Texte intégral
ARRET
N° 532
CPAM DU HAINAUT
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2022
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N° RG 21/03389 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXG
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [T] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [L] [I]
23 rue des Lys
59770 MARLY
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Suite à la maladie professionnelle 57 B du 19 février 2015, consolidée le 28 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après, la CPAM) a, par décision du 16 avril 2020, notifié à Mme [L] [I] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % en réparation des séquelles décrites comme suit : « épicondylite droite chez une droitière, traitement médical, infiltrations puis prise en charge chirurgicale, séquelles à type d'une forme légère d'une épicondylite sur état interférant ».
Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-fixé le taux d'incapacité à 10 %, dont 2 % au titre du taux professionnel ;
- renvoyé Mme [I] à la CPAM du Hainaut pour régularisation de ses droits ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juin 2021, la CPAM du Hainaut a régulièrement interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la CPAM demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical à 8 % ;
- confirmer le taux de 2 % décidé par le médecin conseil.
Elle produit l'argumentaire médical du docteur [H] et indique que le médecin conseil a fixé un taux de 2 % en prenant en compte l'épitrochléite et la tendinite de Quiévrain, qui interféraient dans le tableau clinique alors que ces deux maladies n'ont fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation propre par l'assurée et qu'elles ne peuvent, dès lors, être indemnisées comme facteur aggravant.
Elle rappelle que c'est à la date de consolidation qu'il convient de se placer et que tout ce qui se rattache à la rechute du 19 janvier 2021 ne doit pas faire l'objet de discussion.
Concernant le taux socio-professionnel fixé à 2 % par le tribunal, elle indique ne pas le contester.
Par observations présentées oralement lors de l'audience du 31 mars 2021, Mme [I] sollicite de la Cour la confirmation du jugement.
Elle fait état d'un handicap ayant un impact sur sa vie professionnelle, de difficultés à trouver un travail et du suivi d'une formation en bureautique.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité.
Le barème indicatif, en son chapitre 1.1.2 relatif au coude, indique que la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires) et rajoute qu'est considéré comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.
Ce même chapitre préconise un taux de 8 % en cas de limitation des mouvements de flexion-extension, pour le membre non dominant, lorsque ces mouvements sont conservés de 70° à 145° et un taux de 10 % lorsque cela concerne le membre dominant.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 2 % pour des séquelles à type d'une forme légère d'une épicondylite sur état interférant.
A l'aune des observations du docteur [V], médecin consultant commis par le premier juge, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambigüité, la Cour relève que le médecin conseil indiquait une limitation de la flexion, une extension complète et tenait compte d'un état interférant caractérisé par une épitrochléite et une tendinite de Quervain alors que le docteur [V] notait l'existence d'une douleur à l'extension contrariée du majeur et de l'index et rajoutait, qu'à la différence du médecin conseil qui minimise les faits de l'épicondyle parce qu'il existe d'autres ennuis au niveau de l'épicondyle, il s'agissait, au contraire, d'un élément aggravant puisque se situant au niveau du même membre et de la même articulation.
En conclusion, le docteur [V] a retenu un taux d'incapacité de 8 %, compte tenu, justement, des autres gênes qui existent au niveau du coude droit, en plus de l'épicondyle persistante.
Concernant l'état antérieur, il est constant qu'il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules indemnisables.
En l'espèce, la CPAM retient l'existence d'un état interférant pour justifier d'un taux d'incapacité de 2 %, alors que le docteur [V] fait état, au contraire, d'un élément aggravant.
La cour observe que la CPAM ne caractérise pas de façon précise l'état antérieur.
Dès lors, l'augmentation du taux de 2 à 8 %, proposée par le docteur [V], est motivée.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la cour rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilité d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le tribunal a accordé un taux socio-professionnel de 2 %, taux que la CPAM n'entend pas contester.
En conséquence, au regard de ces éléments, le taux d'incapacité doit être majoré de 2 % pour indemniser l'incidence professionnelle de la maladie.
Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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