Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°356
N° RG 19/03883
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3B6
SAS PSA RETAIL FRANCE SAS
C/
M. [S] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MAYOL
- Me LEROI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PSA RETAIL FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
né le 02 Mars 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aude TEXIER, plaidant, avocat au barreau de CAEN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] a, moyennant le prix de 6 990 euros TTC, acquis le 13 septembre 2016 auprès de la société PSA Retail France (la société PSA) un véhicule d'occasion Peugeot 207 SW 1.4 Access, mis en circulation en février 2012 et affichant un kilométrage de 79 718 km.
Le véhicule étant tombé en panne le 28 août 2017 à la suite d'une rupture de la courroie de distribution, M. [N] a, après avoir vainement mis en demeure le vendeur, le 28 septembre 2018, de prendre en charge le coût des réparations, fait assigner la société PSA par acte du 12 février 2019 devant le tribunal d'instance de Rennes, en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mai 2019, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente conclue le 13 septembre 2016 entre M. [N] et la société PSA portant sur le véhicule Peugeot 207 SW 1.4 Access immatriculé CB 583 EH,
condamné la société PSA à payer à M. [N] la somme de 6 990 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente,
condamné la société PSA à payer à M. [N] la somme de 576,30 euros à titre de dommages-intérêts,
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
condamné la société PSA à payer à M. [N] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société PSA a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché dont elle aurait à répondre,
dire que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme dont elle aurait à répondre,
en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, dire que M. [N] n'est pas fondé à solliciter le remboursement des frais relatifs au certificat d'immatriculation du véhicule et le débouter de ses demandes à ce titre,
lui décerner acte de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise sollicitée par M. [N], toutes protestations et réserves,
compléter la mission de l'expert qui, le cas échéant, serait désigné, dans les termes suivants :
rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur ledit véhicule,
rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conformes aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur ledit véhicule et sur les désordres décrits par M. [N],
rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule et sur les désordres décrits par M. [N],
donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la dépréciation du véhicule,
en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué.
Il demande à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement attaqué, de :
dire que la société PSA a manqué à son obligation de délivrance conforme, et prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix,
condamner la société PSA à lui payer la somme de 576,30 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
en tout état de cause, condamner la société PSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société PSA le 12 novembre 2019 et pour M. [N] le 28 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À l'appui de ses prétentions, M. [N] produit un courriel de la société PSA du 21 février 2018, reconnaissant que la panne était due à 'une rupture des dents de la courroie de distribution ce qui a entraîné la casse de celle-ci'.
Or, il n'est pas contesté que la courroie litigieuse s'est rompue le 28 août 2017 après que le véhicule eut parcouru 93 724 km, alors que, selon le programme d'entretien du véhicule, elle n'aurait dû être changée qu'au bout de 10 ans ou de 150 000 km.
Il est ainsi établi que la panne trouve son origine dans la rupture prématurée de la courroie de distribution.
La société PSA soutient que la présence d'un vice caché ne peut être déduite du seul caractère prématuré de la rupture d'une pièce d'usure par rapport aux échéances de remplacement préconisées par le contructeur, que la survenance d'une cause extérieure est d'autant plus envisageable que le certificat de qualité remis lors de la vente à l'acquéreur ne comportait aucune observation particulière sur la courroie de distribution, et que, dans ce contexte, il était indispensable de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine de la panne, ce que M. [N] n'a pas cru utile de faire avant d'engager sa procédure.
Toutefois, ainsi que le fait à juste titre observer l'intimé, la société PSA a établi en février 2018 son propre diagnostic du véhicule entreposé dans ses locaux, en mentionnant dans ses propres écritures qu'elle a 'souhaité faire réaliser un diagnostic par l'un des membres de son réseau de réparateurs agréés'.
Or, son réparateur n'a, lors de cet examen, aucunement signalé de circonstances susceptibles d'expliquer la rupture prématurée de la courroie de distribution pour une cause intrinsèque postérieure à la vente, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait relevé que le véhicule avait été transformé, mal entretenu, ou encore avait subi des réparations non conformes aux règles de l'art.
Au contraire, ce réparateur agréé par la société PSA a, interrogée par M. [N] sur 'la conclusion de l'expertise du véhicule', répondu, par courriel du 21 février 2018, que 'le problème est dû à une rupture des dents de la courroie de distribution ce qui a entrainé la casse de celle-ci'.
Ce défaut a été en outre corroboré par le devis établi le 4 septembre 2017 par le garage Barbel auprès duquel le véhicule avait été remorqué, mentionnant également la rupture de la courroie de distribution avec détérioration des soupapes.
Au surplus, la société PSA n'a pas cru devoir produire une note ou un contre-rapport relatif aux constatations qu'elle a effectuées sur le véhicule litigieux, et n'apporte devant la cour aucun élément permettant d'expliquer l'origine de la panne autrement que par la fragilité intrinsèque de la courroie de distribution ayant entraîné sa rupture prématurée.
Il est résulte, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que la panne trouve bien son origine dans la rupture prématurée de la courroie de distribution, ainsi que la société PSA l'a indiqué dans son courriel du 21 février 2021.
Il est donc établi que le défaut affectant la courroie de distribution est antérieur à la vente, puisque la panne est intervenue après que le véhicule eut parcouru un kilométrage total de 93 724 km et que la rupture de cette pièce mécanique ne résulte pas de son usure normale de la courroie de distribution, dès lors que le véhicule totalisait au moment de la panne ce kilométrage et était alors âgé de quatre ans et sept mois alors que, selon le programme d'entretien du véhicule, la courroie n'aurait dû être changée qu'au bout de 10 ans ou de 150 000 km.
Il s'en évince que le véhicule était bien atteint d'un vice caché lors de la vente, qui a rendu celui-ci impropre à sa destination et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût des réparations évalué par la société PSA, selon estimation du 19 février 2018, à la somme de 5 089,36 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [N] et la société PSA, et ordonné en conséquence la restitution du prix, le véhicule ayant quant à lui été restitué au vendeur préalablement à la réalisation de son diagnostic et au devis de réparation.
C'est en outre à juste titre que le premier juge a condamné la société PSA, tenue de rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l'article 1646 du code civil, au paiement de la somme de 261,76 euros correspondant au coût du certificat d'immatriculation, la demande subsidiaire de la société PSA tendant à l'infirmation de cette disposition du jugement étant dénuée de fondement.
Par ailleurs, il est de principe que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte que la société PSA doit réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [N] en application de l'article 1645 du code civil.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné la société PSA au remboursement des frais de remorquage et de diagnostic de 314,54 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal d'instance de Rennes ;
Condamne la société PSA Retail France à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PSA Retail France aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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