Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCVD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 novembre 2021 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/06658
APPELANTE
Madame [C] [F]
née le 25 juillet 1939 à [Localité 2] 3ème
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1549
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, substitué par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
L'affaire lui ayant été communiquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par déclaration du 17 janvier 2022, Mme [C] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 mai 2022, Mme [C] [W] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer son action recevable et non prescrite,
- condamner l'agent judiciaire du Trésor (sic) aux dépens de l'incident.
Par deux jeux conclusions notifiées et déposées le 20 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
sur la procédure :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [F],
- condamner Mme [F] aux dépens,
au fond :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] et l'a condamnée aux dépens,
- condamner Mme [W] aux dépens.
SUR CE :
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions combinées des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué de l'intimé, et compte tenu de la signification tardive des conclusions d'appelant.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile,
'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par
le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé
a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)'.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...)'.
En application de ces articles, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué de l'intimé et d'un délai d'un mois pour déposer ses conclusions, ces délais courant à compter de la réception de l'avis de fixation du greffe.
Alors que l'avocat de l'intimé s'est constitué depuis le 8 février 2022, soit avant l'avis de fixation du greffe adressé le 14 février 2022, Mme [F] lui a notifié ses conclusions le 16 mai 2022.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment