salaire sont prescrites et en conséquence irrecevables
- débouter Monsieur [I] [G] de ses demandes
- le condamner à verser à la société Kéolis [Localité 5] airport la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prescription
M. [I] [G] fait valoir qu'en matière de prescription de créances salariales le point de départ est reporté à la date à laquelle les salariés sont en mesure de connaître le statut collectif dont ils relèvent. Or, il observe que cette question n'a été tranchée qu'au terme de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2016, devenu définitif en février 2017, à l'expiration du délai de pourvoi de deux mois à compter de sa notification.
A partir de cette date, il disposait donc d'un délai de trois ans pour agir, soit jusqu'en février 2020.
Sa saisine du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en sa formation de référé a interrompu la prescription le 1er février 2018. M. [I] [G] estime donc qu'il est recevable à agir en revendication de sommes de nature salariale.
Mais, si la cour devait considérer que la saisine du conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'interrompait pas la prescription, le salarié ajoute qu'elle ne pourrait pas davantage dire ses demandes irrecevables puisqu'une saisine au fond du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a été formalisée le 27 juin 2019, soit dans le délai de prescription.
La société intimée objecte que l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 14 mai 2018 disant n'y avoir lieu à référé a emporté rejet définitif des demandes à caractère salarial de M. [I] [G] puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel. Or, en application des dispositions de l'article 2243 du code civil si les demandes sont définitivement rejetées, l'interruption de la prescription par la saisine du juge des référés doit être considérée comme non-avenue.
En conséquence, c'est à compter de la date de saisine au fond du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, soit le 27 juin 2019, que doit s'appliquer la prescription triennale relative aux créances salariales et les demandes de rappel de salaire ne pouvaient porter que sur les sommes dues au titre des trois années postérieures au 27 juin 2016. M. [I] [G] formant des demandes à caractère salarial pour la période du 2 août 2013 aux 31 décembre 2015, ses demandes doivent être considérées comme prescrites.
La cour retient qu'en raison du contentieux relatif à l'application conjointe par l'employeur de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport et de la convention collective du Transport Aérien du Personnel au Sol (TAPS), M. [I] [G] n'a été en mesure de connaître le statut collectif dont il relevait qu'à l'issue de la procédure engagée par l'action de deux syndicats laquelle a pris fin par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2016. Il s'en déduit que le délai de prescription triennale n'a couru qu'à compter de l'expiration du délai de pourvoi de deux mois à compter de la notification de cette décision et que les demandes en rappel de salaire formées par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 27 juin 2019 n'étaient pas prescrites.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la rémunération des temps de pause
L'appelant rappelle qu'en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures. Toutefois, ces pauses ne sont en principe pas considérées comme du travail effectif et donc ne sont pas rémunérées.
En revanche, l'article de la convention collective Transports Aériens Personnel au Sol (TAPS) prévoit que "pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif".
M. [I] [G] en conclut que les pauses inférieures ou égale à 30 minutes doivent être rémunérées comme du travail effectif, ce qui représente un cumul d'1h40 par semaine, sauf si l'employeur permet aux salariés de travailler 1h40 de moins par semaine tout en les rémunérant sur la base d'un temps plein de 151h67.
La société Kéolis [Localité 5] airport n'ayant pas fait ce choix, M. [I] [G] revendique une somme de 1 661,63 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause, pour les années 2013 à 2015, outre 166 euros à titre de congés payés incidents.
L'employeur répond que le salarié a bénéficié de ses temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles et qu'il est mal venu à en réclamer le paiement.
Mais, dès lors qu'il n'est pas justifié par celui qui se prétend libéré d'une obligation, à savoir la société Kéolis [Localité 5] airport, que M. [I] [G] était rémunéré durant les temps de pause qui lui étaient octroyés, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressé.
3/ Sur la gratification annuelle
Le salarié fait valoir qu'en application de l'article 36 de la convention collective nationale TAPS, il pouvait prétendre à une gratification annuelle distincte du 13ème mois, dont le montant est au minimum égal à 100 % de son salaire forfaitaire mensuel. Il sollicite, en conséquence, une somme totale de 4 605,93 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, outre 460 euros au titre des congés payés afférents.
La cour observe que l'accord d'entreprise de 2008 prévoyait déjà une gratification annuelle équivalente à un 13ème mois en tout point identique à celle fixée par les dispositions conventionnelles revendiquées puisqu'il était précisé : « Gratification
Tout salarié CDD ou CDI présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours sera gratifié de :
- Après 1 an d'ancienneté : 100 % du salaire de base (ancienneté incluse) et sera appelée 13ème mois.
- En dessous d'un an d'ancienneté, cette gratification sera payée au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise.
Cette gratification sera calculée proportionnellement aux jours de présence dans l'entreprise ».
Le salarié ne prétendant pas ne pas avoir perçu cette dernière gratification qui ne peut se cumuler avec celle prévue à l'article 36 de la convention collective applicable, puisqu'elles ont le même objet, il sera considéré qu'il a été rempli de ses droits et il sera débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur la majoration des heures de nuit
Le salarié appelant fait grief à l'employeur d'avoir appliqué une majoration de 25 % pour les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures alors que l'article 9 de l'annexe III et l'article 6 de l'annexe II de convention collective nationale TAPS prévoit une majoration de 50 %.
En conséquence, il réclame un solde de 1 253,49 euros, 125 euros au titre des congés payés afférents, outre une journée de repos compensateur à hauteur de 89,53 euros.
La société intimée soutient que les dispositions de l'accord d'entreprise sur les heures de nuit étaient plus favorables puisqu'elles prévoyaient que "toute heure travaillée entre 21 h et 6 h fait l'objet d'une prime. Cette prime est portée à 3,06 euros à compter du 01/07/08". Cette prime a ensuite été portée à un montant de 3,54 euros pour 2014 et 2015 et 3,60 euros bruts par heure en 2016. Une majoration de 25 % n'a jamais été pratiquée dans l'entreprise eu égard à l'existence de cette prime.
L'accord d'entreprise ayant le même objet que les dispositions de la convention collective revendiquées, à savoir la rétribution supplémentaire des heures de nuit et étant financièrement plus favorable au salarié, il sera considéré que celui-ci a été rempli de ses droits et qu'il ne peut revendiquer le cumul des deux dispositifs. M. [I] [G] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
5/ Sur les jours de congés payés supplémentaires
M. [I] [G] rapporte que l'article 27 de la convention collective nationale TAPS dispose : "Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congés par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans".
En application de ces dispositions il demande l'allocation d'une somme de 310,14 euros correspondant à trois journées de congés payés supplémentaires.
L'employeur avance que ces demandes avaient été jugées prescrites pour les années 2013 et 2014 lors de la procédure de référé et que les congés pour l'ancienneté acquise en 2015 ont été crédités dans les compteurs au 1er juin 2016 pour les salariés remplissant les conditions d'attribution (pièce 7).
Toutefois, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a bénéficié de l'octroi de jours de congés payés supplémentaires pour les années 2013 et 2014 en application des dispositions conventionnelles précitées, ses demandes n'étant pas prescrites eu égard à ce qui a été retenu au point 1, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [I] [G].
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail
Le salarié appelant affirme que la société Kéolis [Localité 5] airport a fait preuve de mauvaise foi manifeste en refusant de se conformer aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2016 et il demande réparation du préjudice qui en est résulté à hauteur de 800 euros.
La cour retient qu'en l'absence d'explication du salarié sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Kéolis [Localité 5] airport de délivrer au salarié dans le délai de deux mois à compter de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La société Kéolis [Localité 5] airport supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables l'ensemble des demandes formées par le M. [I] [G],
Condamne la société Kéolis à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
* 1 661,63 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause
* 166 euros au titre des congés payés afférents
* 310,14 euros au titre de trois journées de congés payés supplémentaires
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne à la société Kéolis [Localité 5] airport de délivrer au salarié dans le délai de deux mois à compter de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme,
Déboute M. [I] [G] de ses autres demandes,
Déboute la société Kéolis [Localité 5] airport du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Kéolis [Localité 5] airport aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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