Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 7]
JUGEMENT N°24/02579 du 30 mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04886 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GQR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [O] [U] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : BAUDIN Bernard
SIBONY Christophe
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J], salarié agricole en qualité de chef d'équipe d'espaces verts au sein de l’agence de [Localité 7] [6], a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2015 décrit ainsi par l’employeur dans la déclaration qu’il a établie le 2 février 2015 : « [B] [J] a passé sa journée à dérouler, tirer et ré-enrouler des longueurs de tuyaux d’arrosage. Dès le lendemain matin, il a signalé à son supérieur une vive douleur au bras gauche et sur le côté du cou. »
La Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur a – par courrier du 13 mars 2018 – notifié à son assuré que suivant avis du médecin-conseil, son état de santé était considéré comme guéri sans séquelles au 9 janvier 2018.
[E] [J] a repris son travail le 8 juin 2015 avec aménagement de son poste.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 7 mai 2018, réceptionné le 11 mai 2018 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, [E] [J] a saisi ce tribunal afin de contester ladite décision de la MSA.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 septembre 2022, le pôle social a ordonné la mise en œuvre par la MSA Provence Azur d’une expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec notamment pour mission de déterminer si à la date du 09 janvier 2018, les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime [E] [J] le 27 janvier 2015 pouvaient être considérées comme consolidées sans séquelles et, dans la négative, fixer la date de consolidation et le cas échéant, le taux d’incapacité permanente.
L’expertise a eu lieu le 25 mai 2023.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le pôle social a déclaré caduc le recours introduit par [E] [J], ce dernier ne s’étant ni présenté ni fait représenté à l’audience du jour même.
Ce jugement a été rapporté par décision du 05 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.
[E] [J] et la MSA Provence Azur – représentée par une inspectrice juridique – s’entendent pour entériner les conclusions du rapport d’expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert, le docteur [W], a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions consécutives à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] [J] le 27/01/2015 peuvent être considérées comme consolidées au 09/01/2018 mais avec séquelles, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ».
Compte tenu de l’accord des parties, les conclusions de ce rapport seront entérinées.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la MSA Provence Azur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 14 septembre 2022,
Vu le rapport d’expertise rendu par le docteur [W] le 25 mai 2023,
- FAIT DROIT au recours introduit par [E] [J],
- ENTERINE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W],
- DIT que les lésions consécutives à l’accident de travail dont a été victime [E] [J] le 27/01/2015 ont été consolidées au 09/01/2018 avec séquelles, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
- LAISSE les dépens à la charge de la MSA Provence Azur.
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,
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